2020 QCCA 1449, 2020 QCCA 1449
Opinion
9240-8434 Québec inc. c. Beterbiev 2020 QCCA 1449 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027714-187 (500-17-088357-150) DATE : 5 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. 9240-8434 QUÉBEC INC. APPELANTE - demanderesse c.
ARTUR BETERBIEV INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Prévost) [1] , lequel accueille partiellement sa demande en dommages de 305 200$ (ou subsidiairement de 376 800, 66 $) et condamne l’intimé à lui payer 86 026 $. [ 2 ] Essentiellement, le juge a conclu : - que le contrat intitulé « BOXER-MANAGER CONTRACT » conclu entre les parties le 1 er avril 2013 était soumis à la
Loi sur la sécurité dans les sports [2] et au Règlement sur les sports de combat [3] (le « Règlement »); - qu’il était en conséquence nul de nullité relative quant à sa durée de huit ans, vu la durée maximale de trois ans prescrite par le Règlement [4] ; - que l’intimé n’a pas ratifié ce contrat de huit ans après en avoir découvert la non-conformité à la loi et au Règlement en février 2015; - qu’il devait néanmoins 86 026 $ à l’appelante au
titre des sommes dues sur la base d’un contrat d’une durée de trois ans, avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle à compter du 31 mars 2016. [ 3 ] L’appelante soulève trois moyens d’appel, qu’elle formule de la façon suivante: - « Le juge de première instance a manifestement erré en fait et en droit lorsqu’il a décidé que l’intimé n’a pas expressément ou tacitement renoncé à invoquer la nullité du contrat »; - « Le juge de première instance a erré en droit en omettant d’appliquer les règles de droit et de preuve pour déterminer le montant des commissions dues à l’appelante entre le 1 er avril 2015 et le 31 mars 2016 »; - « Le juge de première instance a erré en droit en n’ayant pas utilisé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 268 du C.p.c. relativement à une lacune dans la procédure ». [ 4 ] L’instruction en première instance a duré quatre jours.
L’appelante a modifié ses procédures à plus d’une reprise, dont le jour ouvrable précédant le début de l’instruction, puis à nouveau le dernier jour du procès.
Le juge a entendu sept témoins, dont les parties elles-mêmes, et analysé une volumineuse preuve documentaire comprenant notamment des copies de contrats, de projets de contrats, de bail, d’états de compte, de chèques ou de reçus, ainsi qu’un grand nombre de factures, dont plusieurs produites en liasse par la demanderesse de façon confuse, ce que le juge lui a d’ailleurs souligné à plus d’une reprise lors de l’instruction. [ 5 ] En bout de ligne, le jugement entrepris compte 155 paragraphes de motifs, incluant une revue rigoureuse du contexte et des prétentions des parties. [ 6 ] La Cour est d’avis que ce jugement ne comporte aucune erreur révisable, que les moyens d’appel soulevés par l’appelante sont mal fondés et que son appel doit échouer. [ 7 ] Les normes d’intervention applicables en appel sont bien connues.
La Cour les rappelait de la façon suivante dans l’arrêt
Gercotech inc. c. Kruger inc. Master Trust [5] : [7] D’une part, à l’égard des pures questions de droit, notre Cour n’interviendra que si la
partie appelante parvient à démontrer l’existence d’une telle erreur et que cette erreur a influé sur l’issue du litige. [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante , à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [Nos soulignements; références omises] [ 8 ] Par ailleurs, comme la Cour suprême le souligne dans l’arrêt Nelson (City) c.
Mowatt , le fait qu’une conclusion différente aurait pu être tirée par un autre juge sur la base d’un poids différent attribué à l’un ou l’autre des éléments de preuve, le cas échéant, ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par le juge des faits : [38] […], il n’est pas rare que les conclusions à tirer de la preuve puissent varier en fonction du poids attribué à l’un ou l’autre des éléments qui la constitue et cette possibilité ne justifie pas d’infirmer les conclusions du juge des faits.
Effectivement, il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, c.-à-d. une erreur qui est « évidente, et qui a eu une incidence sur le résultat, la Cour d’appel ne peut modifier les conclusions du juge des faits […]. La norme de l’erreur manifeste et dominante s’applique en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge […] ou en ce qui concerne le processus inférentiel lui-même […].
À mon avis, la Cour d’appel a donc commis une erreur en modifiant une conclusion factuelle essentiellement sur la base d’une divergence d’opinions quant au poids à attribuer aux différents éléments de preuve. [6] [Nos soulignements; références omises] [ 9 ] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès [7] . La majorité le rappelait comme suit dans l’arrêt Housen c.
Nikolaisen [8] : [18] Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoins de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble. Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans son domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées. [ 10 ] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte « le lourd fardeau » de démonstration d’une erreur révisable [9] . [ 11 ] Or, en l’espèce l’appelante n’a pas relevé ce fardeau. Voici ce qu’il en est plus précisément en regard de chacun de ses moyens d’appel. Le juge de première instance a-t-il manifestement erré en fait et en droit en concluant que l’intimé n’a pas expressément ou tacitement renoncé à invoquer la nullité du contrat quant à sa durée de huit ans? [ 12 ] La question de savoir si une
partie à un contrat nul de nullité relative l’a néanmoins ratifié est hautement factuelle. La réponse qu’y donne le juge d’instance commande un haut degré de déférence [10] .
La Cour ne sera justifiée d’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 13 ] En l’espèce, après avoir correctement cerné les principes applicables en matière de ratification de contrat, le juge explique les raisons pour lesquelles il conclut à l’absence d’une telle ratification par l’intimé aux paragraphes 136 à 151 de ses motifs, [ 14 ] De plus, le juge précise au passage qu’il accorde foi au témoignage de ce dernier sur cette question [11] . Or, il est bien établi que la crédibilité des témoins est aussi une question de fait [12] .
La Cour doit donc démontrer une déférence particulière à l’égard de son appréciation par le juge d’instance, puisqu’il est celui qui les entend et les voit, avantage que n’a pas une cour d’appel [13] . [ 15 ] En somme, l’appelante échoue à convaincre la Cour que le juge a commis une erreur révisable justifiant de mettre de côté la déférence due à ses conclusions de fait quant à l’absence de ratification, d’une part, et à son appréciation de la crédibilité du témoignage de l’intimé sur cette question, d’autre part.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant d’appliquer les règles de droit et de preuve pour déterminer le montant des commissions dues à l’appelante entre le 1 er avril 2015 et le 31 mars 2016? [ 16 ] Sous le couvert de cette « erreur de droit » qu’elle reproche au premier juge, l’appelante nous invite en réalité à revoir le quantum de 86 026 $ auquel ce dernier en est arrivé au
titre des montants dus par l’intimé, soit une question de fait, ou au mieux mixte. [ 17 ] Ce moyen présente plus d’une faille.
[ 18 ] D’abord, c’est à l’appelante qu’incombait le fardeau de prouver le montant de sa réclamation suivant le contrat liant les parties [14] .
Or, ce contrat prévoit à sa clause 4 que les bourses et montants touchés par l’intimé à la suite de combats doivent être calculés annuellement « … after all deductions and distributions, net of any applicable taxes and levies, during any period starting from April 1 and ending on March 31… during the term of this Agreement », et que les sommes payables à l’appelante doivent être calculées « … after the deduction and payment or repayment of all necessary and reasonable training, accommodation and transportation expenses incurred by or on behalf of the Boxer. » [ 19 ] Ensuite, la Cour a rappelé à plusieurs reprises la norme d’intervention applicable à l’égard de l’évaluation du quantum des dommages par le juge des faits.
Cette norme est exigeante, favorise la détermination faite en première instance [15] et commande un degré particulièrement élevé de déférence, qualifiée d’ailleurs de « surdéférence » dans certains arrêts [16] . À plus forte raison lorsque l’évaluation du juge découle de l’analyse d’une volumineuse preuve documentaire et de témoignages contradictoires. [ 20 ] La Cour a d’ailleurs souligné dans Banque de Montréal c.
T.M.I.-Éducation.com inc. (Syndics de) [17] que, malgré les difficultés que peut poser l’exercice, c’est le rôle du juge d’instance de procéder au calcul et à la quantification des dommages, et ce, « […] based upon whatever credible evidence maybe available » [18] . [ 21 ] Compte tenu de ces principes, une Cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir que lorsque le montant accordé par le juge des faits choque le sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable [19] . [ 22 ] Ce n’est pas le cas ici. [ 23 ] Devant les termes clairs de la clause 4 du contrat liant les parties et l’absence de preuve administrée par l’appelante à ce sujet, le juge a calculé les déductions devant être prises en compte pour déterminer les montants qui lui étaient dus sur la base du témoignage de l’entraîneur de l’intimé, M.
Ramsay.
La feuille de route de ce dernier, dont l’appelante n’a pas contesté la qualité, ni ses connaissances de longue date en la matière, permettaient au juge de se baser sur les méthodes et pourcentages de calcul dont il a témoigné pour déduire les dépenses assumées par un boxeur placé dans une situation semblable à celle de l’intimé des commissions payables à l’appelante suivant le contrat. [ 24 ] L’appelante, qui affirme pourtant avoir vu scrupuleusement aux intérêts financiers de l’intimé, ne peut, faute d’avoir elle-même présenté une preuve ou des chiffres précis à ces sujets, reprocher au juge d’instance d’avoir utilisé la seule preuve crédible administrée lors du procès et les seules données à sa disposition. [ 25 ] Si, pour certains éléments, l’appelante aurait peut-être été fondée à s’objecter au témoignage de Ramsay sur la base de la règle de la meilleure preuve, elle ne l’a pas fait et il n’appartenait pas au juge, devant ce silence, d’invoquer lui-même cette règle [20] . [ 26 ] Il importe enfin de souligner que dans son calcul des déductions applicables, le juge a à certains égards favorisé l’appelante, et ce, en ne retenant pas la fourchette supérieure des pourcentages de déductions dont a témoigné Ramsay au
titre des frais de camps d’entraînement du boxeur, d’une part, et des montants dus au soigneur présent dans son coin du ring lors d’un combat, d’autre part. [ 27 ] En somme, ce deuxième moyen d’appel doit lui aussi échouer. Le juge de première instance a-t-il erré en droit, n’ayant pas utilisé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 268 du C.p.c. relativement à une lacune dans la procédure? [ 28 ] À la fin de l’instruction, l’appelante a à nouveau demandé à modifier sa demande afin d’y ajouter une réclamation concernant des montants avancés à l’intimé.
Cette demande lui fut accordée en l’absence de contestation. [ 29 ] Le juge a toutefois considéré dans le jugement entrepris qu’il ne pouvait accorder ces montants puisque c’est la représentante de l’appelante, en l’occurrence, Mme Reva, qui les avait personnellement déboursés et que cette dernière ne s’est pas portée codemanderesse [21] . [ 30 ] Dans son mémoire, l’appelante reproche au juge d’avoir erré en droit en ne lui signalant pas, lorsqu’il l’a autorisée à modifier sa demande afin de réclamer ces montants additionnels, qu’un autre amendement était nécessaire afin de joindre sa principale représentante aux procédures.
Lors de l’audience de l’appel, elle n’insiste pas sur ce troisième moyen et s’en remet à la discrétion de la Cour. [ 31 ] Or, ce moyen doit lui aussi échouer, et ce, essentiellement pour trois raisons. [ 32 ] Premièrement, le pouvoir que l’article 268 C.p.c. confère au juge de signaler aux parties une lacune dans la preuve ou dans la procédure est de nature discrétionnaire. L’exercice de ce pouvoir est généralement soumis à un grand degré de déférence de la part de la Cour.
Toutefois, comme tout pouvoir discrétionnaire, il doit être exercé de manière judicieuse [22] . [ 33 ] S’agissant de lacunes d’ordre procédural, le juge doit suggérer une modification lorsque la lacune concernée l’empêche de se prononcer sur le vrai litige et qu’il est possible de le faire sans causer préjudice aux droits des parties [23] . Le juge doit en effet maintenir l’équilibre entre les droits de chacune. La Cour a toutefois précisé que ce pouvoir ne va pas jusqu’à permettre au juge de devenir le conseiller d’une
partie et de lui souligner ce qui pourrait lui permettre d’améliorer sa cause ou encore lui permettre de maximiser la valeur de ce qui pourrait lui être octroyé » [24] . [ 34 ] Deuxièmement, la preuve en l’espèce a permis d’établir que Mme Reva a été informée de la teneur des procédures déposées par l’avocat de l’appelante, incluant sa dernière réclamation ré-réamendée, et qu’elle l’a approuvée.
Compte tenu de certains extraits de son témoignage concernant le modus operandi existant entre elle et l’appelante, il est vraisemblable que la modification de la procédure afin d’y ajouter la réclamation en litige, tout en laissant l’appelante seule demanderesse, confirmait la tendance de Mme Reva à considérer la société qu’elle dirige comme son alter ego, à confondre sa personnalité avec celle de cette dernière, voire constituait un choix influencé par des considérations d’ordre fiscal.
[ 35 ] Ainsi, concernant les montants réclamés par l’appelante au
titre de loyers perdus, Mme Reva précise en contre-interrogatoire : “It’s my company’s lost, I lost 4 000 $ a month, …” [Nos soulignements] [ 36 ] Mme Reva a aussi mentionné à au moins deux reprises lors de son témoignage que si elle a personnellement décaissé certains montants dans cette affaire, c’était pour les remettre à l’intimé par l’intermédiaire de l’appelante. [Nos soulignements] [ 37 ] Puis, toujours lors de son contre-interrogatoire, Mme Reva témoigne ainsi de sa façon de procéder : “Me, I advance the money that I already paid. It’s tax free from my… from myself to the company to give it to Mr.
Beterbiev (…).” [ Nos soulignements] [ 38 ] Ainsi, compte tenu de cette preuve, l’appelante et sa dirigeante ne sauraient avoir dûment fait le choix de modifier la réclamation de la façon dont elles l’ont fait, ou autorisé, et prendre aujourd’hui prétexte des propos du juge au paragraphe 129 de ses motifs pour lui reprocher la commission d’une erreur de droit dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 268 C.p.c. [ 39 ] Troisièmement, et de façon au moins aussi déterminante, sinon plus, à supposer même que la réclamation de l’appelante aurait été modifiée afin d’y joindre sa principale représentante à
titre de codemanderesse pour lui permettre de réclamer elle-même les avances en litige, une telle modification n’aurait pu avoir pour effet de faire renaître un droit prescrit, comme l’a confirmé la Cour dans un arrêt récent [25] . [ 40 ] Or, en l’espèce, même si le juge avait indiqué à l’appelante la prétendue lacune de procédure qu’elle invoque devant nous, et qu’elle avait modifié sa demande afin d’y joindre sa principale représentante aux fins de réclamer ces avances, donc au plus tôt le 8 mars 2018, date d’ajout de ce volet à la réclamation, ce dernier était de toute façon prescrit.
Il n’a en effet pas été contesté que toutes les sommes ou avances en question ont été déboursées plus de trois ans avant le 8 mars 2018 [26] . [ 41 ] Pour toutes ces raisons, ce troisième et dernier moyen d’appel doit lui aussi échouer. [ 42 ] Enfin, par l’une des conclusions de son mémoire, l’appelante demandait à la Cour la permission « d’amender ses procédures afin d’ajouter Mme Anna Reva à
titre de codemanderesse, d’ ACCUEILLIR l’amendement et CONDAMNER Artur Beterbiev à payer à Mme Anna Reva la somme de 68 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la date du jugement de première instance… » [ 43 ] Cette demande ne sera pas accueillie. Non seulement les motifs précités pour lesquels le troisième moyen d’appel est rejeté s’appliquent-ils ici, avec les adaptations qui s’imposent, mais, en plus, rien ne permet d’apprécier le bien-fondé de cette somme de 68 000 $, en quoi elle consiste et sur quel(
s) élément(
s) de preuve au juste elle prend appui, le cas échéant. [ 44 ] Au surplus, le renvoi des parties en première instance aux fins d’un débat de fait et en droit sur cette question ne serait pas conforme à une saine administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] REJETTE la demande de modification de la demande et de condamnation de l’intimé contenue au paragraphe
d) des conclusions du mémoire de l’appelante, sans frais de justice. [ 46 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Carmine Mercadante Me Antonio Guterriez Dratcheva MERCADANTE DI PACE AVOCATS Pour l’appelante Me Karim Renno Me Benjamin Dionne RENNO VATHILAKIS INC. Pour l’intimé Date d’audience : 27 octobre 2020
[23] Obadia c. Construction P.P.L. Inc., SOQUIJ AZ-81021095 , J.E. 81-204 , [1981] C.S. 309 . [24] Droit de la famille — 16436 , 2016 QCCA 376 , par. 26 .
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