2012 QCCQ 9465, 2012 QCCQ 9465
Opinion
Protection de la jeunesse — 12843 2012 QCCQ 9465 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000911-113 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour le motif suivant: - L'enfant est soumis à des méthodes disciplinaires inappropriées dans son milieu familial. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour le motif allégué à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de cinq mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une intégration progressive chez les parents si la situation le permet; ORDONNE que les accès des parents avec X soient supervisés tant que jugé nécessaire et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X reçoive des services pour enfants victimes de violence; RECOMMANDE que madame A reçoive des services en lien avec la violence familiale; RECOMMANDE que monsieur B participe et termine avec succès un groupe de gestion de la colère;
RECOMMANDE que les parents reçoivent des services afin de les aider au niveau des habiletés parentales; RECOMMANDE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement, aux Centres jeunesse, des moyens utilisés pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de leurs enfants; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Me Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. Me Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant Me André Nault Procureur de la mère Me Raymond Young Procureur du père Date d’audience : 31 janvier 2012
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