2016 QCCQ 5871, 2016 QCCQ 5871
Opinion
Groupe Centco inc. c. Kuoch 2016 QCCQ 5871 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148325-154 DATE : Le 13 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE CENTCO INC. Demanderesse c.
THIV KUOCH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Originairement la demanderesse réclame au défendeur 1 211,83 $ pour services rendus. [ 2 ] À l’audience, le représentant de la demanderesse produit une note de crédit d’un montant de 180,51 $, ce qui réduit la réclamation à 1 031,32 $.
LE CONTEXTE [ 3 ] En août 2013, le système biénergie installé chez le défendeur étant défectueux, celui-ci retient les services de la demanderesse pour solutionner le problème. [ 4 ] Un technicien à l’emploi de la demanderesse se rend chez le défendeur le 5 août 2013. Après avoir effectué certains travaux de manière à identifier le problème, le technicien constate que la carte électronique du système biénergie doit être changée. [ 5 ] N’ayant pas en mains cette pièce, ce n’est que le 12 septembre 2013 que le technicien procédera au changement de la carte électronique.
Un bon de travail constatant les travaux effectués le 5 août et le 12 septembre, sur lequel apparaissent la signature et les initiales du défendeur, est produit. [ 6 ] Pour les services rendus à cette occasion, la demanderesse a transmis au défendeur une facture au montant de 992,23 $. [ 7 ]
Malgré le remplacement de la carte électronique, un problème persiste au niveau du système biénergie du défendeur. Le même technicien à l’emploi de la demanderesse se rend de nouveau chez le défendeur et constate alors que des contacteurs doivent être changés. Encore là, les pièces ne sont pas en la possession du technicien et doivent être commandées. [ 8 ] Par la suite, le représentant de la demanderesse précise que plusieurs tentatives ont été faites pour rejoindre le défendeur, sans succès.
Une facture au montant de 219,60 $ est malgré tout transmise au défendeur. [ 9 ] De son côté, la fille du défendeur soutient que son père a attendu un appel de la demanderesse qui n’est jamais venu. [ 10 ] Dans cette optique, s’impatientant et voyant l’hiver approcher, le défendeur a retenu les services de Plomberie et Chauffage Richard Ringuette 2011 inc. pour procéder au changement des contacteurs, ce qui fut fait le 22 octobre 2013 pour un coût de 180,51 $. Ce montant correspond au crédit consenti par la demanderesse au défendeur.
DISCUSSION [ 11 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service défini à l’
article 2098 C.c.Q. dans les termes suivants : Art. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant
un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 12 ] Dans le cadre de ce contrat, le 5 août et le 12 septembre 2013, le technicien à l’emploi de la demanderesse a effectué des travaux qui étaient requis.
D’ailleurs, le bon de travail initialé et signé par le défendeur accrédite cette affirmation. [ 13 ] Rien dans la preuve n’indique que la carte électronique n’a pas été changée ou encore qu’elle n’avait pas à être changée. [ 14 ] Cela étant, le défendeur doit à la demanderesse la somme de 992,23 $, représentant le coût du travail effectué à ces occasions, et les taxes applicables. [ 15 ] Par ailleurs, la demanderesse aurait dû, compte tenu qu’elle n’a pas complété les travaux relatifs aux contacteurs, consentir un crédit au défendeur de 219,60 $, représentant le montant apparaissant sur la seconde facture transmise, plutôt que le crédit de 180,51 $, qui correspond au montant payé par le défendeur à Plomberie et Chauffage Richard Ringuette 2011 inc. [ 16 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut donc que la demande est fondée jusqu’à concurrence d’un montant de 992,223 $, auquel s’ajouteront les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 992,23 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la requête introductive d’instance, le 14 mai 2015; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur au paiement des frais payés par la demanderesse lors du dépôt de la demande, qui se chiffrent à 145 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 mai 2016
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