2022 QCCA 371, 2022 QCCA 371
Opinion
Kraft Heinz Canada c. Milliard 2022 QCCA 371 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029943-222 ( 500-06-000953-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS KRAFT HEINZ CANADA ULC Me CLAUDE MARSEILLE ( Blake, Cassels & Graydon ) Par visioconférence Me ERIC STACHECKI ( Blake, Cassels & Graydon )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS YVON MILLIARD Me ANNE-JULIE ASSELIN ( Trudel Johnston & Lespérance ) Par visioconférence Me ANDRÉ LESPÉRANCE ( Trudel Johnston & Lespérance ) Absent DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 février 2022 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 32 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 24 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 16 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson) [1] , renvoyant au juge du fond un moyen préliminaire soulevant, à l’encontre l’action collective intentée par l’intimée [2] , une exception déclinatoire ratione materiae assortie d’une demande de rejet.
Pour l’essentiel, la requérante est d’avis que cette action collective équivaut à une contestation d’une décision rendue par Retraite Québec, contestation qui relèverait de la compétence exclusive du Tribunal administratif du Québec. Elle invoque aussi l’autorité de la chose jugée ainsi que la doctrine de l’abus de procédure. [ 2 ] Tous s’entendent sur le fait que la requête est régie par l’article 32 C.p.c. , car un jugement renvoyant au juge du fond un moyen préliminaire de la nature de celui soulevé par la requérante constitue une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance [3] .
La question est donc de savoir si le jugement de première instance « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure/ appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure ». [ 3 ] Il convient de rappeler que les appels en matière de mesures de gestion visées par l’article 32 C.p.c. sont « rares et exceptionnels » [4] et c’est tout particulièrement vrai dans un contexte d’action collective, où les juges gestionnaires jouissent d’une discrétion considérable [5] . [ 4 ] Certes, et comme l’a récemment rappelé ma collègue la juge Bich, « [l]e fait d’obliger des parties à procéder sur le fond d’une affaire devant un tribunal judiciaire dont la compétence ratione materiae est sérieusement remise en doute […] n’est généralement pas considéré comme étant une mesure raisonnable favorisant l’intérêt de la justice, car elle cause un préjudice à l’instance (quand ce n’est pas à la
partie requérante elle-même) » [6] . Voilà pourquoi « [i]l importe […], en principe, de statuer le plus tôt possible ( in limine litis ) sur un tel moyen » [7] . [ 5 ] Le juge de première instance était bien conscient de ces principes. Il a toutefois conclu qu’il y avait lieu d’y déroger au motif que tous les aspects du moyen préliminaire de la requérante devaient être traités ensemble et que ce moyen soulevait certaines questions qui ne pouvaient être adéquatement tranchées avant que n’ait été administrée une preuve qui, à bien des égards, recoupera celle qui sera administrée lors de l’instruction au fond.
Le juge a pris soin d’identifier les éléments de preuve en question [8] et il a expressément tenu compte du principe de la proportionnalité [9] . [ 6 ] Ce jugement ne me semble entaché d’aucune erreur de principe, car, comme l’admet la requérante, il peut être préférable, dans des cas exceptionnels, de renvoyer un moyen préliminaire comportant une exception déclinatoire ratione materiae au juge du fond.
Par ailleurs, l’analyse du juge quant aux circonstances de cette affaire et la conclusion qu’il en a tirée — notamment au regard du principe de la proportionnalité — ne me semble pas constituer un exercice déraisonnable de son pouvoir de gestion. J’ajouterais que cette affaire a ceci de particulier que la compétence d’attribution de la Cour supérieure a été contestée près de deux ans après le jugement autorisant l’exercice de l’action collective et alors que, selon les avocats des parties, le dossier devrait être en état d’ici quelques mois.
J’y vois un facteur additionnel militant en défaveur de la position de la requérante quant à l’opportunité de permettre l’appel. [ 7 ] Bref — et gardant à l’esprit la grande déférence qui s’impose en l’espèce —, j’estime que la décision rendue par le juge de première instance ne paraît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure au sens où l’entend l’article 32 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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