2014 QCCQ 8091, 2014 QCCQ 8091
Opinion
Blais c. Suprême inc. 2014 QCCQ 8091 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL No : 540-32-026454-130 DATE : Le 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD BLAIS
Partie demanderesse c. SUPRÊME INC. c. CENTRE DU FOYER ET SPA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 14 août 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation. [ 2 ] Considérant les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 3 ] Considérant que le contrat en l'espèce est un contrat de consommation et, qu'en telle matière, les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur indiquent une garantie de bon fonctionnement d'un bien acheté d'un commerçant. [ 4 ] Considérant que le bien doit répondre à une qualité d'une durée raisonnable par rapport au prix payé pour celui-ci. [ 5 ] Considérant que le demandeur a eu l'usage du bien acheté pendant quatre années seulement alors que la durabilité approximative du bien aurait dû être d'environ vingt-cinq ans. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE solidairement les défenderesses, Suprême inc. et Centre du Foyer et Spa à payer au demandeur la somme de 1 753,13 $, avec l'intérêt au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date d'assignation; Le tout avec dépens; et Uniquement pour déterminer le partage de la responsabilité entre les deux défendeurs : DÉCLARE que la responsabilité de Suprême inc. est de 100 % et que celle de Centre du Foyer et Spa est de 0 % . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 août 2014
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