2010 QCCQ 3648, 2010 QCCQ 3648
Opinion
Russell c. Compagnie Ford du Canada 2010 QCCQ 3648 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005501-092 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK RUSSELL Demandeur c.
LA COMPAGNIE FORD DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La camionnette de Patrick Russell tombe en panne pendant la saison de déneigement. Ce véhicule sert justement à celui-ci à remplir ses obligations de déneigeur. Ford, la défenderesse, répare le véhicule à ses frais, mais prend presque deux semaines pour le faire. Patrick Russell réclame des dommages à Ford pour les délais mis à réparer le véhicule.
LES FAITS [ 2 ] Le 22 février 2007, Patrick Russell prend possession d'une camionnette neuve, de modèle F-350. Ce véhicule doit servir dans l'exploitation de l'entreprise de Patrick Russell d'aménagement paysager l'été et de déneigement l'hiver. [ 3 ] Le 21 janvier 2009, un peu moins de deux ans après, la camionnette tombe en panne.
Remorquée chez le concessionnaire Ford local, elle n'est pas réparée avant le 4 février ni remise au demandeur avant le 5. [ 4 ] La pièce défectueuse est une valve reliée au système antipollution et semble ne pas avoir été disponible à quelque endroit que ce soit. [ 5 ] La preuve révèle que cette pièce du moteur provient du fabricant de celui-ci, Navistar, un sous-traitant de Ford et que cette pièce n'était pas disponible ni chez le concessionnaire, ni dans aucun dépôt de pièce du Canada ou des États-Unis de Ford.
Il s'agit apparemment d'une pièce qui ne présente pas de problème habituellement et qui n'est donc pas conservée en grande quantité dans les dépôts de pièces. [ 6 ] C'est le temps d'en trouver une, vraisemblablement du fournisseur, qui a provoqué ce délai de deux semaines. [ 7 ] La réparation a été effectuée promptement chez le concessionnaire et Ford en a assumé les frais, de plus de 1,600$.
La réclamation de Patrick Russell ne consiste donc pas dans le coût de cette pièce, mais plutôt dans le coût qu'il a encouru en louant un autre véhicule afin de poursuivre ses opérations de déneigement, à savoir 1552.03$, en plus de 1,000$ de troubles et inconvénients divers, dont notamment, la perte possible de clients et la gêne qu'il a dû subir à expliquer son défaut de fournir un service efficace. [ 8 ] Ford, de son côté, prétend qu'elle a exécuté la garantie à laquelle elle était tenue et qu'elle n'est pas responsable de ce type de dommages.
ANALYSE [ 9 ] Il est admis que la panne est survenue en raison de la défaillance d'une composante du véhicule qui était sous garantie. La seule question à déterminer est donc celle de savoir si les dommages réclamés sont compris dans l'obligation de garantie de Ford. [ 10 ] Les garanties qui couvrent un bien, à l'occasion d'une vente ou d'une location à long terme, sont généralement de deux ordres, et sont cumulatives: la garantie conventionnelle et la garantie légale. [ 11 ] Comme son nom l'indique, la garantie conventionnelle découle de la convention ou du contrat entre les parties.
Ces garanties sont généralement d'une durée précise et couvrent des situations, des pièces et des événements détaillés dans la convention. Généralement, en matière d'automobiles, la convention prévoit aussi son échéance en fonction d'un certain kilométrage.
[ 12 ] Dans le cas présent, Ford n'invoque pas que la pièce n'était pas garantie, au terme du contrat. Au contraire, elle a reconnu sa responsabilité et a payé la pièce de même que la main-d'œuvre pour la remplacer. [ 13 ] Ce qu'elle nie, c'est sa responsabilité pour les autres dommages, tels que ceux réclamés.
Elle se fonde sur la clause suivante de la garantie: "Ni Ford Canada ni le concessionnaire vendeur ne peuvent, en aucun cas, être tenus responsables de la perte du véhicule ou de ses pièces et des dommages qu'ils pourraient subir, de la perte du libre usage du véhicule, de toute perte de temps, de tout ennui, de toute perte commerciale, de tous dommages spéciaux indirects ou autres ainsi que de toute autre réclamation relative ou consécutive à un défaut quelconque de fabrication ou des matériaux d'origine, sauf tel que prévu aux présentes." [ 14 ] Il est clair que cette clause exclut la présente éventualité et que la garantie conventionnelle n'est d'aucun secours au demandeur dans sa réclamation. [ 15 ] Reste la garantie légale qui est décrite aux articles 1726 , 1729 et 1730 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit.
" 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1991, c. 64, a. 1729. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. 1991, c. 64, a. 1730." [ 16 ] La seule question à laquelle il faut répondre est de savoir si les dommages réclamés dans le dossier sont des dommages auxquels le demandeur Russell a droit en vertu de cette garantie, en gardant toujours à l'esprit que Ford a déjà payé la réparation à la valve. [ 17 ] Pour y répondre, il faut examiner l'
article 1613 du Code civil du Québec , lequel édicte ce qui suit: " 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. 1991, c. 64, a. 1613." [ 18 ] Les dommages à compenser sont typiquement décrits comme des dommages directs et prévisibles, par opposition aux dommages indirects ou que les parties ne pouvaient envisager, lesquels ne peuvent pas être compensés. [ 19 ] La jurisprudence fournit de nombreux exemples de dommages indirects ou imprévisibles (perte de récolte à la suite du défaut de livrer du bois pour construire une grange, Lambert c.
Comeau 1921 59 CS 425 , coût d'un emprunt pour faire face à des dépenses générées par la faute, Le Martinet c. Arial 1972 CA 704 , vente à perte d'équipement rendu inutile à la suite de la résiliation d'un contrat 2314-5758 Québec Inc. c. Québec JE 2000-1538 , perte de profit d'un commerce opéré dans un local non-livré Bonneau c.
Cantin 1921 32 BR 52 , etc.) et ces exemples trouvent application dans la présente affaire. [ 20 ] Ici, Ford pouvait-elle prévoir le moment de l'année où la panne surviendrait, le nombre de clients perdus du demandeur, le fait qu'il possède une flotte de camions pour assurer ses contrats en attendant les réparations, etc. Dans quelle mesure ces dommages sont-ils directs?
Si par exemple, le demandeur avait dû utiliser ce véhicule pour transporter une cargaison de marchandises de très grande valeur, mais périssable, la perte aurait-elle pu être réclamée à Ford? [ 21 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 22 ] En conséquence, la preuve révèle que les dommages réclamés n'étaient pas prévisibles ou directs et ne peuvent donc être octroyés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 23 ] REJETTE la réclamation. [ 24 ] LE TOUT AVEC FRAIS.
__________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2010
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