2013 QCCQ 8212, 2013 QCCQ 8212
Opinion
Protection de la jeunesse — 131445 2013 QCCQ 8212 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-41-011338-126 VILLE A, le 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , adolescente Requérante et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Mise en cause et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’adolescente, née le […] 1996, conformément à l’article 95 al. 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision de la décision du 18 septembre 2012 ordonnant, entre autres, son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 18 septembre 2013. [ 2 ] Elle suggère son retour définitif chez sa mère.
Toutes les parties sont d’accord avec cette conclusion. [ 3 ] Outre les admissions de la directrice de la protection de la jeunesse et le témoignage de la mère, le rapport de l’intervenante au dossier, madame [intervenante 1] , est déposé légalement et complète la preuve. [ 4 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère a repris son rôle d’autorité auprès de l’adolescente qui la respecte maintenant et gère davantage son impulsivité.
C’est donc une grande amélioration dans la situation familiale. [ 5 ] En réalité, X décide de se mettre en action en décembre 2012 en acceptant de travailler ses comportements problématiques. Elle prend aussi une médication, depuis, qui aide à sa concentration, apaise ses émotions et l’incite à réfléchir à ses comportements. [ 6 ] C’est dans ce contexte que les sorties de l’adolescente chez la mère se déroulent très bien et que cette dernière démontre une capacité à encadrer adéquatement X.
Le lien de confiance entre elles se rétablit. [ 7 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et ordonne son retour définitif auprès de sa mère. [ 8 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis;
[ 11 ] RÉVISE la décision rendue le 18 septembre 2012; [ 12 ] ORDONNE le retour définitif de l’adolescente auprès de sa mère dans son milieu familial; [ 13 ] MAINTIENT le jugement rendu le 18 septembre 2012 quant au reste et qui n’est pas incompatible avec la présente décision; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Amélie Coulombe, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvia Rizzo, pour l’adolescente M me A, mère Date d’audience : 12 avril 2013 /nb
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