2010 QCCQ 4463, 2010 QCCQ 4463
Opinion
Bellerive c. Bellerive (Succession de) 2010 QCCQ 4463 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE DES MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000041-083 DATE : 3 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. SUZANNE BELLERIVE
Partie demanderesse c. SUCCESSION DE FEU BERNARD BELLERIVE & CLAUDE BELLERIVE, liquidateur& MARCEL BELLERIVE, liquidateur & CLAUDETTE BELLERIVE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Par sa demande amendée, Suzanne Bellerive, réclame de la succession de son père et des 3 liquidateurs la somme de 7 000 $. Elle allègue que de son vivant son père lui avait donné un tracteur souffleuse à neige de marque Gravely d'une valeur de 3 000 $. Cet équipement aurait été vendu par les liquidateurs ainsi que des vêtements et un vélo totalisant 500 $. De plus, elle réclame plus de 7 000 $ pour la perte d'usage d'un véhicule automobile, les frais d'entreposage et d'inspection. [ 2 ] Le père des parties est décédé le 19 septembre 2006 des suites d'un cancer de l'estomac.
Pendant les derniers mois de sa maladie, la demanderesse, qui affirme être prestataire de l'aide sociale, habitait chez ce dernier et en prenait soin. [ 3 ] Le 8 juin 2006, le père de la demanderesse a fait un testament notarié léguant l'universalité de ces biens à ses 12 enfants. La demanderesse affirme qu'en février 2006, son père lui avait donné le tracteur-souffleur, qui selon elle, valait 3 000 $. De plus, il lui aurait donné sa voiture dont elle se servait pour véhiculer son père.
Elle affirme qu'elle était assurée comme second conducteur. [ 4 ] Les liquidateurs ont témoigné, qu'après le décès de leur père, il y a eu rencontre chez le notaire et que ce dernier aurait dit qu'en l'absence d'un écrit, la voiture appartenait à la succession ainsi que l'ensemble des biens. [ 5 ] Le 8 février 2007, la demanderesse a pris un recours en Cour supérieure pour obtenir la propriété du véhicule automobile (pièce P-2).
Une entente hors Cour est intervenue et un jugement a entériné cette entente par laquelle l'automobile était transférée à la demanderesse. [ 6 ] Cette dernière réclame la perte de jouissance du véhicule du décès de son père (septembre 2006) à la date du jugement le 29 juin 2009. [ 7 ] Elle a déposé un document de l'APA (pièce P-3) établissant la perte de valeur entre novembre 2006 à juillet 2009 à 6 200 $, montant qu'elle réclame, en plus des frais de vérification mécanique (95,34 $) et 500 $ de frais d'entreposage pour lesquels aucune facture n'a été produite. [ 8 ] La succession et les liquidateurs affirment qu'ils ont réglé hors Cour pour acheter la paix et qu'ils n'avaient aucune obligation, selon le notaire, de céder le véhicule à leur sœur vu l'absence de legs particulier au testament. [ 9 ] Le Tribunal partage l'avis du notaire et note que le testament, fait seulement quelques mois avant le décès, ne mentionne pas ce legs particulier.
Il en est ainsi également pour le tracteur, qui selon la demanderesse, sa sœur Manon et son frère Yves, avaient été donné à Suzanne.
L'article 1812 du Code civil stipule qu'une promesse d'une donation n'équivaut pas à une donation qui pour être valide doit comporter dessaisissement en faveur du donataire. Comme le tracteur était toujours chez le père et en l'absence d'un écrit attestant son transfert, le Tribunal ne peut conclure que la demanderesse en était propriétaire. [ 10 ] Il n'y a donc pas lieu d'accorder la demande concernant l'automobile et le tracteur. Quant aux vêtements, il n'y a pas eu de
preuve du contenu de la garde-robe du garage, ni de sa valeur, ni de son sort. [ 11 ] Les liquidateurs se sont toutefois dits prêts à payer pour un vélo, qui selon la demanderesse, avait servi 6 ou 7 ans.
Le Tribunal accorde une somme de 100 $ à ce chef. [ 12 ] Le Tribunal a entendu plusieurs membres de la famille et a pu constater que certains étaient insatisfaits du règlement de la succession et du manque d'inventaire. [ 13 ] Le Tribunal n'était toutefois pas saisi de ce litige (reddition de compte), qui au surplus, n'est pas une petite créance au sens de l'article 953 du Code de procédure civile. [ 14 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, solidairement, à payer à la
partie demanderesse la somme de 100 $ sans intérêts, ni indemnité additionnelle et le remboursement des frais judiciaires au montant de 123 $. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2010
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