2022 QCCA 237, 2022 QCCA 237
Opinion
Tiger-Vac International inc. c. Mambro 2022 QCCA 237 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029097-201 (540-17-013539-191) DATE : 16 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. TIGER-VAC INTERNATIONAL INC. APPELANTE – demanderesse c.
FRANCESCO MAMBRO INTIMÉ – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] , l’appelante Tiger-Vac International inc. (« Tiger-Vac ») porte en appel un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Donald Bisson) [2] qui, séance tenante le 4 juin 2020, rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») [3] . Cette décision, prononcée le 6 février 2019, rejette trois plaintes de l’intimé Francesco Mambro (« M. Mambro ») alléguant des contraventions à la
Loi sur les normes du travail (« L.n.t. ») [4] , mais en accueille deux autres, l’une fondée sur l’article 122 de cette loi et l’autre, sur son
article 124. Par la même occasion, le TAT décide qu’il n’y a pas lieu de réintégrer M. Mambro dans son emploi et se réserve compétence en ce qui concerne les mesures de réparation. [ 2 ] Tout comme en première instance, Tiger-Vac remet en question le caractère raisonnable de la décision du TAT sous un seul aspect, soit sa conclusion selon laquelle le comportement perturbateur de M.
Mambro au travail, qu’elle a invoqué afin de justifier son congédiement, n’était qu’un prétexte pour mettre fin à son emploi (art. 122 L.n.t. ) et ne constituait pas une cause juste et suffisante de congédiement (art. 124 L.n.t. ). [ 3 ] De l’avis de la Cour, au vu du cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Vavilov [5] , le juge de première instance ne se méprend pas en concluant que la décision du TAT, examinée à la lumière du contexte propre de l’affaire, est raisonnable. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi. * * * Le contexte [ 4 ] Les faits à l’origine du pourvoi,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 5 ] En 1991, M. Mambro commence à travailler pour Tiger-Vac, une entreprise familiale qui se spécialise dans la fabrication et la commercialisation d’aspirateurs industriels. Il y occupe plusieurs postes et, à compter de 2007, est représentant aux ventes internes de l’entreprise. Il est apprécié pour son expertise et la qualité de son travail par les dirigeants, qui le considèrent pratiquement comme faisant
partie de la famille. [ 6 ] Au printemps 2015, dans le cadre d’une réorganisation, Tiger-Vac offre à M. Mambro un nouveau poste au sein de l’entreprise, celui de directeur des ventes internationales. Les parties ne parviennent toutefois pas à s’entendre au sujet de la rémunération. M. Mambro désire un salaire fixe, alors que son employeur opte pour un salaire de base auquel s’ajouteraient des commissions plus intéressantes que ce qu’il gagne déjà. M. Mambro conserve donc son poste de représentant.
Cela crée par ailleurs une certaine tension dans ses relations avec les dirigeants de Tiger-Vac, qui jusqu’alors se sont toujours bien déroulées. [ 7 ] Quelques semaines plus tard, en juillet 2015, M. Mambro remarque que ses commissions, au montant de 413 $, ne lui sont pas payées. Il dépose à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») une plainte pour salaires impayés (art. 98 L.n.t. ). S’ensuivent des discussions entre les parties au cours desquelles il est, entre autres, question du départ possible
de M. Mambro de l’entreprise, sans qu’elles parviennent à une entente. Celui-ci maintient sa plainte pécuniaire [6] . [ 8 ] À compter de ce moment, M. Mambro affirme être victime de harcèlement au travail : propos désobligeants de la part du dirigeant, surveillance de ses déplacements au travail, non-paiement de ses commissions.
Il dépose à la CNESST, le 14 août 2015, une plainte pour harcèlement psychologique (art. 123.6 L.n.t. ), une deuxième pour congédiement déguisé (art. 124 L.n.t. ) et, quelques jours plus tard, le 18 août, une troisième plainte pour pratique interdite (art. 122 L.n.t. ) (collectivement « les plaintes d’août »). À la suite d’un incident impliquant l’adjointe d’un dirigeant, ce dernier limite les déplacements de M. Mambro au sein de l’établissement. [ 9 ] Le 26 août suivant, Tiger-Vac somme M.
Mambro de quitter les lieux de travail après avoir noté qu’il avait supprimé ou déplacé des courriels de sa messagerie professionnelle. Lors de la fouille de son ordinateur, elle constate, entre autres, que M. Mambo a échangé, avec quelques autres collègues, des courriels dénigrants et méprisants à l’égard de la même adjointe en ciblant principalement ses croyances religieuses. Le lendemain, Tiger-Vac met fin à l’emploi de M. Mambro et en précise les motifs ainsi : RE: Voluntary Departure Disguised as a Termination of Mr. Francesco Mambro Mr.
Mambro, After careful consideration, it is our opinion that you are in the continued process of forcing our hand to dismiss you through your on- going actions over the last three months, listed herewith: - Attack on the integrity of our company’s C.E.O., Mr.
Rocco Mariani as weIl as to the reputation of our company, Tiger-Vac International Inc. - Deliberate destruction of company property in the form of proprietary information contained in Tiger-Vac emails (i.e. documents suspected of containing company trade secrets). - Being a disruptive influence to coworkers around you, as well as inciting other employees to become a disruptive influence for the purpose of turning them against Tiger-Vac as weIl as Mr.
Mariani, personally: (i.e. in the form of daily non-work related interactions at employees’ work stations in some instances for over 30-45 minutes affecting the productivity of other coworkers around you). […] [ 10 ] En réaction à cette décision, M. Mambro dépose, les 4 et 11 septembre 2015, deux autres plaintes fondées sur les articles 122 et 124 L.n.t. (collectivement « les plaintes de septembre »). [ 11 ] Quelques mois après sa fin d’emploi, en janvier 2016, M. Mambro met sur pied une entreprise qui œuvre dans le même secteur que son ancien employeur.
Ce dernier, qui voit là un manquement à son obligation de loyauté postcontractuelle et une concurrence déloyale, entreprend à son endroit des procédures judiciaires en mars 2016 [7] . * * * La décision du TAT et le jugement de la Cour supérieure [ 12 ] Le TAT statue sur le bien-fondé de chacune de ces plaintes le 6 février 2019, dans une même décision. Il rejette celles du mois d’août, mais accueille celles de septembre à l’encontre de la fin d’emploi de M. Mambro. [ 13 ] Quant aux plaintes du mois d’août, le TAT est d’avis que les désaccords entre les parties liés à la promotion refusée par M.
Mambro doivent être vus comme des échanges musclés dans le cadre d’un conflit interpersonnel en milieu de travail, et non du harcèlement psychologique. Il estime également, vu les impacts du comportement de M. Mambro à l’égard de l’adjointe du dirigeant, que celui-ci pouvait légitimement limiter les déplacements du premier dans l’usine. Finalement, le différend quant au paiement des commissions découle de la réorganisation des activités, par ailleurs légitime, et non d’une volonté de procéder à un congédiement déguisé de M.
Mambro. [ 14 ] Quant aux plaintes de septembre relatives à la fin d’emploi, le TAT rejette les prétentions de Tiger-Vac voulant que M. Mambro ait de fait démissionné. Il estime que les insatisfactions qu’il a pu manifester à l’égard de son emploi ne suffisent pas à inférer que le plaignant avait véritablement l’intention de quitter son emploi.
Le TAT étudie par la suite un à un les trois motifs invoqués dans la lettre de congédiement pour conclure qu’ils ne sont pas suffisants, à la lumière de la preuve, pour repousser la présomption de l’article 122 L.n.t. et constituer une cause juste et suffisante de congédiement en vertu de l’article 124 L.n.t. Il considère par ailleurs impensable de réintégrer M.
Mambro dans ses fonctions, vu le recours en dommages pour concurrence déloyale qui oppose les parties, et « réserve sa compétence en ce qui concerne les autres mesures de réparation » [8] . [ 15 ] Dans un jugement prononcé séance tenante le 4 juin 2020 (motifs retranscrits le 9 juillet 2020), la Cour supérieure, appliquant la norme de la décision raisonnable, rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de Tiger- Vac, comme il a été mentionné précédemment. * * * Le caractère raisonnable de la décision du TAT [ 16 ] Il est acquis que le juge de la Cour supérieure a correctement identifié la norme de contrôle applicable.
Aucune des exceptions
prévues par l’arrêt Vavilov fondées sur l’intention du législateur et la primauté du droit ne trouve application, de sorte que la décision du TAT est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable [9] . Le débat devant la Cour porte plutôt sur l’application de cette norme. [ 17 ] Tiger-Vac articule sa contestation de la décision du TAT en pas moins de six moyens d’appel, qui ne peuvent cependant être considérés isolément les uns des autres, comme elle invite pourtant la Cour à le faire.
Il est plus juste de dire que le pourvoi ne soulève en fait qu’une seule question, soit celle de déterminer si le juge de la Cour supérieure a erré en concluant que la décision du TAT était raisonnable [10] . [ 18 ] L’examen que commande cette norme de la décision raisonnable a pour objet d’assurer que la décision administrative ne comporte pas de « lacune fondamentale » [11] , c’est-à-dire qu’elle est intrinsèquement cohérente [12] et qu’elle est raisonnable au regard des contraintes juridiques et factuelles dont elle doit tenir compte (y compris le régime législatif applicable [13] et la preuve pertinente [14] ).
Quoique l’analyse s’intéresse à la fois à la raisonnabilité du résultat et à celle du raisonnement qui y mène [15] , elle porte avant tout sur les motifs de la décision [16] , qui doivent être lus dans leur ensemble et de manière contextuelle [17] , le contrôle judiciaire ne constituant pas « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » [18] . [ 19 ] Il y a donc lieu d’analyser les moyens de Tiger-Vac portant d’abord sur la cohérence de la décision du TAT et, ensuite, sur son caractère raisonnable au regard des contraintes factuelles et juridiques.
La cohérence du raisonnement de la décision du TAT [ 20 ] La première série de griefs de Tiger-Vac s’attaque à la « logique interne du raisonnement » [19] de la décision du TAT. [ 21 ] La première de ces incohérences proviendrait de ce que le TAT a conclu, d’un côté, que la restriction des déplacements imposée à M. Mambro relevait de l’exercice raisonnable par l’employeur de ses droits de direction pour rejeter la plainte de harcèlement psychologique et, de l’autre, que les motifs invoqués afin de justifier son congédiement sont des prétextes.
Cette dernière conclusion, plaide Tiger-Vac, est incompatible avec les conclusions de fait qu’il tire pour rejeter la plainte de harcèlement psychologique (art. 123.6 L.n.t. ). [ 22 ] Tiger-Vac se méprend sur ce point. [ 23 ] D’emblée, il faut préciser, à l’instar du juge de première instance et contrairement à ce que Tiger-Vac avance, qu’en rejetant la plainte de harcèlement psychologique, le TAT ne conclut nullement que le congédiement de M. Mambro constitue un exercice raisonnable de ses droits de direction.
Il ne se prononce que sur la manière dont le congédiement a été effectué pour conclure qu’elle n’est pas vexatoire. [ 24 ] Par ailleurs, il est vrai que le TAT estime que la restriction des déplacements est justifiée, mais pas le congédiement. Il n’y a cependant rien d’incompatible dans ces constats : ces deux mesures se distinguent par leur sévérité et les motifs sur lesquels s’appuie Tiger-Vac afin d’en démontrer le caractère justifié. Le TAT le note et étudie chacune des plaintes et explique les raisons qui le mènent à un résultat différent.
Dans le cadre de son analyse de la plainte de harcèlement psychologique, le TAT considère légitime pour l’employeur de limiter les déplacements de M. Mambro dans l’usine en raison de leurs conséquences sur l’assistante du dirigeant.
Par ailleurs, il estime que les motifs invoqués par Tiger-Vac afin de justifier le congédiement sont des prétextes (art. 122 L.n.t. ) et ne constituent pas une cause juste et suffisante de congédiement (art. 124 L.n.t. ) vu l’absence de preuve sur les deux premiers motifs invoqués de congédiement, et, quant au troisième motif, en raison : (1) de l’absence de gradation des sanctions, (2) du défaut de l’employeur de permettre à M. Mambro de s’expliquer, (3) de l’examen comparatif des sanctions imposées aux autres employés ayant eu un comportement semblable, et, (4) de son historique d’emploi.
Il est possible, comme Tiger-Vac le plaide également, que cette conclusion ne puisse se justifier raisonnablement au vu de la preuve, ce qui sera étudié ci-après, mais la conclusion du TAT suivant laquelle elle était justifiée de limiter les déplacements de M. Mambro dans l’usine le 19 août 2015, sans qu’elle le soit de le congédier le 27 août 2015, n’a rien en soi d’irrationnel. [ 25 ] La seconde de ces incohérences, plaide Tiger-Vac, proviendrait de ce que le TAT ne pouvait à la fois conclure que le lien de confiance entre elle et M.
Mambro était rompu et que le congédiement de ce dernier était injustifié. [ 26 ] Sur cette question, il importe de lire la décision dans son ensemble [20] et non pas d’isoler certains passages pour en tirer des conclusions favorables à la thèse avancée par Tiger-Vac. M. Mambro pouvait avoir perdu confiance envers son employeur après avoir constaté une baisse de rémunération en juillet 2015, justifiant ainsi le maintien de sa plainte pécuniaire, sans que cela signifie pour autant que cette dernière avait elle-même perdu confiance envers son employé le 27 août suivant, au moment de son congédiement.
Rien dans les motifs du TAT n’indique d’ailleurs qu’il en soit venu à une telle conclusion. De même, contrairement à ce que plaide Tiger-Vac, on ne peut non plus voir dans cette perte de confiance envers les dirigeants de l’entreprise un manquement à sa propre obligation de loyauté. Comme le TAT l’indique, il s’agit plutôt, en juillet 2015, d’un conflit interpersonnel en milieu de travail en lien avec la réorganisation du secteur des ventes. [ 27 ] Tiger-Vac plaide également avec vigueur la mention du TAT, au paragraphe 175 de ses motifs, suivant laquelle le lien de confiance entre les parties est rompu.
Encore ici, il faut lire ce paragraphe dans son contexte. Il s’agit là de la description que fait le TAT de la relation entre les parties au moment de l’audience pour déterminer s’il ordonne ou non la réintégration de M. Mambro. À la lumière des litiges les opposant alors en matière de concurrence déloyale, un tel constat n’étonne guère et n’est aucunement incohérent avec le rejet des plaintes de septembre (art. 122 et 124 L.n.t. ). [ 28 ] Bref, Tiger-Vac ne démontre pas que la décision du TAT est intrinsèquement incohérente.
Le caractère raisonnable de la décision du TAT au regard des contraintes factuelles et juridiques
[ 29 ] La seconde série de griefs de Tiger-Vac cible le raisonnement du TAT expliquant le résultat auquel il en vient. Elle estime que celui-ci ne peut se justifier « au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents » [21] . [ 30 ] À cet égard, Tiger-Vac s’attaque à l’analyse, à la fois, de la plainte fondée sur l’article 122 L.n.t. et à celle fondée sur l’article 124 L.n.t. Il y a lieu de les aborder dans cet ordre. [ 31 ] Tiger-Vac, à bon droit, ne remet pas en question la structure du raisonnement adopté par le TAT, qui est respectueuse du cadre juridique de l’article 122 L.n.t. Il devait déterminer si M. Mambro bénéficiait de la présomption édictée à l’
article 17 du Code du travail [22] (art. 123.4, al. 2 L.n.t. ) et, dans l’affirmative, examiner la preuve mise de l’avant par Tiger-Vac dans le but d’établir que le plaignant a été congédié pour une autre cause, qui ne constitue pas qu’un prétexte [23] . [ 32 ] Soulignons par ailleurs que pour repousser la présomption qui pèse contre un employeur en vertu de l’article 122 L.n.t. , celui-ci n’a qu’à démontrer sa propre perception d’une cause justifiant la mesure imposée au salarié.
Il n’a pas à démontrer, comme dans le cas d’une plainte fondée sur l’article 124 L.n.t. , le bien-fondé et la justesse de cette cause par preuve prépondérante. [ 33 ] En l’occurrence, d’aucuns pourraient prétendre qu’à l’occasion de son analyse de la plainte en vertu de l’article 122 L.n.t. , le TAT s’est concentré sur le caractère justifié du congédiement, plutôt que sur la seule existence de cette autre cause juste.
Il ne s’agit cependant pas d’une erreur, encore moins une erreur déraisonnable, puisqu’une sanction excessive par rapport à la faute reprochée peut être un indice de prétexte. [ 34 ] Mais quoi qu’il en soit, devant la Cour, Tiger-Vac ne plaide pas cette question et s’attaque plutôt aux explications données par le TAT afin de justifier la conclusion à laquelle il en vient d’accueillir la plainte sous l’article 122 L.n.t. [ 35 ] Pour la première fois en appel, Tiger-Vac plaide que le TAT ne pouvait raisonnablement conclure à l’application de la présomption de l’article 122 L.n.t. en raison de l’entêtement manifesté par M.
Mambro à ne pas vouloir régler la plainte pécuniaire, attestant d’un abus des droits conférés en vertu de la L.n.t. [ 36 ] Il y a lieu d’écarter cet argument succinctement. Les juges majoritaires dans Vavilov rappellent que la suffisance des explications justifiant une décision doit être évaluée en fonction des arguments présentés au décideur administratif, qui sont un élément primordial du contexte dans lequel les motifs doivent être lus : [94] La cour de révision doit également interpréter les motifs du décideur en fonction de l’historique et du contexte de l’instance dans laquelle ils ont été rendus.
Elle peut considérer, par exemple, la preuve dont disposait le décideur, les observations des parties, les politiques ou lignes directrices accessibles au public dont a tenu compte le décideur et les décisions antérieures de l’organisme administratif en question. Cela peut expliquer un aspect du raisonnement du décideur qui ne ressort pas à l’évidence des motifs eux- mêmes; cela peut aussi révéler que ce qui semble être une lacune des motifs ne constitue pas en définitive un manque de justification, d’intelligibilité ou de transparence.
Ainsi, les parties adverses ont pu faire des concessions pour éviter que le décideur n’ait à trancher une question. De même, un décideur a pu suivre une jurisprudence administrative bien établie sur une question qu’aucune
partie n’a contestée au cours de l’instance. Ou encore, un décideur a pu adopter une interprétation énoncée dans une politique d’interprétation publiée par l’organisme administratif dont il fait partie. [127] Les principes de la justification et de la transparence exigent que les motifs du décideur administratif tiennent valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties.
Le principe suivant lequel la ou les personnes visées par une décision doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur position est à la base de l’obligation d’équité procédurale et trouve son origine dans le droit d’être entendu : Baker , par. 28. La notion de « motifs adaptés aux questions et préoccupations soulevées » est inextricablement liée à ce principe étant donné que les motifs sont le principal mécanisme par lequel le décideur démontre qu’il a effectivement écouté les parties. [ 37 ] Comme Tiger-Vac ne plaidait pas la mauvaise foi de M.
Mambro devant le TAT pour rejeter l’application de la présomption, il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir examiné cette possibilité. [ 38 ] Le second reproche de Tiger-Vac concerne le raisonnement que présente le TAT afin d’écarter le troisième motif qui aurait justifié le congédiement de M. Mambro, soit son comportement perturbateur ( disruptive influence ) auprès de ses collègues. Selon elle, les facteurs qu’invoque le TAT pour conclure que le congédiement de M.
Mambro n’a été justifié que par un prétexte sont déraisonnables puisqu’ils ne sont pas établis par la preuve. [ 39 ] Rappelons, comme il a déjà été mentionné au paragraphe [24], supra , que le TAT estime que les deux premiers moyens invoqués par Tiger-Vac pour justifier le congédiement de M. Mambro – ses propos attaquant la crédibilité de l’entreprise et de ses dirigeants ainsi que l’appropriation de données confidentielles de l’entreprise – ne sont soutenus par aucune preuve concluante. Le caractère raisonnable de ce constat n’est pas remis en question par Tiger-Vac.
Quant à son comportement perturbateur, troisième et dernier motif de congédiement, le TAT retient qu’ils sont des prétextes (art. 122 L.n.t. ) en raison : (1) de l’absence de gradation des sanctions, (2) du défaut de Tiger-Vac de permettre à M. Mambro de s’expliquer, (3) de l’examen comparatif des sanctions imposées aux autres employés ayant eu un comportement semblable et (4) de son historique d’emploi. [ 40 ] Encore une fois, le raisonnement du TAT à cet égard doit être étudié à la lumière de l’ensemble de la décision. Contrairement à ce que plaide Tiger-Vac, le TAT n’affirme pas que M.
Mambro avait un dossier disciplinaire vierge au moment du congédiement, mais plutôt que tel était le statut de son dossier « […] jusqu’au printemps 2015 » [24] . Le TAT avait d’ailleurs, un peu plus tôt dans son analyse, référé aux avis reçus en avril et août 2015 portant respectivement sur l’utilisation du matériel informatique et ses déplacements dans l’usine. C’est plutôt la progression des sanctions imposées à M.
Mambro – d’un simple avertissement et une restriction de déplacement, d’une part, à un congédiement, d’autre part - que le TAT considère trop rapide et insuffisante. [ 41 ] Quant au défaut de faire enquête en ne cherchant pas à connaître le point de vue de M. Mambro, le TAT pouvait raisonnablement
y voir une précipitation à agir de la part de Tiger-Vac. Lorsque l’on conjugue celle-ci avec le fait que M. Mambro « travaille chez Tiger- Vac depuis plus de 25 ans » [25] , « que, jusqu’au printemps 2015, il est un employé compétent, dévoué et apprécié de ses collègues de travail et de ses patrons et que son dossier disciplinaire est vierge » [26] , qu’il « connaît les Mariani [les dirigeants] depuis son enfance […] fait pratiquement
partie de la famille » [27] et qu’il « est apprécié de ses patrons pour son expertise et la qualité du travail qu’il accomplit » [28] , on comprend que le TAT estime que, vu l’ancienneté de M. Mambro et son bon rendement jusqu’au printemps 2015, son congédiement immédiat le 27 août 2015 en réaction à la découverte des échanges de courriels dénigrants envers une autre employée auxquels il a pris
part constitue une sanction si excessive et précipitée qu’il ne peut s’agir que d’un prétexte. [ 42 ] C’est également à la lumière de ces caractéristiques de la relation entre Tiger-Vac et M.
Mambro qu’il faut comprendre la comparaison qu’effectue le TAT entre la sanction imposée à ce dernier et celles dont ont écopé ses collègues : elle est disproportionnée non pas en raison de niveau d’implication de ce dernier, mais bien de son ancienneté et de son rendement satisfaisant jusqu’au printemps 2015. [ 43 ] Ces constats du TAT, qui trouvent appui dans la preuve, expliquent raisonnablement sa décision d’accueillir la plainte en vertu de l’article 122 L.n.t.
Il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 44 ] Ces mêmes constats permettaient également raisonnablement au TAT d’accueillir la plainte en vertu de l’article 124 L.n.t. Comme le souligne Tiger-Vac, il existe effectivement des distinctions entre les recours sous les articles 122 et 124 L.n.t. , de telle sorte qu’un congédiement qui n’a pas pour cause l’exercice d’un droit conféré par la L.n.t. (art. 122 L.n.t. ) peut néanmoins avoir été fait sans cause juste et suffisante (art. 124 L.n.t. ) [29] . Le sort de l’un n’est pas nécessairement et automatiquement lié au sort de l’autre.
Toutefois, en l’occurrence, le raisonnement adopté par le TAT à l’égard du recours sous l’article 122 permettait d’expliquer sa décision d’accueillir également la plainte fondée sur l’article 124 L.n.t. Les motifs du TAT à l’égard de la seconde plainte sont certes succincts, mais il était raisonnable de sa part de référer aux motifs justifiant d’accueillir la plainte fondée sur l’article 122 L.n.t. afin d’expliquer sa décision sous l’article 124 L.n.t.
À l’instar du juge de première instance, la Cour ne voit rien de déraisonnable dans une telle approche. [ 45 ] Il est vrai par ailleurs, comme le souligne à bon droit Tiger-Vac, que les réparations qui peuvent être octroyées dans le cas d’une plainte fondée sur l’article 124 L.n.t. , prévues à l’article 128 L.n.t. , sont plus étendues que celles en vertu de l’article 122 L.n.t. Elle a cependant tort de prétendre qu’en traitant ces deux plaintes successivement, au sein d’une même décision, le TAT a accru indûment la gamme de réparations dont il dispose en vertu de ces dispositions.
Au terme de la décision, le seul remède octroyé par le TAT porte sur l’absence de réintégration de M. Mambro dans son emploi, remède qu’il pouvait octroyer en vertu du paragraphe 128(3) L.n.t. Pour le reste, il « réserve sa compétence en ce qui concerne les autres mesures de réparation » [30] . Tiger-Vac ne peut donc valablement soutenir que le TAT a accru indûment la gamme des réparations dont M.
Mambro pouvait bénéficier. [ 46 ] Ajoutons qu’il est fréquent, et même souhaitable dans un souci d’efficacité et de proportionnalité, que le TAT statue de façon concomitante sur plusieurs plaintes découlant d’une même trame factuelle. La question de la réparation à laquelle le salarié a droit peut se soulever, mais les décideurs administratifs du TAT sont à même de faire les distinctions qui s’imposent. Les propos de la Cour dans l’affaire Davignon c.
Bureau du commissaire général du travail [31] , sur lesquels Tiger-Vac s’appuie, doivent être lus dans le contexte législatif de l’époque et, à notre avis, ne sont plus d’actualité. À cette époque, la L.n.t. prévoyait un droit d’appel devant le Tribunal du travail sur une plainte fondée sur l’article 122 L.n.t. , mais pas dans le cas d’un recours entrepris en vertu de l’article 124 L.n.t.
Pour préserver les droits des parties et éviter qu’elles aient à contester une même décision devant des forums distincts, le Tribunal du travail avait encouragé à l’époque les commissaires du travail à traiter ces plaintes distinctement.
Ce droit d’appel ayant depuis été aboli, cette affaire n’est d’aucune aide à Tiger-Vac. [ 47 ] Tiger-Vac a par ailleurs raison de plaider que, règle générale, lorsque le TAT est saisi d’une plainte en vertu de l’article 124 L.n.t. et conclut que le salarié a posé un geste justifiant une mesure disciplinaire, autre par ailleurs que le congédiement, il détermine généralement la sanction qui aurait été appropriée (art. 127 L.n.t. , paragr. 100.12
f) Code du travail ). Le TAT n’ayant pas adopté cette approche en l’espèce, Tiger-Vac lui reproche d’avoir fait « défaut d’exercer le mandat législatif qui lui [a été] confié » [32] . [ 48 ] Dans le contexte propre au présent dossier, on ne peut y voir là un motif pour conclure que la décision du TAT est déraisonnable. D’abord, celui-ci n’est pas clair quant à savoir si une suspension disciplinaire s’imposait ici.
Ensuite, les parties n’ont pas, de façon subsidiaire, plaidé sur la question de la sanction disciplinaire appropriée dans l’éventualité où le TAT devrait conclure à l’absence de cause juste et suffisante de congédiement. Finalement, le TAT a réservé sa compétence sur la question des mesures réparatrices. [ 49 ] Il ne faut qu’espérer que les parties sauront clore ce dossier sans devoir retourner devant les tribunaux. Les litiges entre elles ont déjà assez duré. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Me Nicola Di Iorio Me Mélanie Sauriol BCF Pour l’appelante Me Jessica Laforest Me Jonathan Hotz-Garber PINEAULT AVOCATS (CNESST) Pour l’intimé M. Christophe Pineau, stagiaire en droit BERNIER CHARBONNEAU (TAT) Pour le mis en cause Date d’audience : 8 décembre 2021
Loading document…