2011 QCCQ 85, 2011 QCCQ 85
Opinion
Therrien c. 9155-3933 Québec inc. (Artisan Pro) 2011 QCCQ 85 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile »
N° : 655-32-000509-103 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OVILA THERRIEN Demandeur c. 9155-3933 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale de ARTISAN PRO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mai 2009, le demandeur conclut avec la défenderesse un contrat pour, entre autres, l'installation et le remplacement de six (6) fenêtres sur sa résidence située au […] à Baie-Comeau. [ 2 ] Peu après l'installation de ces fenêtres, le demandeur constate que de la poussière s'infiltre par les fenêtres et qu'elles sont incorrectement insonorisées. [ 3 ] De plus, à compter de novembre 2009, de la condensation et de la glace se forment à l'intérieur des fenêtres faisant en sorte que de l'eau s'accumule à leur base. [ 4 ] Selon le demandeur, les fenêtres qui ont été installées sont de piètre qualité, ne sont pas adéquates pour le climat de la Côte- Nord, et ce, contrairement à ce qui avait été demandé. [ 5 ] Nicolas Avoine, qui a préparé une soumission pour le changement des fenêtres, confirme dans sa déclaration pour valoir témoignage que les fenêtres installées ne sont pas homologuées « Energy Star » pour la Côte-Nord. [ 6 ] De plus, selon la preuve, les fenêtres auraient été installées trop vers l'extérieur de la maison, ce qui serait une des causes pour laquelle il se forme de la condensation et de la glace. [ 7 ]
Malgré les demandes répétées du demandeur, la défenderesse n'a pas remédié à la situation.
Le demandeur lui a d'ailleurs fait parvenir une mise en demeure le 8 mars 2010. [ 8 ] Le demandeur a obtenu une soumission de Construction Nicolas Avoine pour l'installation et le changement des fenêtres qui s'élève à la somme de 6 606,83 $. [ 9 ] Il ressort de la preuve que les fenêtres qui ont été fournies et installées par la défenderesse ne sont pas conformes et n'ont pas été installées correctement, de sorte qu'ils se forment de la condensation et de la glace. [ 10 ] Cependant, le Tribunal doit tenir compte que les fenêtres de remplacement mentionnées à la soumission de Construction Nicolas Avoine sont de meilleure qualité que les fenêtres installées par la défenderesse.
[ 11 ] Il ressort des documents mis en preuve, que les fenêtres installées par la défenderesse ont été achetées au coût de 3 202,22 $. [ 12 ] Cependant, les frais d'installation ne sont pas ventilés tant dans la facture de la défenderesse que dans la soumission de Construction Nicolas Avoine. [ 13 ] Par conséquent, le Tribunal arbitre les frais d'installation à la somme de 1 000,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 202,22 $ avec les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 8 mars 2010 et les frais de 159,00 $. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
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