2011 QCCQ 8671, 2011 QCCQ 8671
Opinion
Syndicat des copropriétaires des condos Hériot c. Côté 2011 QCCQ 8671 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006037-109 DATE : 4 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES CONDOS HÉRIOT Demanderesse c.
CLAIRE CÔTÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse sa
part contributive des frais relatifs à la copropriété et à l'exploitation de l'immeuble qu'elle administre. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer puisqu'elle n'est pas satisfaite de la gestion de l'immeuble et se porte demanderesse reconventionnelle pour les inconvénients subis.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] La demanderesse est une personne morale constituée de la collectivité de copropriétaires de logements d'un immeuble situé à Drummondville. [ 4 ] La défenderesse est l'une des propriétaires d'un logement situé dans l'immeuble administré par la demanderesse. [ 5 ] Dès son acquisition, elle est informée des frais mensuels de 78,40 $ qu'elle doit assumer pour l'entretien de l'immeuble, mais refuse de le faire puisqu'elle se plaint de l'état de ses fenêtres et de la détérioration du mur arrière. [ 6 ] Pour décrire l'état du bâtiment, elle fait entendre Yves Labonté, une tierce personne, qui se serait rendu à l'immeuble il y a plus de deux ans.
Or, le témoin Labonté ne se souvient plus de l'état de l'immeuble et ne peut en témoigner de quelque façon que ce soit. [ 7 ]
Malgré tout, la défenderesse affirme que le crépit du mur arrière se détachait et que l'état lamentable de l'immeuble l'a empêchée de revendre rapidement son logement. [ 8 ] Le nouveau président de la défenderesse affirme que des travaux d'amélioration de l'immeuble ont eu lieu en 2010, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu pour la défenderesse de s'en plaindre. [ 9 ] Il profite de l'audience pour amender sa procédure judiciaire de façon à porter le montant de la réclamation à 3 606,40 $.
ANALYSE : [ 10 ] La demanderesse réclame les frais mensuels déterminés à partir de la déclaration de copropriété. [ 11 ] La défenderesse devait savoir qu'elle devait assumer tels frais, puisque son acte d'acquisition prévoit notamment ce qui suit: «Le tout est sujet aux dispositions de la déclaration de copropriété reçue devant Me Daniel Beaulac, notaire le 5 mai 1993, publié à Drummond sous le numéro 352652.» [ 12 ] La défenderesse avait donc l'obligation d'assumer ces frais mensuels à moins de pouvoir démontrer, de façon probante, que la demanderesse n'avait pas elle-même exécuté ses obligations et que d'importants dommages lui en ont été occasionnés.
[ 13 ] La défenderesse se plaint verbalement à la demanderesse en 2007 de l'état de ses fenêtres et du mur arrière, mais ne lui transmet aucune mise en demeure de s'exécuter. [ 14 ] Sa preuve de l'état de l'immeuble est inexistante. Son témoin Labonté ne peut décrire l'état du mur arrière qu'il a vu il y a deux ans, alors que son propre témoignage est vague et imprécis. Bien plus, aucun témoin n'est entendu pour affirmer qu'elle n'a pu vendre plus rapidement son logement étant donné l'état de l'immeuble. [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec énonce que c'est à celui qui veut faire valoir un droit que revient la charge de le prouver. À l'évidence, la défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu'en raison de l'état de l'immeuble, elle a subi d'importants inconvénients. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande amendée; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 606,40 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 août 2010, date de la mise en demeure; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 20 ] LE TOUT , avec dépens contre la défenderesse tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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