2023 QCCQ 7151, 2023 QCCQ 7151
Opinion
Protection de la jeunesse — 233759 2023 QCCQ 7151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003443-218 DATE : 13 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 17 juin 2022 concernant l’enfant X. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision et en prolongation d’une ordonnance de l’enfant Y , né le [...] 2015. [ 3 ] Le 17 juin 2022, le Tribunal maintient les enfants dans leur famille d’accueil, ordonne que les contacts avec les parents s’effectuent selon entente entre les parties en incluant le degré de supervision, puis ordonne d’autres mesures de protection dont un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] Vu l’atteinte des délais maximaux de placement et un pronostic sombre d’un possible retour des enfants dans leur milieu familial, la Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants demeurent confiés dans leur milieu d’accueil jusqu’à leur majorité respective, en plus d’autres mesures de protection. Position des parties [ 5 ] La mère est absente et réside toujours en Haïti . Elle est peu impliquée auprès des enfants et a peu de contacts avec eux. [ 6 ] Le père est également absent, mais au courant de la date de l’audience, qui s’instruit en son absence. [ 7 ] L’avocate des enfants agit sous mandat légal pour Y vu son âge.
Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] Concernant X , son avocate fait le choix judicieux d’agir également sous mandat légal. En effet, l’enfant réagissait vivement lors des échanges qu’elle a eu avec lui par le passé. Elle croit conséquemment qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de le rencontrer à nouveau. La preuve soumise la convainc de se déclarer en accord avec les conclusions proposées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 9 ] Les enfants évoluent positivement auprès de monsieur C chez qui ils sont confiés depuis plus de deux ans. [ 10 ] Les enfants fréquentent l’école assidûment et sont en réussite.
[ 11 ] X peut réagir fortement par des crises de colère où il est violent physiquement, verbalement et envers les objets. Le milieu parvient à l’apaiser, mais cela peut prendre un certain temps. Un éducateur de milieu offre des services pour appuyer l’enfant et son milieu d’accueil, mais l’enfant n’est pas disponible pour travailler son monde émotif.
Il est observé que les crises surviennent lorsque l’enfant vit un stress par exemple, à la veille d’un examen. [ 12 ] X a aussi bénéficié de deux rencontres avec un psychologue, mais encore une fois, son manque de collaboration fait en sorte que la deuxième rencontre est rapidement écourtée et que le suivi ne peut s’actualiser. [ 13 ] Les enfants bénéficient de contacts avec leur père à raison d’une fois par mois, du samedi 13 h au dimanche 15 h, et ce, jusqu’au 23 février 2023. [ 14 ] La supervision des contacts est assurée par la sœur aînée des enfants, chez qui le père habite.
Cette dernière mentionne cependant ne pas être en mesure de prendre les enfants à temps plein chez elle. [ 15 ] La preuve révèle qu’au retour des contacts avec leur père, les enfants sont affamés, sont fatigués et présentent une hygiène négligée. [ 16 ] L’intervenante sociale tente de rencontrer le père et de faire des retours sur les visites avec les enfants afin qu’elles soient mieux encadrées. [ 17 ] Le père ne se présente pas aux rencontres à l’exception d’une seule. [ 18 ] De plus, l’état de santé du père demeure nébuleux et il n’a pas de projet à court terme au sujet de ses enfants, se contentant de dire qu’il a confiance envers monsieur C et que ses fils sont bien chez celui-ci.
Le père ne veut pas s’impliquer au niveau scolaire et médical pour les enfants et remet toutes ces responsabilités au milieu d’accueil. [ 19 ] La mère a peu de contacts avec ses enfants, hormis certains appels irréguliers via l’application Messenger. [ 20 ] Depuis décembre 2022, les enfants n’ont plus de contacts avec leur mère, celle-ci ne les appelle plus et les enfants ne souhaitent pas lui parler. [ 21 ] La Directrice tente quelques contacts téléphoniques avec la mère, mais celle-ci raccroche la ligne. [ 22 ] Les enfants ne réclament pas leurs parents. [ 23 ] Monsieur C souhaite s’investir auprès des enfants jusqu’à leur majorité.
Lorsque le Tribunal remercie ce dernier de son implication auprès des garçons, il répond spontanément et avec émotion que c’est lui « le plus chanceux des trois ». [ 24 ] Il est indéniable que les enfants reçoivent réponse à tous leurs besoins dans leur milieu d’accueil. [ 25 ] Ainsi, c’est sans difficulté que le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants de rendre une ordonnance permanente pour les enfants en les confiant dans leur milieu d’accueil jusqu’à leur majorité respective. [ 26 ] Les parents devront réfléchir à la place qu’ils souhaitent avoir dans la vie de leurs enfants. [ 27 ] Si les parents souhaitent des contacts avec leurs fils, ces contacts devront être prévisibles, encadrés et dans l’intérêt supérieur des enfants. [ 28 ] À cet égard, le milieu d’accueil exprime ne pas souhaiter devoir gérer les contacts parents-enfants et c’est pourquoi un projet plus normalisant comme une tutelle n’est pas mise de l’avant par la Directrice. [ 29 ] Bien sûr, ceci n’affecte en rien le désir sincère exprimé par le milieu d’accueil de vouloir s’investir auprès des enfants à long terme.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 juin 2022; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir monsieur C ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation, et ce, en tenant compte de son état de santé;
[ 38 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire, advenant que les parents ne signent pas dans un délai de 72 heures; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2029. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de l’enfant
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