2023 QCCQ 9724, 2023 QCCQ 9724
Opinion
Lapoterie c. CP Air inc. (Climatisation Repentigny) 2023 QCCQ 9724 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702701-217 DATE : 30 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. MARIE-JOSELINE LAPOTERIE Demanderesse c. CP AIR INC. f.a.s.n. CLIMATISATION REPENTIGNY Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Après avoir acheté et fait installer une nouvelle fournaise électrique et une nouvelle thermopompe par CP Air inc. faisant affaires sous le nom de Climatisation Repentigny (« Climatisation Repentigny »), Mme Lapoterie se plaint de leur mauvais fonctionnement. [ 2 ]
Malgré plusieurs tentatives de remédier à la situation, le problème persiste. Mme Lapoterie demande donc d’annuler la vente et d’obtenir le remboursement du prix payé. [ 3 ] En défense, Climatisation Repentigny soutient que toutes les vérifications effectuées chez la cliente démontrent que les appareils fonctionnent adéquatement. Toutefois, bien que dûment convoquée et appelée, Climatisation Repentigny n’est pas représentée au moment de l’audition, qui procède par défaut.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal est saisi de la question suivante : les manquements commis par Climatisation Repentigny à ses obligations contractuelles sont-ils suffisants pour conclure à la nullité de la vente de la fournaise et de la thermopompe? [ 5 ] À la lumière de la preuve documentaire et testimoniale administrée par Mme Lapoterie à l’audience et en l’absence de quelque représentation de Climatisation Repentigny, le Tribunal conclut que Mme Lapoterie s’est déchargée du fardeau qui était le sien et a prouvé de façon prépondérante son droit à l’annulation du contrat. [ 6 ] Voici pourquoi.
ANALYSE [ 7 ] En matière civile, la
partie en demande doit établir les faits générateurs du droit réclamé [1] . Pour remplir son obligation de convaincre, il convient de faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence [2] . [ 8 ] Mme Lapoterie est propriétaire d’un immeuble à Repentigny depuis 2009. En 2019, constatant que le coût de l’huile à chauffage augmente significativement, elle décide de remplacer sa fournaise à l’huile par une fournaise électrique. Son immeuble est déjà doté d’une thermopompe.
Toutefois, celle-ci étant déjà âgée de 15 ans, elle accepte la suggestion qui lui est faite de la remplacer en même temps que la fournaise. [ 9 ] Selon le témoignage de Mme Lapoterie, avant décembre 2019, avec la thermopompe et la fournaise à l’huile en place, sa maison est climatisée en été et, à partir du moment où la température extérieure chute sous -10°C, la fournaise à l’huile prend le relais et chauffe toute la maison, de style bungalow (rez-de-chaussée et sous-sol). [ 10 ] Ainsi, le 18 novembre 2020, M.
Veilleux de Climatisation Repentigny se rend chez Mme Lapoterie et lui fournit une soumission écrite en vue de l’achat et de l’installation d’une fournaise électrique et d’une thermopompe [3] . Mme Lapoterie accepte l’offre et remet alors un chèque de 6 496,25 $ à
titre d’acompte sur le prix total de 14 941 $ (incluant les taxes). [ 11 ] De fait, le 1 er décembre 2020, Climatisation Repentigny fournit et installe chez Mme Lapoterie une thermopompe, une fournaise, un serpentin intérieur et un thermostat, en plus de retirer la fournaise et le réservoir à l’huile qui sont en place [4] . Le contrat écrit remis à ce moment (« Contrat ») comporte une garantie de 12 ans pour les pièces et d’un an sur l’installation des appareils.
[ 12 ] Toutefois, outre le fait que des débris sont laissés sur place, Mme Lapoterie n’est pas satisfaite. En effet, dès que la thermopompe entre en fonction, il se forme une couche de glace autour de l’appareil situé à l’intérieur de la maison (au sous-sol). [ 13 ] De plus, lorsque la température extérieure se situe entre -1 et -8°C, la thermopompe entre en fonction climatisation et souffle de l’air froid. Lorsque la température extérieure chute sous les -9°C jusqu’à -14°C, la fournaise ne fonctionne pas alors qu’elle fournit un peu de chaleur lorsque la température descend sous les -14°C.
Mme Lapoterie doit se munir de chaufferettes électriques. [ 14 ] À la suite d’appels de Mme Lapoterie, des représentants de Climatisation Repentigny se présentent chez elle pour effectuer des vérifications. À chaque fois, ils concluent que les appareils fonctionnent normalement. [ 15 ] Le 27 avril 2021, Mme Lapoterie transmet une mise en demeure à Climatisation Repentigny, lui demandant de faire fonctionner les appareils correctement ou à défaut, de la rembourser [5] .
N’ayant reçu aucune réponse, elle institue la présente demande en juin 2021. [ 16 ] En décembre 2021, l’utilisation d’une chaufferette électrique provoque un début d’incendie. Les pompiers sont appelés à intervenir et ils conseillent à Mme Lapoterie de la déplacer [6] . À la demande des pompiers, un représentant de Techniclim est appelé sur les lieux. [ 17 ] Mme Lapoterie témoigne que le représentant de Techniclim se présente chez elle.
Après avoir effectué certaines vérifications et certaines opérations, il lui mentionne que la remise en marche du chauffage est temporaire et qu’elle devra communiquer avec son fournisseur. Elle doit acquitter la facture de Techniclim de 184,54 $ [7] . [ 18 ] Selon son rapport, il est appelé par les pompiers en raison d’un début d’incendie dans une fournaise, installée depuis environ un an. Dans la demande, on lui indique que la cliente n’a pas de chauffage [8] . [ 19 ] Quant à son intervention, le technicien note avoir ouvert la fournaise et constaté qu’un fil est débranché.
Même après avoir rebranché le fil, le chauffage ne fonctionne pas et il remarque alors qu’il est mal placé, puisque connecté à la thermopompe. Lorsqu’il vérifie la thermopompe, il observe qu’il en sort de l’air froid (alors qu’on est au mois de décembre). De façon temporaire, il place la thermopompe en mode « temporary heat ». [ 20 ] À son avis, il recommande à Mme Lapoterie de communiquer avec son fournisseur, puisque ce problème devrait être sous garantie.
Il note qu’à son arrivée, il fait 9°C dans la maison et qu’à son départ, il fait plutôt 12°C [9] . [ 21 ] La preuve prépondérante présentée par Mme Lapoterie démontre, par preuve prépondérante, que les appareils vendus et installés par Climatisation Repentigny fonctionnent mal. [ 22 ] Le Contrat est mixte, s’agissant d’un contrat de vente et de service, régi par le Code civil du Québec et par la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [10] . Entre autres, les biens vendus doivent pouvoir servir à l’usage auquel ils sont normalement destinés [11] . Il doit en être ainsi pour une durée raisonnable, lorsqu’on considère le prix, les dispositions du contrat et les conditions d’utilisation du bien [12] . [ 23 ] Dans le cas d’un contrat de service [13] , le Code civil du Québec prévoit que Climatisation Repentigny doit agir au mieux des intérêts de Mme Lapoterie, conformément aux règles de l’art [14] . Son obligation en est une de résultat [15] de sorte que Climatisation Repentigny doit garantir que les appareils installés fonctionnent adéquatement. [ 24 ]
Malgré les visites de Climatisation Repentigny chez Mme Lapoterie, les problèmes persistent. Elle n’est pas climatisée en été et le chauffage est insuffisant l’hiver. [ 25 ] Ces manquements de Climatisation Repentigny sont suffisamment importants pour justifier l’annulation du Contrat [16] .
Il est évident que si Mme Lapoterie avait connu l’inefficacité des deux appareils, elle n’aurait pas fait remplacer sa fournaise à l’huile ni sa précédente thermopompe, qui toutes deux fonctionnaient encore bien [17] . [ 26 ] Étant donné que les appareils n’ont jamais bien fonctionné, il y a lieu d’annuler le contrat à partir du moment de sa conclusion le 18 novembre 2020. [ 27 ] Un contrat annulé est présumé n’avoir jamais existé [18] . En l’espèce, cela signifie que le Contrat cesse d’exister à partir du 18 novembre 2020.
Il y a donc lieu de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient à cette date [19] . [ 28 ] À l’audience, Mme Lapoterie accepte d’offrir à Climatisation Repentigny de venir récupérer les deux appareils (et leurs accessoires) installés chez elle. À ce chapitre, le Tribunal lui accorde 30 jours, à partir du présent jugement, pour récupérer la fournaise, la thermopompe et leurs accessoires. À l’échéance, elle sera présumée avoir renoncé à les récupérer.
Pour sa part, Climatisation Repentigny devra rembourser le prix payé, soit 14 941 $. [ 29 ] Mme Lapoterie a mis en demeure Climatisation Repentigny le 27 avril 2021 de donner suite à ses obligations à défaut de quoi des procédures seraient entreprises. Aucune réponse n’a été donnée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse Marie-Joseline Lapoterie; [ 31 ] ANNULE le contrat conclu entre la demanderesse Marie-Joseline Lapoterie et CP Air inc. f.a.s.n. de Climatisation Repentigny à la date 18 novembre 2020; [ 32 ] LIBÈRE la demanderesse Marie-Joseline Lapoterie de toutes les obligations émanant du contrat de vente et de service conclu avec CP Air inc. f.a.s.n. de Climatisation Repentigny à l’égard de cette dernière, et ce, à compter du 18 novembre 2020;
[ 33 ] PREND ACTE de l’offre de la demanderesse Marie-Joseline Lapoterie de remettre à la défenderesse CP Air inc. la possession et la pleine propriété de la fournaise électrique, de la thermopompe et de leurs accessoires situés présentement au [...], à Repentigny, et ce, sans causer de bris dans l’immeuble, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt du présent jugement; [ 34 ] ORDONNE à la défenderesse CP Air inc. f.a.s.n. de Climatisation Repentigny de remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant l’installation des appareils; À DÉFAUT par la défenderesse CP Air inc. f.a.s.n. de Climatisation Repentigny de s’exécuter dans le délai imparti, permet à la demanderesse Marie-Joseline Lapoterie d’en disposer à sa convenance et sans indemnité à la défenderesse CP Air inc. f.a.s.n. de Climatisation Repentigny; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse CP Air inc. f.a.s.n. de Climatisation Repentigny à rembourser à la demanderesse Marie-Joseline Lapoterie la somme de 14 941 $, plus l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec , et ce, depuis la demeure, soit à partir 27 avril 2021; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse CP Air inc. f.a.s.n. de Climatisation Repentigny à rembourser à la demanderesse Marie-Joseline Lapoterie ses frais de justice de 211 $. _________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023
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