2023 QCCQ 9465, 2023 QCCQ 9465
Opinion
R. c. D.P. 2023 QCCQ 9465 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Chambre criminelle» N° : 160-01-001787-225 DATE : 22 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. D... P... Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] D...
P... a reconnu sa culpabilité de s’être livré à des voies de fait contre sa fille entre le 9 juillet 2018 et le 8 juillet 2022, cette dernière étant âgée entre 12 et 16 ans. [ 2 ] Les faits reconnus par l’accusé ayant mené à son plaidoyer de culpabilité sont les suivants : - Il est arrivé à plusieurs reprises qu’il donne des tapes sur les fesses de sa fille.
Malgré qu’elle ait manifesté son inconfort, les tapes ont continué; - Il est arrivé à une occasion qu’il lui ait donné un bec sur la bouche; - Il a, à plusieurs reprises, mis la main sur la cuisse de sa fille, notamment en sachant que cela la rendait inconfortable; - Il reconnaît qu’il s’agit de gestes maladroits et inappropriés d’un père envers sa fille; [ 3 ] La victime est présente lors de l’audition et désire s’exprimer devant le Tribunal. [ 4 ] Elle relate les diagnostics avec lesquels elle a à vivre, soit un problème de santé mentale, un trouble de personnalité limite, de l’anxiété. [ 5 ] Elle a rencontré plusieurs difficultés comme adolescente, disant que les comportements de son père envers elle ne l’ont pas aidée, puisqu’il est anormal qu’un père agisse ainsi envers sa fille. [ 6 ] Elle a vu plusieurs professionnels et intervenants, elle a suivi des thérapies, a eu des idées suicidaires et s’est automutilée. [ 7 ] Ce plaidoyer de culpabilité va l’amener à passer à autre chose. [ 8 ] L’accusé a aussi témoigné pour donner des explications au Tribunal quant à sa demande de recevoir une absolution. [ 9 ] Outre la victime avec qui il n’a plus de contact, il est père de deux autres enfants, un en garde partagée et un autre qui vit chez- lui à temps plein. [ 10 ] Il a occupé divers emplois dans sa vie et dépose à cet effet quelques relevés d’emploi de même que son curriculum vitae. [ 11 ] Il veut donner une meilleure vie à ses enfants en améliorant ses conditions de vie et en se trouvant un emploi qui pourrait être permanent puisque la majorité de ses emplois sont sur appel, qu’il est difficile pour lui d’avoir des horaires fixes et, par conséquent, une vie de famille stable. [ 12 ] Il veut offrir ses services à [l'Entreprise A] et, pour ce faire, une absence de casier judiciaire est nécessaire, selon lui. [ 13 ] Il a déjà travaillé par le passé pour un employeur agissant comme sous-traitant pour le ministère des Transports et également dans
le dynamitage alors que son employeur actuel a souvent des contrats avec différents ministères, de sorte qu’un casier judiciaire pourrait l’empêcher d’y travailler. Position des parties [ 14 ] L’accusé demande une absolution conditionnelle avec l’obligation d’effectuer un don monétaire à la victime et un interdit de contact avec elle alors que, de son côté, la poursuite demande un sursis de sentence, une probation de 3 ans et l’obligation d’effectuer des travaux communautaires.
Décision [ 15 ] Une peine doit respecter différents objectifs dont celui de la dénonciation, de la dissuasion et répondre au principe fondamental voulant que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 16 ] Le Tribunal doit aussi analyser les facteurs atténuants et aggravants liés à l’infractions.
Facteurs atténuants [ 17 ] Les facteurs atténuants sont : - Le plaidoyer de culpabilité; - La reconnaissance de sa responsabilité; Facteurs aggravants [ 18 ] Les facteurs aggravants sont : - L’infraction commise sur une personne de moins de 18 ans (facteur codifié à l’article 718.2 a) (ii.1) C.cr. ); - L’infraction commise sur une personne avec qui il a un lien de confiance (infraction codifiée à l’article 718.2 a) (iii) C.cr. ); - La durée des gestes dans le temps; - Le nombre élevé de gestes; - Les conséquences sur la victime; [ 19 ] Sur ce dernier point, le procureur de l’accusé mentionne que toutes les difficultés de l’adolescente ne peuvent être imputées aux gestes commis par son père. [ 20 ] Effectivement, le Tribunal ne peut conclure que les difficultés et diagnostics de l’adolescente depuis quelques années sont uniquement en lien avec ces gestes, mais il ne fait aucun doute qu’elle en subit les impacts en raison du fait qu’il ne s’agit pas de gestes isolés et que le père savait que cela engendrait de l’inconfort chez elle.
Absolution [ 21 ] Pour qu’une absolution soit possible, quatre conditions doivent être remplies, à savoir que l’infraction ne prévoit pas de peine minimale et n’est pas punissable d’un emprisonnement de 14 ans ou plus, que cela est dans l’intérêt véritable de l’accusé et sans nuire à l’intérêt public. [ 22 ] En l’espèce, les deux premières conditions sont remplies.
Reste l’intérêt véritable de l’accusé et l’intérêt public. [ 23 ] L’intérêt véritable de l’accusé doit être démontré par ce dernier et suppose qu’il soit une personne de bonne moralité, qu’il n’a généralement pas d’antécédent judiciaire, qu’il ne mérite pas une peine dissuasive fondée sur la réhabilitation et qui encourrait des conséquences particulièrement négatives suite à l’enregistrement d’une condamnation. [1] [ 24 ] L’intérêt public s’évalue, entre autres, en prenant en considération l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté, l’attitude du public à son égard, l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. [2] [ 25 ] Bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition sine qua non, une absolution est plus appropriée lorsqu’il s’agit d’actes isolés ou ponctuels, laissant présager une erreur de parcours ou un geste irréfléchi. [3] Intérêt véritable [ 26 ] L’accusé n’a pas d’antécédent judiciaire, a des responsabilités parentales et occupe un emploi. [ 27 ] La demande d’obtenir une absolution s’explique par le fait que l’accusé veut améliorer ses conditions de vie et ainsi celles de ses enfants et craint ne pas avoir accès à certains emplois qui lui sont ouverts de par les nombreux emplois qu’il a occupés et qui risquent de ne pas lui être accessibles en raison d’un casier judiciaire. [ 28 ] Sur cette question de possibilité de ne pas obtenir d’emploi, les tribunaux supérieurs n’obligent pas un accusé à en faire la preuve
avec certitude, il doit démontrer seulement une possibilité réaliste. [4] [ 29 ] Or, le Tribunal conclut de la preuve que le risque que soulève l’accusé relève d’une simple possibilité et non d’une possibilité réaliste. [ 30 ] L’accusé a toujours occupé divers emplois dans sa carrière et présumer qu’il sera engagé chez [l'Entreprise A] n’est qu’une simple conjoncture et une simple possibilité, rien de concret n’ayant été fait ni démontré à cet effet. [ 31 ] Que son employeur actuel puisse avoir des contrats avec certains ministères ne l’empêche pas de travailler actuellement pour ce même employeur qui, selon l’accusé même, n’obtient pas des contrats uniquement des gouvernements. [ 32 ] L’accusé n’a pas démontré que le fait d’avoir un casier judiciaire porterait ombrage à ses objectifs de réintégration du marché du travail ou à une ambition future concrète. [5] Intérêt public [ 33 ] Vu la conclusion précédente, le Tribunal n’aurait pas à se prononcer sur l’intérêt public, mais le fait tout de même pour indiquer que, dans les circonstances de l’espèce, où la responsabilité pénale de l’accusé est entière, cette condition n’aurait pas non plus été rencontrée par l’accusé en raison des facteurs aggravants retenus par le Tribunal, sans compter qu’il connaissait l’inconfort de la victime devant ces gestes et a tout de même continué. [ 34 ] Dans ce contexte et en raison des circonstances de l’affaire, le Tribunal conclut qu’une personne raisonnable perdrait confiance dans le système judiciaire en accordant une absolution. [ 35 ] Le Tribunal considère qu’un sursis de la peine avec des interdictions en lien avec la victime est une peine raisonnable et que la demande de la poursuite d’imposer l’exécution de travaux communautaires ne sera pas accueillie, l’accusé occupant un emploi avec des horaires atypiques, ce qui rendra difficile l’exécution de tels travaux. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] PRONONCE un sursis de peine pour une durée de deux (2) ans; [ 38 ] SOUMET l’accusé à une ordonnance de probation de deux (2) ans, aux conditions suivantes: - Garder la paix; - Avoir une bonne conduite; - Répondre aux convocations du Tribunal; - Prévenir l’agent de probation de vos changements d’adresse et d’emploi; - Vous présenter à l’agent de probation d’ici 16h30; - Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec X, sauf à l’initiative de cette dernière; - Ne pas être en présence de X, sauf à l’initiative de cette dernière; - Ne pas harceler, suivre, épier ou importuner X; [ 39 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende et des frais dans un délai de six (6) mois. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Annie-Claude Pedneault Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-Marc Fradette Me Ariane Bergeron Procureurs de l'accusé Date d'audience: 20 octobre 2023
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