2016 QCCQ 6188, 2016 QCCQ 6188
Opinion
Belotte c. Rénovations (Constructions) Inter-provinciales inc. (Groupe Réno-Métrix) 2016 QCCQ 6188 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145475-150 DATE : Le 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Rose Jacqueline Belotte,
Partie demanderesse c. Rénovations (constructions) Inter-Provinciales inc., faisant affaire sous le nom de « Groupe Réno-Métrix » ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Rose Jacqueline Belotte ( Belotte ) [1] réclame 15 000 $ en dommages à Rénovations (constructions) Inter-Provinciales inc., faisant affaires sous le nom de « Groupe Réno-Métrix » , ( Réno-Métrix ) qu’elle détaille ainsi [2] : - Douze (12) mois de loyer à 800 $ chacun : 9 600,00 $ - Dommages punitifs : 2 000,00 $ - Remboursement des frais payés auprès d’Hydro Québec : 2 000,00 $ - Dommages moraux pour les troubles, ennuis, inconvénients, stress et anxiété : 1 400,00 $ TOTAL : 15 000,00 $ [ 2 ] Belotte soutient, dans le cadre de sa réclamation, que les travaux de construction convenus entre les parties n’ont pas été entièrement exécutés dans les délais, lui occasionnant les dommages réclamés ci-avant, en plus d’avoir été obligée de débourser la somme de 4 974,94 $ [3] auprès de deux (2) entrepreneurs en construction différents afin de terminer les travaux de Réno-Métrix . [ 3 ] Réno-Métrix nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Belotte . [ 4 ] Plus particulièrement, Réno-Métrix soutient avoir exécuté les travaux selon les règles de l’art et les usages en semblables matières [4] et avoir terminé ceux-ci à l’intérieur d’un délai raisonnable, dans la mesure où Belotte a été non rejoignable pour une période approximative de deux (2) mois, ce que nie, en partie, Belotte . [ 5 ] Ce faisant, Réno-Métrix se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 4 005,47 $, représentant le solde impayé aux termes du Contrat [5] intervenu entre les parties le ou vers le 26 mai 2014 (Contrat).
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Belotte a-t-elle établi une faute contractuelle et/ou extracontractuelle de la part de Réno-Métrix dans le cadre de l’exécution des travaux de construction convenus entre les parties le ou vers le 26 mai 2014? [ 7 ] Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages occasionnés à Belotte , s’il en est, le cas échéant? [ 8 ] Réno-Métrix a-t-elle droit au solde impayé dû aux termes du Contrat [6] intervenu entre les parties, soit la somme de 4 005,47 $ réclamée aux termes de sa demande reconventionnelle?
LE CONTEXTE [ 9 ] Le ou vers le 26 mai 2014, intervient un Contrat [7] entre les parties en ces termes : « [ … ]
1.0 LIEU ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 1.1 L’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux à l’adresse suivante et ce, à la demande du client : Rénovation des planchers du 2 ième étage et Réparation mineure 1.2 Les travaux consistent en : Enlever Planche faux existant Cuisine Passagé + Égaliser Plancher des 2 chambres et Finition planchers (Essence Érable merisier) Cuisine Doubler et égaliser plus pose Céramique foret … Enlever armoire Cuisine du Bas et Replacer esuite sur nouveau Plancher, Électricité + Plomberie et Comptoir et Petite réno céram. S.B. et Robinet Faire Boîte pour Paneaux (sic) élec. et lever les Robinet Laveuse … Tous surplus seras (sic) Charger à
part ce Contract (sic) s’il y a lieux (sic) 2.0 LIEU ET DESCRIPTION DES TRAVAUX Le prix du présent contrat est de $ 6 100.00 dollars ( six milles cent $ ) T.P.S: 1 305,00 $ SOUS-TOTAL: $ 6 100,00 $ TVQ : 600,47 $ TOTAL : $ 7 005,47 $ [ … ] » [ 10 ] Il est convenu que les travaux débuteront lorsque Belotte versera un acompte à Réno-Métrix . [ 11 ] Belotte verse un acompte de 3 000 $ le ou vers le 12 juin 2014 à Réno-Métrix par le biais d’une traite bancaire datée du 9 juin 2014 [8] . [ 12 ] Selon Belotte , les travaux auraient débuté début juillet 2014 et ils se seraient poursuivis fin juillet 2014 début août 2014. [ 13 ] Les travaux, selon Réno-Métrix , débutent dans la semaine du 23 juin 2014. [ 14 ] Le Tribunal retient de la preuve que les travaux ont débuté en juin 2014. [ 15 ] En effet, la première équipe qui effectue les travaux à la résidence de Belotte est Top Luxe Réno inc. , sous-traitant de Réno- Métrix , et cette dernière facture à Réno-Métrix la somme de 3 233,27 $ [9] pour ses travaux. [ 16 ] Le ou vers le 30 juin 2014, la représentante de Réno-Métrix , Mme Marie-Guerline Saintelmy (Saintelmy), se rend examiner les travaux effectués par son sous-traitant Top Luxe Réno inc. et pour lesquels Belotte se plaint. [ 17 ] Lors de cette visite, Saintelmy affirme qu’elle constate que les armoires de Cuisine du bas qui ont été retirées ont de la moisissure sur les cabinets et sur les murs de la Cuisine et qu’elles ne peuvent être réinstallées. [ 18 ] Vu l’insatisfaction de Belotte , Réno-Métrix décide de faire parfaire les travaux effectués de la part de Top Luxe Réno inc. , et cette fois-ci par le biais d’un autre sous-traitant, soit Réno Déco Nadeau et Fils inc. , qui procède à effectuer des travaux correctifs pour la période du 7 juillet 2014 au 18 juillet 2014. [ 19 ] Réno-Métrix débourse pour ces travaux la somme de 937,57 $ [10] . [ 20 ] Le ou vers le 21 juillet 2014, Belotte est insatisfaite des travaux effectués par le sous-traitant Réno Déco Nadeau et Fils inc. et ne veut plus faire affaires celui-ci. [ 21 ] Dès lors, Réno-Métrix envoie une autre équipe de sous-traitant avec qui elle fait affaires également régulièrement, soit
Monsieur Patrick Dupuis (Dupuis) et son équipe, qui effectuent des travaux pour la période du 28 juillet 2014 au 1er août 2014 [11] . [ 22 ] Dupuis facture à Réno-Métrix la somme de 4 500,19 $ [12] , pour ses travaux du 28 juillet 2014 au 1er août 2014, mais la preuve révèle que cette dernière lui verse la somme de 1 500 $ [13] . [ 23 ] Au 1 er août 2014, un bon nombre des travaux de rénovation commencés sont exécutés, tels, entre autres, le plancher dans les deux (2) chambres, la pose de la céramique dans le passage et la Cuisine sans toutefois faire la pose du coulis sur les planchers de céramique ainsi que certains travaux dans la Salle de bain. [ 24 ] Entre le ou vers le 1er août 2014 et le ou vers le 19 septembre 2014, Belotte ne retourne pas les différents appels placés à son domicile de la part de Réno-Métrix . [ 25 ] Plus particulièrement, Réno-Métrix effectue des démarches afin de rejoindre Belotte le 1er août 2014, le 4 août 2014, le 6 août 2014, le 11 août 2014, le 15 août 2014, mais sans succès. [ 26 ] Le ou vers le 2 septembre 2014, Réno-Métrix écrit [14] à Belotte : « [ … ] Madame Belotte, Veuillez noter que nous avons tenté à maintes reprises de communiquer soit par téléphone et en personne avec vous afin d’établir une date pour terminer les travaux à l’adresse ci-haut mentionnée et c’est toujours sans succès.
En effet, nous vous avons laissé un message vocal le 1 er et le 4 août 2014 et aucun retour de votre part. Nous avons tenté de vous rejoindre en passant directement sur le chantier le 15 août 2014, il n’y avait personne. Veuillez noter que depuis presqu’un mois que nous tentons de vous rejoindre et nous n’avons pas reçu aucun retour d’appels de votre part.
De ce fait, si nous n’avons aucune nouvelles (sic) de votre part d’ici la fin de ce mois-ci, nous seront dans l’obligation de prendre les mesures judiciaires qui nous reviennent afin de recouvrir la balance des sommes dues au Groupe Réno-Métrix, incluant tous frais administratif (sic) , légaux, intérêts et préjudice subis pour récupérer les montants en souffrance. Espérant recevoir des nouvelles de votre part dans les délais indiqués.
Cordialement, (Signé : Marie-Guerline Saintelmy) _________________________________ Marie-Guerline Saintelmy Vice-Présidente Exécutive Finances et Opérations […] » (Soulignements ajoutés) [ 27 ] Le ou vers le 19 septembre 2014, Belotte entre en communication téléphonique avec Réno-Métrix . [ 28 ] La preuve révèle que Belotte était à l’extérieur de la ville pour quelques semaines en raison de mortalité et elle n’avait pas informé au préalable Réno-Métrix de son départ et absence prolongée. [ 29 ] Dès lors, Mme Najoua Ouamalich (Ouamalich), prend la relève chez Réno-Métrix afin de faire le suivi auprès de Belotte , compte tenu de l’impossibilité à Saintelmy de satisfaire les exigences de Belotte . [ 30 ] Le ou vers le 14 octobre 2014, Ouamalich se rend visiter le logement en compagnie de Belotte pour évaluer les travaux qui restent à faire. [ 31 ] Selon Ouamalich, un bon nombre des travaux requis de la part de Belotte ne sont pas prévus au Contrat [15] intervenu entre les parties. [ 32 ] Cependant, elle reconnaît que certains travaux restent à faire, tels une déficience importante au niveau des travaux d’électricité reliés au panneau électrique et l’installation des différents calorifères, pose du coulis sur les planchers de céramique, installation des appareils sanitaires dans la Salle de bain et le remplacement des tuiles au bas du bain et du plancher de la Salle de bain. [ 33 ] Le ou vers le 19 octobre 2014, Belotte écrit une mise en demeure Réno-Métrix , mais envoie celle-ci à cette dernière, le ou vers le 20 novembre 2014 [16] , requérant à Réno-Métrix de terminer ses travaux [17] en ces termes : « MONTRÉAL ROSE JACQUELINE 19/10/2014 BELOTTE 1679 De St-Just GROUPE Montréal
RENO-MÉTRIX 3737 CRÉMAZIE EST : BUR 200 MONTRÉAL À maintes reprises, je vous ai appelé, pour savoir à quand vous allez venir pour finir les travaux au 1681 De St-Just, j’ai laissé plusieurs messages sur votre répondeur téléphonique, je n’ai aucun retour d’appel. En cette circonstance, je vous donne un délai de 10 jours dès la réception de cet avis. En foi de quoi, je serai obligé de prendre d’autres moyens , par le biais de mon avocat.
Que cette lettre (non lisible) et valoir à qui de droit. (Signé : Jacqueline Belotte) Jacqueline Belotte » (Soulignements ajoutés) [ 34 ] Réno-Métrix envoie une équipe compléter les travaux non exécutés à compter du 20 octobre 2014, dont un dénommé Charles- Pierre Moïse , technicien, installateur et plombier (Moïse) et un entrepreneur électricien. [ 35 ] Les derniers travaux exécutés de la part de Réno-Métrix et ses sous-traitants ont lieu le 3 décembre 2014. [ 36 ] Par la suite, Belotte met en demeure [18] Réno-Métrix dans un envoi daté du 19 novembre 2014 en ces termes : « Montréal, 19 novembre 2014 RENO-MÉTRIX 3737 Crémazie bureau 200 Montréal Qc, H1Z 2K4 ATTENTION du Directeur MADAME MARIE-GUERLINE ET MONSIEUR WILSON Objet : MISE EN DEMEUR POUR NON RESPECT DE CONTRAT ET OBLIGATION DE COMPLÉTER TRAVAUX POUR EMPÊCHER LE DÉGEL DES TUYAUX AU […] À MONTRÉAL.
Madame / Monsieur, Selon le contrat signé avec moi le 26 mai 2014, vous avez des travaux à compléter dans ma maison, et, ces travaux devaient être terminés pour la location du local le 1 er juillet 2014. Vous n’avez pas respecté votre contrat et vous avez commencé à effectuer une
partie des travaux seulement au mois de juillet. C’est un premier bris de contrat que je ne peux accepter sans rien dire. Ainsi, vous aurez à répondre de vos actes. J’ai perdu des bénéfices de loyer à cause de vous et le dommage prochain qui risque de se produire dans l’appartement est le gel des tuyaux et comme l’hiver est commencé sans que vous ayiez (sic) rempli vos obligations ce dommage sera encore par votre faute (sic) Pour cela je vous ordonne de compléter tous les travaux dans un délai de 5 jours à partir de la présente.
Il faut que le système de chauffage électrique soit installé comme il était inscrit au contrat et tout ce qui était prévu doit être complété à ma satisfaction , sinon, je me réserve le droit de soumettre la cause devant les tribunaux, sans autre avis ou délai. Je vous réclame une somme de sept mille dollars ($ 7 000.00) . À défaut de répondre à la présente mise en demeure dans le délai imparti et de respecter votre contrat, je vous rends responsable de tout LE DOMMAGE QUE J’AI SUBI ET QUE JE SUBIRAI SOIT LA PERTE DES LOYERS.
Maintenant les travaux ne sont pas complétés et il y a de plus, un danger à cause des fils électriques que vous avez détachés et qui traînent partout dan se local. Ma plainte est déposée à l’Office de la protection du consommateur. Cette mise en demeure vous est soumise pour la préservation de mes droits. Veuillez vous gouverner en conséquence .
Recevez MADAME MARIE-GUERLINE ET MONSIEUR WILSON mes sincères salutations. (Signé : Rose-Jacqueline Belotte) ______________________________ Rose-Jacqueline Belotte […] Montréal Qc. […] » (Soulignements ajoutés) [ 37 ] Belotte intente le présent recours le 16 janvier 2015. [ 38 ] À la suite de l’omission et/ou l’inexécution de la part de Réno-Métrix à compléter ses travaux, Belotte mandate un autre entrepreneur le ou vers le 22 avril 2015 [19] pour compléter ceux-ci et il lui en coûte la somme de 2 644 $.
[ 39 ] Le ou vers le 2 juin 2016, Belotte fait exécuter des travaux additionnels non exécutés de la part de Réno-Métrix pour la somme de 2 330,94 $ [20] . LE DROIT [ 40 ] Pour une bonne compréhension de la présente affaire, le Tribunal croit approprié de reproduire les articles 2100, 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient : « [ … ] 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ … ] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ … ] » [ 41 ] Ainsi, il appartient à Belotte d'établir, entre autres, une faute contractuelle et/ou extracontractuelle de la part de Réno-Métrix , selon le critère de la prépondérance de la preuve [21] , dans le cadre de l’exécution des travaux de rénovations du logement pour l’immeuble situé au 1681 De St-Just, Montréal, Québec, de la même façon que Réno-Métrix doit également établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve, qu’elle a exécuté ses travaux « conformément aux usages et règles de leur art » . [22] [ 42 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir ses prétentions par une prépondérance de preuve. [ 43 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [23] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « [ … ] C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. [ … ] » [ 44 ] Dans le volume La preuve civile [24] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « [ … ] Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ … ] » [ 45 ] La Cour suprême du Canada [25] écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « [ … ] [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [ … ] »
ANALYSE [ 46 ] La prépondérance de la preuve révèle que les travaux s’échelonnent pour la période comprise entre le ou vers le 23 juin 2014 jusqu’à le ou vers le 3 décembre 2014, alors que les travaux de Réno-Métrix ne sont pas entièrement exécutés à cette date . [ 47 ] Or, les travaux devaient être exécutés à l’intérieur d’un délai approximatif de deux (2) semaines, ce qui n’a manifestement pas été le cas. [ 48 ] Plus particulièrement, les photos [26] déposées au dossier de la Cour démontrent qu’il reste certains travaux à effectués, tels, entre autres, terminer la pose des couvercles sur toutes les prises électriques, l’installation de quarts-de-rond dans les pièces où les planchers ont été refaits, l’installation de céramique en arrière du poêle et du frigo, l’installation de la céramique sous les armoires de Cuisine (dosseret), installer les lumières au plafond, mettre un joint de « Mono » en dessous du lavabo, poser les armoires du bas de la Cuisine ainsi que l’évier, ajuster les portes dans les différentes pièces où les planchers ont été refaits, faire les panneaux de gypse, faire une boîte pour le panneau électrique, remplacer première rangée de céramique sur les murs de la Salle de bain, le cas échéant. [ 49 ] À cet égard, la preuve révèle que Belotte débourse la somme de 4 974,94 $ [27] afin de terminer et/ou compléter certains des travaux non exécutés de la part de Réno-Métrix .
[ 50 ] Cependant, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que l’ensemble des travaux effectués de la part de JeanMaxe.com et Rénovation PSR était entièrement de la responsabilité de Réno-Métrix , aux termes du Contrat [28] intervenu entre les parties. [ 51 ] Ce faisant, le Tribunal arbitre [29] le coût des travaux complétés de la part de Belotte , puisque non entièrement exécutés de la part de Réno-Métrix aux termes du Contrat [30] liant les parties, à la somme de 2 500 $ toutes taxes incluses. [ 52 ] Cela étant, le Tribunal doit soustraire la somme de 2 500 $ du montant réclamé de la part de Réno-Métrix dans le cadre de sa demande reconventionnelle, laissant un solde impayé de la part de Belotte , aux termes du Contrat [31] liant les parties, de 1 505,47 $. [ 53 ] Au niveau des délais occasionnés lors de l’exécution des travaux de la part de Réno-Métrix , la preuve révèle que les parties en l’instance sont fautives en ce que Réno-Métrix n’est pas en mesure d’offrir une main-d’œuvre constante effectuant les travaux adéquatement sur le chantier et d’autre part, Belotte fait preuve d’un manque de disponibilité à de nombreuses reprises, occasionnant un report et délai dans l’exécution des travaux. [ 54 ] Bref, le Tribunal conclut que le délai occasionné émane autant de Réno-Métrix que de Belotte . [ 55 ] Ce faisant, le Tribunal en tiendra compte dans l’évaluation des dommages occasionnés à Belotte dus au délai pour compléter les travaux. [ 56 ] Ainsi, la prépondérance de la preuve révèle que l’ensemble des travaux auraient dû être exécutés à l’intérieur d’un délai approximatif de deux (2) semaines, et non s’étendre pour la période du 12 juin 2014 au 3 décembre 2014, soit approximativement près de six (6) mois. [ 57 ] D’autant plus que la preuve révèle que les travaux n’ont pas entièrement été exécutés de la part de Réno-Métrix au 3 décembre 2014. [ 58 ] Ceci étant, il est indéniable que les délais occasionnés à Belotte lui ont fait perdre des revenus de location et lui ont occasionné des dommages que le Tribunal arbitre [32] à la somme de 5 000 $ pour lesquels Réno-Métrix est redevable à la hauteur de 60 %, c’est-à- dire un montant de 3 000 $. [ 59 ] En ce qui concerne la réclamation pour dommages punitifs, Belotte n’a pas fait la démonstration de l’atteinte d’un droit protégé par la Charte et/ou le Code civil du Québec donnant ouverture à l’octroi de tels dommages.
Cet item de la réclamation de Belotte est rejeté. [ 60 ] Au niveau de la réclamation pour le remboursement des frais versé à Hydro-Québec , aucune pièce justificative n’a été déposée au dossier de la Cour permettant au Tribunal d’apprécier le bien-fondé de cet item de la réclamation de Belotte . [ 61 ] Conséquemment, le Tribunal rejette cet item de la réclamation de Belotte . [ 62 ] Finalement, il est certain que les délais reliés à l’exécution des travaux de la part de Réno-Métrix ainsi que la non-exécution de l’entièreté des travaux ont occasionné des troubles, ennuis, inconvénients et stress à Belotte que le Tribunal arbitre [33] à la somme de 500 $. [ 63 ] Conséquemment, le Tribunal accueille en
partie la réclamation de Belotte pour la somme de 3 500 $ et accueille en
partie la réclamation de Réno-Métrix pour la somme de 1 505,47 $. [ 64 ] Compte tenu que Belotte n’a pas déboursé de timbre judiciaire lors de l’émission de sa procédure et vu le résultat mitigé de la Demande reconventionnelle de Réno-Métrix , le Tribunal condamne Réno-Métrix , mais sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la réclamation de Mme Rose Jacqueline Belotte ; DÉCLARE que Rénovations (constructions) Inter-Provinciales inc., faisant affaires sous le nom de « Groupe Réno-Métrix » doit à Mme Rose Jacqueline Belotte la somme de 3 500,00 $.
ACCUEILLE , en partie, la demande reconventionnelle de Rénovations (constructions) Inter-Provinciales inc., faisant affaires sous le nom de « Groupe Réno-Métrix » ; DÉCLARE que Mme Rose Jacqueline Belotte doit à Rénovations (constructions) Inter-Provinciales inc., faisant affaires sous le nom de « Groupe Réno-Métrix » la somme de 1 505,47 $; OPÈRE COMPENSATION JUDICIAIRE entre les sommes de 3 500,00 $ et de 1 505,47 $ CONDAMNE Rénovations (constructions) Inter-Provinciales inc., faisant affaire sous le nom de « Groupe Réno-Métrix » à payer à Mme Rose Jacqueline Belotte la somme de 1 994,53 $, avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 26 décembre 2014; LE TOUT sans frais.
__________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Les 15 février 2016 et 14 juin 2016
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