2014 QCCQ 7755, 2014 QCCQ 7755
Opinion
Protection de la jeunesse — 14555 2014 QCCQ 7755 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000001-145 DATE : 21 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1997; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 FÉVRIER 2014 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection présente une requête en protection pour une adolescente qui présente des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Elle demande qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour six mois afin de travailler intensivement ses problématiques. [ 3 ] L'adolescente est accompagnée de son avocat qui admet certaines allégations.
Il consent aux mesures proposées en son nom mais indique son souhait que l'hébergement soit de deux mois. [ 4 ] Les parents sont présents et admettent l'ensemble des certaines allégations. Ils consentent aux mesures proposées. Contexte [ 5 ] L'adolescente présente une problématique de comportement depuis les trois dernières années qui n'a fait que s'aggraver malgré les services reçus. Elle consomme des amphétamines et du cannabis, elle est opposante à l'autorité de sa mère et elle le manifeste par de la violence physique et verbale.
Elle est plus conciliante avec le père qui sert souvent de médiateur entre elle et sa mère. [ 6 ] Elle présente également des troubles alimentaires et de l'automutilation. [ 7 ] Depuis 2011, les parents et leur fille ont bénéficié d'un suivi avec le CSSS considérant leurs difficultés relationnelles et les troubles de comportement de l'adolescente. Cette dernière a été confiée en centre de réadaptation en 2012 dont les deux premières semaines en ressource intermédiaire. [ 8 ] En octobre 2012, elle retourne vivre avec ses parents.
Elle avoue consommer à nouveau et à l'hiver 2013, l'adolescente se désengage des suivis offerts. [ 9 ] En mars 2013, elle est évaluée par une pédopsychiatre qui conclut à l'absence de problème de santé mentale. Elle croit que l'adolescente a simplement des troubles de comportement qui nécessitent un séjour en centre de réadaptation. Sa perte de poids inquiète également le médecin et elle la réfère à une clinique pour adolescentes, ce que l'adolescente refuse. [ 10 ] En juin 2013, elle est refusée à une thérapie en toxicomanie en raison de son manque de motivation.
En juillet, les services offerts par le CSSS cessent considérant l'absence de collaboration de l'adolescente. En octobre 2013, elle est surprise en état de consommation à l'école. Des mesures sont mises en place afin de l'aider à cesser sa consommation mais elles n'ont pas donné de résultat. Une accusation criminelle de possession de drogue pèse actuellement contre elle. [ 11 ] Depuis le 10 décembre 2013, elle est hébergée en centre de réadaptation suite à une ordonnance en hébergement provisoire de notre Cour. [ 12 ] Deux premières sorties sont autorisées chez ses parents les 15 et 21 décembre 2013.
Lors de celles-ci, elle adopte un comportements négatif. Elle leur ment et consomme avec son demi-frère. L'éducateur doit également encadrer les contacts téléphoniques entre eux afin que l'adolescente soit adéquate et utilise les bons moyens enseignés pour que tout se déroule bien. [ 13 ] Au cours de ce séjour, l'adolescente a reçu cinq mesures disciplinaires pour manque de respect envers des pairs et pour son comportement négatif. [ 14 ] Par ailleurs, l'adolescente est décrite comme ayant de belles capacités. Elle projète de devenir éducatrice spécialisée.
Elle admet consommer des drogues mais elle hésite à cesser par crainte de prendre du poids. [ 15 ] Sa personnalité introvertie l'amène à peu se confier. Elle reconnaît ses difficultés relationnelles avec sa mère et exprime peu de considération pour elle.
Elle apprécie toutefois le calme de son père ce qui facilite leur relation bien qu'elle trouve difficile de dialoguer avec lui. [ 16 ] L'adolescente accepte de demeurer en centre de réadaptation et est consciente qu'elle doit travailler ses habilités sociales, sa toxicomanie et sa relation avec ses parents mais croit que deux mois suffisent à stabiliser sa situation. [ 17 ] Les parents sont dépassés par les comportements de leur fille. Ils collaborent activement aux différents suivis et acceptent de participer à un groupe pour parents d'adolescents.
Ils considèrent que même si l'adolescente a récemment cheminé positivement, il est
trop tôt pour l'accueillir à la maison. Analyse [ 18 ] Les comportements problématiques de l'adolescente ne sont pas contestés. La preuve indique clairement que la situation actuelle de celle-ci s'aggrave depuis maintenant plus de trois ans malgré l'aide offerte et le soutien du CSSS. Conséquemment, la preuve est suffisante afin de conclure que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de ses problèmes de comportement sérieux. [ 19 ] Par ailleurs, les parents témoignent que leur fille semble plus motivée à modifier sa situation depuis quelques semaines. Elle fait preuve d'ouverture.
Son père entretient une bonne relation avec elle et considère que ses comportements se sont améliorés. [ 20 ] Toutefois, le Tribunal croit, tout comme les parents, que l'adolescente nécessite un encadrement strict. En effet, l'amélioration récente dans leur relation n'élimine pas son besoin de réadaptation important considérant ses problématiques de toxicomanie, sa faible motivation à demeurer sobre, son comportement rebelle en centre de réadaptation et l'opposition violente qu'elle manifeste envers sa mère.
D'ailleurs, ce dernier élément convainc le Tribunal qu'un milieu neutre est nécessaire afin de répondre aux besoins de l'adolescente. [ 21 ] Quant à la durée, les deux mois d'hébergement en centre de réadaptation demandés par l'adolescente sont insuffisants. En effet, depuis maintenant trois ans, les services d'aide se sont succédés sans que des changements réels dans sa situation ne se matérialisent. Le placement en centre de réadaptation doit minimalement permettre de travailler intensivement les problématiques importantes de l'adolescente et à cette dernière, de trouver la motivation pour le faire.
Afin de permettre une évolution significative, l'hébergement nécessite le délai de six mois demandé par la requérante. [ 22 ] Le Tribunal ajoute pour le bénéfice de l'adolescente que si elle se mobilise, conscientise ses problématiques et améliore suffisamment ses comportements, il sera possible à la Directrice de la protection de la jeunesse d'autoriser des séjours prolongés chez ses parents dans les 60 derniers jours de la présente ordonnance, et ce, afin de préparer son retour chez elle. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 26 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce, pour six mois, les mesures suivantes: [ 27 ] QU'elle soit hébergée en centre de réadaptation; [ 28 ] QUE l'adolescente se soumette à une évaluation en toxicomanie au cours de cette période et suive les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 30 ] QUE l'adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. ___________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Stéphane Ouellet (adolescente) Parents Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 12 février 2014
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