2014 QCCQ 866, 2014 QCCQ 866
Opinion
Fourcaudot c. Aubin 2014 QCCQ 866 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026410-124 DATE : 7 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY FOURCAUDOT
Partie demanderesse c. PAUL AUBIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 325$ à Paul Aubin, propriétaire de la clinique de physiothérapie La Plaine. [ 2 ] Il allègue que son assureur a refusé de le rembourser pour les cinq traitements qu'il a reçus car ils lui ont été administrés par une thérapeute en réadaptation physique et non par un physiothérapeute. [ 3 ] La clinique lui oppose un document qu'il a signé le 25 octobre 2011 (D-2). [ 4 ] Dans ce document, la clinique fait état qu'au sein de l'équipe les traitements peuvent être fournis par une thérapeute en réadaptation physique et dans ce cas certains assureurs peuvent refuser le remboursement. [ 5 ] La preuve établit que les traitements sont toujours donnés par des thérapeutes en réadaptation et non par des physiothérapeutes qui font par ailleurs la première évaluation. [ 6 ] L'équipe de la clinique est composée presque exclusivement de thérapeutes physiques.
Un seul physiothérapeute en fait partie. [ 7 ] Le document préparé par la clinique et signé par le patient est trompeur. Sa lecture laisse croire que les traitements peuvent être fournis par un physiothérapeute alors que ce n'est pas le cas. [ 8 ] Qui plus est, la thérapeute en réadaptation ne porte aucun insigne pour identifier sa qualité auprès des patients. [ 9 ] Le demandeur a été induit en erreur. Il a droit à un montant équivalent au remboursement qu'il aurait autrement reçu de son assureur soit 44 $ pour chacun des cinq traitements. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 220 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 décembre 2011 et les frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 9 DÉCEMBRE 2013
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