2014 QCCQ 9998, 2014 QCCQ 9998
Opinion
Zand c. Mercedes Benz Canada inc. 2014 QCCQ 9998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031555-130 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOSTABA ZAND
Partie demanderesse c. MERCEDES BENZ CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mostaba Zand réclame de la défenderesse Mercedes Benz Canada Inc. ( Mercedes Canada ) des dommages de 4 663,98 $ à la suite de la survenance de deux bris sur sa voiture Mercedes. LES FAITS [ 2 ] Le demandeur fait l'acquisition en octobre 2005 d'une voiture de marque Mercedes Benz du concessionnaire Silver Star.
Il s'agit d'une voiture neuve. [ 3 ] Sept ans plus tard, alors que le véhicule ne compte que 18 959 kms à l'odomètre, un amortisseur brise et doit être remplacé. [ 4 ] Estimant que l'estimé de réparation présenté par Mercedes Canada était trop élevé (2 700,00 $), Zand les fait effectuer chez European Motorwerk pour 1 324,51 $. [ 5 ] En août 2013, c'est le différentiel qui cause problème cette fois alors que le demandeur et sa famille se trouvent à Clearwater en Floride. La voiture compte quelque 20 000 kms.
Un différentiel reconstruit est installé sur la voiture au coût de 3 121,00 $. [ 6 ] La défenderesse plaide ne pas être endettée envers le demandeur parce que tant les garanties conventionnelles avaient expiré au moment des réparations et que, de toute façon, les travaux doivent être exécutés par un garage Mercedes Benz dûment autorisé, ce qui n'est pas le cas pour les deux réparations.
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Bien que les garanties conventionnelles aient expiré, la garantie légale peut venir au secours d'un acheteur lorsqu'un bris se produit de façon prématurée. [ 8 ] Les articles 1729 et 1730 C.c.Q. sont à l'effet suivant : 1729 C.c.Q. :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1730 C.c.Q. : Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. [ 9 ] Le Tribunal estime que situation vécue par le demandeur lors des deux incidents entre clairement dans les paramètres de l'
article 1729 C.c.Q. et qu'il faut présumer que le véhicule était affecté de vices cachés compte tenu de la détérioration (bris) prématurée.
[ 10 ] Il était loisible à la défenderesse de prouver que la cause de la détérioration, ou des bris, se rattache à une utilisation abusive du véhicule par le demandeur, mais cette preuve n'a pas été faite. [ 11 ] Enfin, si la garantie conventionnelle est expirée, la défenderesse ne peut exiger que les réparations soient faites par un garage autorisé par Mercedes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] FAIT DROIT à l'action du demandeur; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse Mercedes Benz of Canada à payer au demandeur Mostaba Zang la somme de 4 445,51 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 5 août 2013; [ 14 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 136,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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