2020 QCCQ 8901, 2020 QCCQ 8901
Opinion
R. c. Lepage 2020 QCCQ 8901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-232503-197 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN ASSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. MARC-OLIVIER LEPAGE Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ I.
APERÇU [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine à infliger à Marc-Olivier Lepage (ci-après le défendeur ou Monsieur Lepage), à la suite de son plaidoyer de culpabilité d’avoir commis des voies de fait contre la victime, X (2014-[...]), qui lui ont occasionné des lésions corporelles. Les faits en cause sont survenus le 28 octobre 2018 à Québec. II. CONTEXTE [ 2 ] Âgé de 18 ans au moment des événements, le défendeur vit en union de fait avec la mère de la victime depuis environ six mois. Puisque cette dernière travaille, il garde régulièrement la victime, laquelle est un garçon âgé de quatre ans.
Au fil du temps, il développe une relation harmonieuse avec lui. Monsieur Lepage dira qu’il avait à cœur que l’enfant de sa conjointe s’épanouisse. [ 3 ] Le jour de l’événement, le défendeur se trouve seul avec la victime à la maison. Par un message texte, il informe la mère de l’enfant qu’il a de la difficulté avec lui. Il lui demande à quel moment elle va arriver. [ 4 ] Durant la journée, la tension monte. La victime brise l’ordinateur de Monsieur Lepage.
Le défendeur perd le contrôle, amène le jeune garçon en retrait, baisse ses pantalons et le frappe aux fesses avec sa main à quelques reprises. [ 5 ] Plus tard à la garderie, la victime mentionne que « Marco l’a frappé aux fesses ». Son père est informé. Il constatera des ecchymoses aux fesses de son fils. [ 6 ] Des photos sont prises [1] et une expertise est réalisée. Elle démontre que les blessures aux fesses de l’enfant sont compatibles avec des coups reçus.
A) Situation et profil du défendeur [ 7 ] Le défendeur est âgé aujourd’hui de 20 ans et n’a pas d’antécédents judiciaires. Présentement, il étudie au cégep de Sainte-Foy en travail social. Après l’obtention de son DEC, il envisage faire un baccalauréat et une maîtrise à l’université dans ce domaine. [ 8 ] Son intérêt pour le travail social l’amène à s’impliquer pour une période de six mois, au cours de l’année 2018, auprès d’un organisme communautaire de l’arrondissement de Charlesbourg qui aide des jeunes handicapés ayant une déficience intellectuelle et/ou physique.
Sa tâche consiste à s’occuper de jeunes personnes âgées entre 6 et 21 ans et à voir à leur bien-être. Une lettre de la coordonnatrice de la Corporation des jeunes handicapés de Charlesbourg est éloquente à son sujet. [2] [ 9 ] De même, il a travaillé à la résidence intermédiaire « La flèche » à
titre d’animateur et d’éducateur pour des jeunes filles de 12 à 17 ans. Dans une lettre [3] , la responsable de la résidence indique qu’il a fait preuve d’initiative et de débrouillardise pour trouver et animer différentes activités. Selon elle, il est un individu patient, empathique, à l’écoute et a le don de faire participer les jeunes. Par sa simplicité, il les amène à s’ouvrir et à se confier. [ 10 ] Dans un autre ordre d’idées, il reconnaît avoir des problèmes d’impulsivité et de dépendance affective. De sa propre initiative, il décide de consulter une psychologue, Madame Hélène Tremblay.
Cette dernière émet un diagnostic clinique d’un trouble de déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH) traité avec de la médication. Madame Tremblay rapporte qu’il a eu un épisode anxio-dépressif qui
a été traité avec une médication. [ 11 ] Il s’est engagé dans une thérapie cognitive comportementale et de techniques de résolution de problèmes. Un plan d’intervention a été convenu entre la psychologue et Monsieur Lepage qui consiste à développer ses compétences interpersonnelles et une meilleure estime de soi. [ 12 ] À la suite de sa participation à cette thérapie, la psychologue Tremblay souligne qu’il utilise les techniques enseignées et constate une évolution positive sur divers aspects.
Elle note une meilleure tolérance à la frustration, une relation affective stable sur plusieurs mois avec engagement, une assiduité face à la scolarisation et au travail et enfin, un maintien des relations avec les membres de sa famille et ses amis proches. [4] [ 13 ] Il exprime beaucoup de honte, de regrets et de remords à la victime et ne comprend pas qu’il ait agi de façon aussi impulsive à son égard.
Il est conscient des conséquences pour l’enfant. [ 14 ] Même s’il a bénéficié de beaucoup de soutien de son entourage, il précise que le processus judiciaire lui a occasionné du stress, de l’anxiété et de la peur. Après les événements, il s’est mis à consommer du cannabis de façon abusive et quotidienne pour apaiser et abaisser son anxiété. Présentement, sa consommation a diminué de beaucoup. Il aimerait l’arrêter complètement. [ 15 ] Comme il projette de travailler auprès des jeunes dans le secteur public ou privé après l’obtention de son diplôme, il appréhende les conséquences d’un casier judiciaire.
Dernièrement, un Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) a refusé de l’embaucher en raison de la présente accusation. [ 16 ] Enfin, il se dit prêt à faire un don de 1 000 $ à un organisme choisi par le Tribunal.
B) Les conséquences de l’infraction sur la victime [ 17 ] En date du 9 septembre 2020, la mère de la victime fait état des répercussions d’ordre émotif et physique que la commission de l’infraction laisse sur la victime. [ 18 ] Elle relate que les événements semblent avoir laissé des séquelles importantes à son fils, lequel a régulièrement des flash-back et parle spontanément du défendeur en mentionnant avoir eu mal. [ 19 ] Ainsi, elle souligne qu’il a besoin d’être sécurisé constamment. Il prend une médication due à son anxiété et à sa nervosité.
Il fait des sursauts au moindre bruit et est devenu hyper vigilant. Elle constate une régression au niveau de son langage et des crises d’agressivité pour faire part de ses émotions, lesquelles s’expriment par la violence. III. POSITION DES PARTIES [ 20 ] Conformément à l’
article 730 C.cr . , le procureur du défendeur propose une absolution inconditionnelle. [ 21 ] Bien que le procureur du défendeur reconnaît que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent, de façon générale, être des objectifs prédominants dans une telle situation, il soutient que le législateur n’exclut pas ce type de peine pour cette infraction criminelle et que les différents critères énoncés par le législateur à l’
article 730 C.cr . sont satisfaits. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’une mesure exceptionnelle et qu’en l’occurrence, elle est appropriée. [ 22 ] Dans le cas présent, il insiste sur le fait que l’absolution inconditionnelle suggérée favorise un juste équilibre entre la réhabilitation de son client et les facteurs de réprobation et de dissuasion associés à son comportement.
Mentionnant les différents facteurs atténuants qui favorisent son client, notamment son jeune âge, son absence d’antécédents judiciaires, son plaidoyer de culpabilité et sa mobilisation, il est d’avis que l’absolution inconditionnelle rencontre les objectifs et les principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 et suivants C.cr . Il ajoute que les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent être atteints par une telle peine. [ 23 ] En revanche, la poursuivante estime que le défendeur ne doit pas bénéficier d’une absolution.
Dans les circonstances, elle indique que la peine appropriée est de surseoir au prononcé de la peine et de prononcer une ordonnance de probation avec suivi. Pour soutenir sa prétention, elle mentionne que, pour ce type d’infraction, les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique doivent être priorisés. Selon elle, il ne faut pas banaliser ce type d’infraction, laquelle constitue une réaction disproportionnée, violente et gratuite contre un jeune enfant en situation de vulnérabilité. IV.
LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 24 ] Lors du prononcé de la peine, le juge doit chercher à atteindre l’équilibre entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant. [5] [ 25 ] La peine a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de peines appropriées. [6] [ 26 ] La peine vise les objectifs suivants : 1. Dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes ou à la collectivité; 2.
Dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions;
3. Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; 4. Favoriser la réinsertion sociale des délinquants; 5. Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; 6.
Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé auxvictimes ou à la collectivité.[7] Bref, il faut pondérer tous ces objectifs. [27] Pour arriver à atteindre cet équilibre et à rendre une peine juste, le Tribunal doit regarder et analyser les facteurs atténuants etaggravants liés à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.[8] [28] Lorsque les circonstances le justifient, le législateur prévoit, avant d’envisager la privation de liberté, l’obligation d’examinerla possibilité de peines moins contraignantes.[9] Il doit aussi examiner les peines substitutives qui sont raisonnables dans lescirconstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.[10] [29] En conformité avec les principes de détermination de la peine, celle-ci doit être individualisée.[11] Il faut chercher à harmoniserla peine avec celles habituellement infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances similaires.[12] Comme la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité morale du délinquant, la proportionnalité,élément phare de la détermination de la peine, requiert que la sanction n’excède pas ce qui est nécessaire.
L’application de l’article 730 du Code criminel [30] Quatre conditions essentielles sont nécessaires pour octroyer une absolution conformément à l’article 730 C.cr. [31] La première est qu’une peine minimale ne s’applique pas à l’infraction pour laquelle l’accusé a été reconnu coupable. [32] La deuxième est que cette infraction ne soit pas punissable de plus de 14 ans d’emprisonnement. [33] Quant aux deux autres conditions, il faut d’abord que ce soit dans l’intérêt véritable de l’accusé et, ensuite, que cela ne nuise pasà l’intérêt public. [34] L’intérêt de l’accusé implique qu’il est une personne de bonne moralité qui n’a habituellement pas d’antécédents judiciaires etqui ne présente aucun problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation[13]. [35] L’intérêt public s’évalue notamment par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin dedissuasion générale et finalement par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice[14]. [36] Le Tribunal doit ainsi adopter le point de vue du public, c’est-à-dire celui d’une personne raisonnable, bien informée de laphilosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte canadienne des droits et libertés et des circonstancesréelles de l’affaire.
Cette personne n’est ni juriste ni celle dont l’opinion ressort d’une revue de presse. Du même souffle, l’opinionpublique ne doit pas être occultée. Il est cependant nécessaire de refuser de céder aux réactions populaires mues uniquement par lapassion[15]. [37] En somme, le Tribunal doit déterminer si les objectifs pénaux exigent que l’accusé soit condamné.
Dans un tel cas, et malgrél’intérêt véritable de l’accusé, l’absolution devra être refusée. [38] Il est utile de rappeler que l’absence d’antécédents judiciaires ne peut suffire en soi à l’octroi de l’absolution et d’autre part, quel’existence d’antécédents judiciaires ne constitue pas nécessairement une fin de non-recevoir à une demande d’absolution. [39] Tel que l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt Genest, « [l]a mesure d’absolution répond généralement, faut-il le rappeler, à desinfractions d’une gravité relative qui résultent de « gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée » [16]. V.
ANALYSE [40] À l’époque de la commission de l’infraction, la gravité objective de celle-ci rend passible le défendeur d’un emprisonnementmaximal de 18 mois. Comme le mentionne la poursuivante, la dénonciation et la dissuasion générale sont souvent les objectifsprivilégiés par les tribunaux dans ce type d’infraction.
D’ailleurs, le législateur demande d’accorder une attention particulière à cesobjectifs lorsqu’il s’agit d’une infraction perpétrée à l’égard d’un enfant.[17] [41] Le juge Vauclair de la Cour d’appel, dans l’arrêt Harbour[18], rappelle néanmoins les dangers inhérents à infliger une peinedisproportionnée dans l’exercice de pondération lorsqu’une trop grande importance est accordée à ces critères : [83] Par ailleurs, je souligne que la dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs flous pouvant mener rapidement à une peinedisproportionnée s’ils ne sont pas pondérés avec soin.
Tout en reconnaissant leur utilité générale, la Cour a souligné à plus d’une reprisele caractère incertain et limité de l’objectif de dissuasion générale : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. Brais, 2016 QCCA 356; R. c.Charbonneau, 2016 QCCA 1567. Voi[r] également R. c. H. (C.N.) (2002), (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 253, par. 35(C.A.O.); R. c. Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344, par. 23 (C.A.O.); R. c. Wismayer (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, 36 (C.A.O.) et R c.
Lee, 2012 ABCA 17, par. 37 (opinion du juge Berger). [84] Je n’ignore pas qu’on prête à la dissuasion une certaine efficacité pour les malversations qui exigent réflexion et planification. Cetteaffirmation ne doit cependant pas faire perdre de vue les faits propres à chaque affaire et à chaque délinquant. La peine doit tenir compte
de l’ensemble des objectifs pénologiques et non s’arrêter à certains d’entre eux. Seul l’équilibre mène à une peine juste. [ 42 ] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Czornobaj [19] , à moins que le législateur le prévoie, aucun objectif, en matière de détermination de la peine, n’a préséance sur les autres.
C’est au juge d’instance que revient la tâche de déterminer le poids à accorder à chacun des objectifs. [ 43 ] La Cour d’appel reconnait que, lorsqu’il y a une démonstration convaincante, le critère de la réhabilitation peut devenir un facteur à prioriser [20] même à l’égard d’infractions relatives à des voies de fait et lésions corporelles qui concernent des enfants. [ 44 ] Par ailleurs dans l’arrêt S.B. [21] , la Cour d’appel est d’avis que les abus physiques à l’égard des enfants sont généralement de l’un des trois types suivants : 1.
Application de la force dans l’expectative de blesser ou en étant indifférent à cet effet; 2. Application de la force par une personne immature ou manquant d’aptitude, qui agit sous le coup de l’émotion, la frustration ou la colère et qui n’apprécie pas tellement la gravité des blessures pouvant en résulter; 3.
Application de la force par une personne dont la responsabilité est diminuée en raison d’un trouble mental; la nécessité d’un traitement devant alors avoir priorité sur les principes de dissuasion générale et individuelle. [ 45 ] Ainsi, les infractions de la première catégorie présentent un degré élevé de responsabilité et de culpabilité morale qui commandent des peines sévères. Les infractions de la deuxième catégorie visent une peine plus clémente et des mesures de soutien professionnel afin de permettre au contrevenant de surmonter ses difficultés.
La dernière catégorie correspond à un délinquant qui souffre d’un trouble mental. Dans ces cas, les traitements doivent être priorisés. [ 46 ] En l’espèce, Monsieur Lepage se situe dans la deuxième catégorie. Il s’agit d’un jeune homme de 18 ans à qui la mère de la victime a manifestement transféré une trop grande responsabilité en raison de son jeune âge et de son immaturité à l’époque. [ 47 ] Par ailleurs, dans les circonstances du présent dossier, le législateur prévoit, à
titre de circonstances aggravantes, le mauvais traitement d’une personne âgée de moins de 18 ans ( art. 718.2 a) (ii.1) C.cr .) et le fait que l’infraction constitue un abus de confiance et un abus d’autorité à l’égard de la victime ( art. 718.2 a) (iii) C.cr .). De même, l’
article 718.2 a) (iii.1) C.cr . demande également de tenir compte, à
titre de circonstance aggravante, de l’effet important de l’infraction sur la victime en raison de son âge, notamment sur sa santé. [48] Pour les autres facteurs aggravants, le Tribunal retient : • Le degré de violence appliqué par le défendeur sur la jeune victime. À cet effet, les photos [22] sont évocatrices. [49] À
titre de facteurs atténuants, il y a lieu de prendre en considération les suivants : • Le plaidoyer de culpabilité; • L’absence d’antécédents judiciaires; • Le jeune âge du défendeur; • Sa capacité à réparer en
partie les torts causés à la collectivité; • Son investissement auprès de ressources thérapeutiques afin de surmonter ses difficultés; • Son implication auprès d’organismes communautaires qui viennent en aide à de jeunes personnes aux prises avec des difficultés ou des handicaps, et cela de sa propre initiative; • L’écoulement du temps et sa prise en mains qui démontrent qu’il y a un faible risque de récidive; • La honte, l’empathie et les remords sincères envers la victime; • Sa stabilité sur le plan occupationnel; • L’impact et l’effet dissuasif du processus judiciaire; • L’absence de structure d’une personnalité délinquante; • Sa collaboration avec la justice. [50] En matière d’absolution, la Cour d’appel énonce dans l’arrêt Berish [23] : [25] C’est le devoir des juges de première instance de déceler à travers les nombreux cas qu’ils sont appelés à traiter quotidiennement, celui où la société y gagnera par une absolution.
L’expérience leur apprend à discerner ces cas somme toute assez rares. [24] [51] Comme le souligne l’arrêt Harbour , « il revient au juge d’exercer sa discrétion, d’évaluer le tout, et d’imposer la peine qu’il estime juste et proportionnelle » [25] . [52] Dans le présent dossier, l’infraction de voies de fait et lésions corporelles ne comporte aucune peine minimale et n’est pas passible de plus de 14 ans d’emprisonnement. Ainsi, les deux premiers critères de l’
article 730 C.cr . sont satisfaits.
A) L’intérêt véritable de l’accusé [53] L’accusé répond aux critères de l’intérêt véritable tel qu’énoncé au paragraphe 730 (1) C.cr . Bien que la présence d’antécédents judiciaires n’ait pas un impact majeur à court terme, il est manifeste qu’une condamnation pourrait l’empêcher d’obtenir un emploi auprès des jeunes à
titre de travailleur social dans le secteur public ou privé. [54] Comme l’énonce avec justesse le juge Doyon de la Cour d’appel dans Berish [26] : [14] C’est oublier qu’à 18 ou 20 ans, l’avenir demeure vaste et ouvert.
Le handicap d’une condamnation peut se révéler éventuellement fort sévère même si on ne peut le circonscrire avec précision aujourd’hui comme dans le cas d’un contrevenant plus âgé. [27] [55] Dans ces circonstances, il est important de ne pas attacher le boulet d’une condamnation au pied d’une jeune personne en voie de réhabilitation [28] . [56] Sur la réinsertion sociale d’un contrevenant, la Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt Lacasse [29] : [4] Parmi les principaux objectifs du droit criminel canadien, on trouve l’objectif de réinsertion sociale du délinquant. Cet objectif fait
partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide les tribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée. [30] [57] Récemment, dans Bérubé-Gagnon [31] , dossier qui implique la commission d’une voie de fait grave, la Cour d’appel réitère l’importance d’accorder un poids significatif et de prioriser le principe de la réhabilitation d’un jeune contrevenant. Elle énonce ce qui suit : [22] Le principe de modération prend toute son importance lorsqu’il s’agit de déterminer la peine d’un jeune délinquant primaire.
Dans ce cas, ce sont les objectifs de réinsertion sociale et de dissuasion spécifique qui priment, même en présence d’une infraction violente. [23] Dans R. c . Brisson , la Cour rappelait l’importance que la réhabilitation d’un jeune contrevenant sans antécédents criminels et la dissuasion spécifique doivent prendre lors du prononcé de la peine : [41] La requérante avance en outre que la dissuasion générale et la dénonciation doivent être les préoccupations dominantes dans ce genre de crime. L’argument ne peut être retenu sans nuances.
Par exemple, ces objectifs ne sont pas la considération prédominante pour un jeune sans antécédents criminels dont la réhabilitation est assurée.
Le droit veut que les deux objectifs qui doivent primer dans l’établissement d’une peine dans ces circonstances soient la réhabilitation et la dissuasion personnelle et que le juge doive même éviter d’insister indûment sur la dissuasion générale. [42] Bien qu'en principe le rôle d'intervention d'une cour d'appel soit limité, il n'en demeure pas moins que la jeunesse est largement considérée comme un facteur atténuant, tant en raison de la possibilité d'une réhabilitation que de la reconnaissance qu'il y a lieu d'être plus tolérant pour un manque de jugement de la part d'un jeune, contrairement aux adultes.
Selon les auteurs Ruby & al . : « the transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation as the primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real ». En somme, selon eux, la règle générale pour la peine à imposer à un jeune défendeur veut que la dissuasion ne doive pas être la motivation primaire; l'accent devrait plutôt être mis sur la réhabilitation.
Évidemment, la dissuasion demeure néanmoins une considération valable et doit être envisagée, mais tout en en réduisant l'importance par rapport à la situation d'un adulte. [43] Il faut aussi rappeler que les jeunes sont plus influençables et manquent souvent de maturité. Face à cette incontournable réalité, notre Cour écrit dans R. c. Glaude : […] les tribunaux, dans le but d’assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
Il va sans dire toutefois que la jeunesse ne saurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l'esprit la nécessité de dissuader d'autres jeunes de commettre les mêmes types de comportements que leurs pairs. [32] [références omises] [58] Certes, on peut affirmer que le handicap d’une condamnation pour Monsieur Lepage peut se révéler fort sévère pour un jeune homme de 20 ans qui aspire à devenir un travailleur social auprès des jeunes.
Elle aura sans aucun doute un impact majeur sur sa vie. [59] De même, le Tribunal estime que plusieurs facteurs atténuants militent en faveur du défendeur. Les faibles risques de récidive, les remords sincères et l’impact dissuasif du processus judiciaire démontrent que Monsieur Lepage ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. [60] Ajoutons à cela, le fait qu’il se soit engagé, de sa propre initiative, dans une démarche thérapeutique et qu’il soit prêt à la poursuivre.
Cette implication est de nature à rassurer le Tribunal et dénote sûrement une prise de conscience de l’inadéquation de son geste délictuel. Somme toute, cette mobilisation diminue considérablement les risques de récidive. [61] De l’avis du Tribunal, il est de l’intérêt véritable de Monsieur Lepage qu’une absolution soit prononcée. Ce critère est ainsi satisfait.
B) L’octroi d’une absolution serait-il contraire à l’intérêt public ? [62] À l’occasion de l’évaluation de l’intérêt public, il est vrai que le juge doit être sensible à la réaction de la personne raisonnable et
bien renseignée. Toutefois, cette sensibilité ne peut amener le juge à refuser une peine d’absolution si elle est adéquate [33] . [63] En l’espèce, le Tribunal estime qu’une personne raisonnable et bien informée du public ne perdrait pas confiance en l’administration de la justice si le Tribunal prononçait une absolution conditionnelle.
Une telle personne, qui ne doit pas être mue par la passion et la vengeance, reconnaîtrait qu’en présence d’un jeune accusé, sans antécédents judiciaires, l’absolution n’est pas en l’espèce contre-indiquée même en présence d’un crime sérieux par sa nature, pour lequel les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont importants. [64] Ce public raisonnable saura comprendre les considérations suivantes : • Le défendeur a plaidé coupable; • Il est un jeune homme âgé de 20 ans aujourd’hui et de 18 ans au moment de la commission de l’infraction criminelle; • La présence d’une condamnation pourrait l’empêcher de devenir un travailleur social auprès des jeunes; • Les efforts considérables qu’il a accomplis pour se réhabiliter; • La honte, les excuses et les remords sincères qu’il exprime à la victime; • Le don de 1 000 $ qu’il est prêt à débourser à un organisme de bienfaisance, reconnaissant en
partie les torts occasionnés à la société; • L’accomplissement de services communautaires; • L’absence d’une structure de personnalité délinquante; • Sa collaboration; • Qu’une peine d’absolution a été prononcée alors que normalement l’objectif de dissuasion et de dénonciation est la norme dans des dossiers de voies de fait et lésions corporelles [34] . [65] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt M.P. [35] , arrêt relatif à la commission d’une voie de fait sur un enfant : [17] […].
En insistant déraisonnablement sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion, et en occultant les efforts considérables consentis par l’appelant pour se réhabiliter aux yeux de la société, le juge commet une erreur de principe justifiant l’intervention de la Cour. [18] L’absolution conditionnelle ne minera pas la confiance du public à l’égard du système judiciaire, d’autant que l’ordonnance de probation envisagée protégera le public et facilitera la réinsertion sociale déjà bien entamée de l’appelant.
Elle lui permettra également de maximiser les chances de maintenir son emploi dans une commission scolaire. [36] [ références omises ] [66] Ainsi, le Tribunal estime qu’une absolution conditionnelle, accompagnée d’une probation protégera la victime, le public et aidera le défendeur à consolider ses acquis. Elle doit comporter aussi une obligation de réparation pour les torts causés par un don à un organisme de bienfaisance et par l’accomplissement de services communautaires afin de respecter les principes et objectifs de détermination de la peine.
Cette peine concilie tous les objectifs de la peine, particulièrement les principes de proportionnalité et d’individualisation. [67] En somme, prononcer une absolution conditionnelle ne constitue pas une peine inadéquate et contre-indiquée en raison des circonstances du présent dossier. Bien que le comportement criminel de Monsieur Lepage ait eu des conséquences pour la victime et ses parents, il est davantage le résultat de son immaturité et d’une décision malavisée, reflet d’une erreur de jugement et de jeunesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [68] PRONONCE une absolution conditionnelle. [69] IMPOSE une période de probation d’un an avec un suivi pour la même période aux conditions obligatoires et facultatives suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de son changement d’adresse ou de nom et les aviser si changement d’emploi ou d’occupation; • S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec la victime X (2014-[...]) et ses parents, de se trouver ou aller à leur résidence, leur lieu de travail ou leur lieu d’étude à l’exception du Cégep A; • Se présenter à un agent de probation d’ici 16 h aujourd’hui et suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent, et ce, aussi souvent que requis;
• S’inscrire et suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation ou tout autre intervenant indiqué par celui-ci; • Effectuer 30 heures de service communautaire dans un délai de 9 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation ou de tout autre intervenant désigné par celui-ci et se présenter à l’agent d’ici 16 h 00 aujourd’hui; • Verser un don de 1 000 $, dans un délai de 9 mois, au greffe criminel et pénal, réparti de la façon suivante : 500 $ au bénéfice de la maison de Lauberivière de Québec et 500 $ à la maison Le Pignon Bleu de Québec. [70] DISPENSE de payer la suramende compensatoire et les frais; [71] AUTORISE le prélèvement de substances corporelles pour une analyse génétique conformément au paragraphe 487.051(1) C.cr . __________________________________ (SIGNÉ) JEAN ASSELIN, J.C.Q.
Me Geneviève Corriveau Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-Félix Charbonneau Procureur du défendeur Date d’audience : 11 septembre 2020
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