2014 QCCQ 889, 2014 QCCQ 889
Opinion
Minère Delphine Mbolé Bilo'o c. Wallang Chou 2014 QCCQ 889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-000414-131 DATE : 10 janvier 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG1934] __________________________________________________________________ MINÈRE DELPHINE MBOLÉ BILO'O 128, chemin de la Baleine, Isle-aux-Coudres (Québec) G0A 2A0 Demanderesse – Intimée c.
GERALD WALLANG CHOU […], Lasalle (Québec) […] Défendeur – Requérant __________________________________________________________________ JUGEMENT Requête en opposition à la saisie-arrêt (art. 627 C.p.c.) __________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le 16 septembre 2013, le défendeur, monsieur Gerald Wallang Chou, a été condamné par défaut par le greffier spécial de la Cour du Québec, Me Yohan Nolet, à payer à la demanderesse, madame Minère Delphine Mbolé Bilo'o, « la somme de 6 733,69 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an depuis le 2 juillet 2013, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires de 167,00 $. ». [ 2 ] Le 2 octobre 2013, monsieur Chou a déposé au greffe une demande de rétractation du jugement rendu par Me Nolet, en alléguant au soutien de sa demande, que le montant de la somme que madame Mbolé Bilo'o alléguait lui être due, était incorrect, qu'il avait tenté prendre un arrangement avec elle relativement au paiement de la somme due et qu'il avait déployé tous les efforts possibles pour rendre à destination – le Cameroun – les biens qui lui avaient été confiés pour transport dans ce pays par la demanderesse. [ 3 ] Le 7 octobre 2013, l'honorable François Godbout de notre Cour, a rejeté la demande de rétractation formulée par monsieur Chou au motif que « the reasons invoqued cannot serve as ground for revocation of a judgment ». [ 4 ] Le 8 novembre 2013, un bref de saisie-arrêt après jugement de traitements, salaires ou gages a été émis à l'endroit du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) relativement à la somme de 7 180,59 $ due à la suite du jugement rendu par Me Nolet, soit le montant de la condamnation, 7 044,59 $, plus les frais reliés à l'émission du bref de saisie, 136 $. [ 5 ] Le 15 novembre 2013, le CHUM a produit la déclaration relativement à la rémunération versée par lui à monsieur Chou à l'article 625 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 6 ] Le 26 novembre 2013, monsieur Chou, se prévalant de l'article 627 C.p.c., a déposé au greffe une requête en opposition à la saisie-arrêt pratiquée à l'endroit du CHUM. [ 7 ] L'exécution du bref a été suspendue en attendant le jugement à être rendu concernant la requête en opposition.
[ 8 ] Au soutien de sa requête en opposition, monsieur Chou met de l'avant six motifs qui font en sorte, selon lui, qu'au moment où madame Mbolé Bilo'o a intenté son action, il ne lui devait que la somme de 500 $ plutôt que les 6 733,69 $ initialement réclamés par elle. [ 9 ] Lors de l'audience, lorsque invité par le Tribunal à exposer, au-delà des motifs de contestation qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre de la demande intentée contre lui par madame Mbolé Bilo'o, les raisons spécifiques qui font en sorte que la saisie-arrêt pratiquée en exécution du jugement rendu par Me Nolet, devrait être invalidée, monsieur Chou s'est borné à réitérer en les explicitant les six motifs de contestation contenus dans sa requête.
L'ANALYSE [ 10 ] Les motifs invoqués par monsieur Chou au soutien de sa requête en opposition à la tierce saisie, sont ses motifs de contestation de la demande intentée à son endroit par madame Mbolé Bilo'o devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 11 ] Or, la créance alléguée par madame Mbolé Bilo'o s'est mutée, par l'effet du jugement rendu par le greffier spécial, en une créance découlant d'un jugement de Cour. [ 12 ] Une fois un jugement rendu, monsieur Chou ne peut faire valoir des arguments de fond à l'encontre de ses conclusions. [ 13 ] Le défendeur ne pouvait que se porter en révision judiciaire du jugement rendu ou en demander la rétractation. [ 14 ] On sait que sur ce dernier plan, sa demande a été rejetée. [ 15 ] En l'absence de paiement par monsieur Chou de la somme à laquelle il a été condamné, en l'espèce, 7 044,59 $, le jugement par défaut peut, en vertu de l'article 986 C.p.c., être exécuté à l'expiration de 10 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. [ 16 ] En vertu de l'article 991 C.p.c., l'exécution du jugement peut s'effectuer par l'entremise d'une saisie-arrêt en main tierce pratiquée en vertu de l'article 625 C.p.c.
C'est ce qui s'est produit dans le cas qui nous occupe. [ 17 ] En vertu de l'article 627 C.p.c. : 627.
Le débiteur peut, dans les cinq jours de sa comparution, par requête, former opposition à la saisie-arrêt et demander qu'elle soit déclarée invalide. [ 18 ] Les motifs de contestation de la créance initiale de madame Mbolé Bilo'o exposés tant dans sa requête en opposition qu'à l'audience par monsieur Chou ne sont pas des motifs d'opposition à la saisie-arrêt pratiquée à l'endroit du CHUM en exécution du jugement rendu contre lui. [ 19 ] Aucuns motifs d'opposition ne pouvant être retenus à l'endroit de la saisie-arrêt pratiquée, cette dernière est donc valide et la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en opposition à la saisie-arrêt. ______________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d'audience: 6 janvier 2014 en visioconférence
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