2015 QCCA 435, 2015 QCCA 435
Opinion
Genest c. R. 2015 QCCA 435 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002973-134 (200-01-171873-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PATRICE GENEST Me CHARLES LEVASSEUR (AQ9258)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) Me SANDRA RIOUX (AR3326) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2013 par l'honorable Christine Gosselin de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substances – Possession en vue du trafic (2 chefs) – Complot (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 08 h 28 La Cour s'adresse à Me Levasseur; 08 h 29 Observations de Me Levasseur; Observations de la Cour; Me Levasseur poursuit; 09 h 28 Suspension; 09 h 41 Reprise; La Cour mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Boisvert et Me Rioux; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant a été reconnu coupable des infractions suivantes : Entre le 21 septembre 2012 et le 9 novembre 2012, à Québec, district de Québec, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; Entre le 21 septembre 2012 et le 9 novembre 2012, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession dans le but d'en faire le trafic du Méthylènedioxypyrovalérone, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; Entre le 21 septembre 2012 et le 9 novembre 2012, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession dans le but d'en faire le trafic du Pentedrone, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; Entre le 21 septembre 2012 et le 9 novembre 2012, à Québec, district de Québec, a comploté avec Sébastien Chantal et d'autres personnes en vue de commettre un acte criminel, soit faire le trafic de stupéfiants, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel ; et il se pourvoit contre ces verdicts de culpabilité. [ 2 ] Le Méthylènedioxypyrovalérone est une substance inscrite à l’annexe 1 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances depuis le 21 septembre 2012. L’appelant reconnait avoir fait le trafic de cette drogue entre cette date et le 10 octobre 2012, date où, selon lui, cette substance est devenue illégale. Il conteste toutefois avoir continué ses activités après le 10 octobre.
[ 3 ] Il va donc de soi, comme en convient l’appelant, que son appel ne peut réussir en ce qui concerne la période du 21 septembre au 10 octobre. [ 4 ] Quant à la période subséquente, l’appelant ne fait pas voir d’erreurs qui pourraient justifier l’intervention de la Cour. La juge de première instance a tenu compte de toute la preuve, qu’elle a analysée avec soin, avant de conclure à la culpabilité de l’appelant.
Elle a, à cette fin, tenu compte de la crédibilité du témoin Chantal, selon les règles applicables et la mise en garde requise, vu que Monsieur Chantal était impliqué dans les activités criminelles de l’appelant. [ 5 ] Cela étant, le verdict ne peut être qualifié de déraisonnable. Le nombre important de faits confirmant la version du témoin Chantal suffit à conclure de la sorte. [ 6 ] Enfin, le fait qualifié de « collatéral » par la juge de première instance n’a pas l’importance que lui confère l’appelant.
La recherche que ce dernier voulait entreprendre pour vérifier si le témoin disait vrai s’apparentait à une recherche à l’aveuglette et ne portait que sur un fait isolé. Ce fait n’était que de peu d’importance compte tenu de tous les autres faits susceptibles, par ailleurs, d’affecter la crédibilité du témoin Chantal. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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