2017 QCCQ 9433, 2017 QCCQ 9433
Opinion
Pneus GBM c. Blais 2017 QCCQ 9433 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003696-168 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PNEUS G.B.M. s.e.n.c. Demanderesse c.
PIERRE-LUC BLAIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 564,24 $ pour des biens et services qu’elle a fournis au défendeur, qui a été au surplus son employé. [ 2 ] La journée de l’audition, le défendeur ne s’est pas présenté au Palais de justice; la cause a procédé par défaut, c’est-à-dire en son absence. [ 3 ] Dans sa contestation écrite, le défendeur avait reconnu devoir une
partie du montant réclamé, soit la somme de 807,35 $.
Il y exposait cependant que certaines factures réclamées ne sont pas signées, et ne lui étaient donc pas opposables. [ 4 ] Le représentant de la demanderesse, monsieur Tony Petrotta, est responsable de la perception des comptes recevables de Pneus G.B.M. [ 5 ] Il a témoigné, et déposé plusieurs pièces, démontrant par preuve prépondérante que les marchandises énumérées sur les factures ont été fournies au défendeur, même pour les factures qui ne sont pas signées. [ 6 ] Le défendeur avait signé une formule d’ouverture de compte, où il acceptait de payer 24 % d’intérêt par année sur les factures impayées après 30 jours. [ 7 ] Il n’y aura cependant pas d’intérêts sur les intérêts, ceci n’ayant pas été convenu entre les parties. [ 8 ] Ainsi, la demanderesse a fait la preuve que le défendeur lui devait le montant qu’elle réclame, soit 1 564,24 $. [ 9 ] Le calcul de la dette tient compte des paiements partiels effectués par le défendeur les 16 octobre et 20 novembre 2015, et le 5 février 2016, qui totalisent 750,00 $, suite à la signature d’une reconnaissance de dette de 915,51 $ le 2 octobre 2015. [ 10 ] Le montant de la condamnation portera intérêt au taux de 24 % par année, à compter du 14 juin 2016, date de la mise en demeure envoyée par les avocats de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 564,24 $, avec intérêt au taux de 24 % l’an depuis le 14 juin 2016, date de la mise en demeure; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 217,12 $, représentant les droits de greffe et les frais de signification de la demande, encourus avant le transfert du dossier de la chambre civile régulière, à la division des petites créances. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 7 juin 2017
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