2010 QCCQ 10371, 2010 QCCQ 10371
Opinion
R. c. Côté 2010 QCCQ 10371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI ET MONT-JOLI « Chambre criminelle » N° : 100-01-014084-095 et 135-01-004997-104 DATE : Le 26 novembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c.
RÉNALD CÔTÉ Accusé PRONONCÉ DE LA PEINE [ 1 ] Notre système pénal est conçu de telle façon qu'il accorde à tout citoyen qui commet un crime la possibilité de se reprendre et de faire oublier à ses concitoyens sa conduite antérieure : la réhabilitation est un facteur très important dont doivent tenir compte les magistrats. Il y a cependant des situations où malheureusement la seule préoccupation d'un magistrat est la protection de la société, qu'il ne peut atteindre qu'en isolant le délinquant.
Nous sommes ici en présence d'un tel cas. [ 2 ] Monsieur Côté a plaidé coupable aux accusations suivantes savoir : Dossier 100-01-014084-095 Chef 2 : Le ou vers le 8 septembre 2009, à Rimouski, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . Dossier 135-01-004997-104 Chef 2 : Le ou vers le 27 mars 2010, à St-Gabriel, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . LES FAITS [ 3 ] Le 8 septembre 2009, un citoyen communique avec le poste de la Sûreté du Québec de Rimouski et informe les policiers qu'un homme en état d'ébriété est au volant d'un véhicule automobile. Quand les policiers arrivent sur les lieux, ils constatent que l'accusé a frappé dans un bâtiment, soit un dépanneur, avec son auto. Il est 13 h 10. L'alcootest révélera alors que l'alcoolémie de Monsieur Coté excédait 202 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.
Malgré sa liste impressionnante d'antécédents, il sera remis en liberté. Le 27 mars 2010, un policier le rencontre au volant d'un véhicule automobile et constatant son état, le soumet à l'alcootest. Le résultat sera alors de 191 mg d'alcool. On ordonnera alors sa détention jusqu'à son plaidoyer de culpabilité le 15 septembre 2010. [ 4 ] Nous reproduisons en
annexe les antécédents judiciaires qui font état de sept antécédents de conduite en état d'ébriété, une de conduite en état d'ébriété causant des lésions corporelles, sept de conduite pendant interdiction, en plus de d'autres condamnations, tels que vol par effraction, vol qualifié, bris d'engagement, bris de probation, voies de fait et agression sexuelle.
REPRÉSENTATIONS DES PARTIES [ 5 ] Le procureur de l'accusé, après avoir cité une décision [1] , se dit d'avis qu'une peine globale n'excédant pas cinq ans, en déduisant la période de détention préventive, serait de nature à satisfaire l'administration de la justice. Il insiste sur le fait que son client a plaidé coupable et que sa dernière condamnation remonte au 12 février 2004. Il aurait alors eu une longue période de sobriété, après avoir rencontré une dame avec qui il fit vie commune.
Le décès de cette dernière l'aurait très affecté, entraînant une récidive. [ 6 ] La poursuite insiste sur le fait que l'accusé récidive alors qu'il est en attente d'un procès pour un crime qu'il a commis à répétition et le peu de respect qu'il manifeste pour les ordonnances de la Cour, c'est-à-dire conduite pendant interdiction, bris de promesse, bris de probation. Il citera une décision de mon collègue le juge Richard Côté [2] qui, le 24 juillet 2009, a imposé la peine maximale de cinq ans à un récidiviste. Selon lui, la peine doit prioriser la dénonciation et assurer la protection du public.
LA JURISPRUDENCE [ 7 ] Le législateur a prévu une peine de détention maximale de cinq ans [3] , en sus des ordonnances mandatoires d'interdiction de conduire prévues à l'
article 259 C.cr . pour cette infraction. Les risques et dommages de toutes sortes ont toujours eu une importance capitale lors de l'imposition d'une peine relative à cette infraction. Comme on l'a déjà souligné, voilà un crime non planifié, mais dont les conséquences peuvent être très graves.
Est très pertinent ce commentaire de la Cour d'appel : « L'alcool au volant constitue un véritable fléau social aux conséquences trop souvent désastreuses qu'il faut dénoncer haut et fort . » écrivait la Cour dans l'affaire Rodrigue [4] . [ 8 ] Est très pertinent également ce commentaire [5] de la Cour suprême : « De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général.
Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu’il s’agit là des personnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères. » [ 9 ] Les membres du plus haut tribunal ont souvent utilisé le mot « carnage » [6] pour illustrer les ravages occasionnés par les conducteurs en état d'ébriété sur nos routes.
Dans l'affaire Bernshaw [7] traitant des problèmes de l'alcool au volant, le Juge Corey avait illustré l'ampleur de ce fléau en ces termes : « Chaque année, l'ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Au plan numérique seulement, l'ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime.
Du point de vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l'hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays . » [ 10 ] Dans un travail impressionnant effectué en janvier 2007, intitulé « Les infractions relatives à la conduite d'un véhicule » notre collègue le juge Richard Laflamme a colligé les peines imposées par les tribunaux tant en première instance qu'en appel pour les infractions prévues à l'
article 253 C.cr . Il est étonnant de constater, dans les cas de récidive, les écarts importants qui puissent exister entre les peines pour des situations relativement semblables. Cela confirme en réalité, qu'une peine se doit d'être individualisée. DISPOSITION [ 11 ] L'accusé, âgé de 56 ans, a plaidé coupable (facteur atténuant) à deux infractions punissables d'une peine maximale de cinq ans de détention, l'une commise alors qu'il était en attente (facteur aggravant) d'un procès pour la même infraction.
Est atténuant aussi le fait que le rapport présentenciel note une bonne collaboration de ce dernier tant avec les agents de la Sûreté du Québec, qu'avec le Service de probation. Mais la liste des facteurs aggravants est longue. En nous fiant à ce rapport, Monsieur n'a pas de permis de conduire depuis 1992 : le respect de la loi ne semble pas l'une des ses préoccupations. Deux thérapies de courte durée n'ont pas donné de résultat, et le risque de récidive semble évident aux yeux de l'agente de probation.
Il n'aurait mené à terme aucune période de libération conditionnelle, et telle mesure lui a d'ailleurs été révoquée à trois reprises entre 1992 et 1997. Monsieur « semble insouciant de l'intolérance du système social vis-à-vis de sa conduite délinquante . » [ 12 ] Le nombre de ses condamnations a ceci de surprenant : il n'a encore tué personne. N'attendons pas que cela se produise… EN CONSÉQUENCE : [ 13 ] Les peines imposées à M. Rénald Côté sont les suivantes : [ 14 ] Dans le dossier 100-01-014084-095, quatre ans de détention; [ 15 ] En vertu des dispositions de l' article 259(1)
c) du Code criminel , il lui est interdit pour les dix prochaines années de conduire tout véhicule automobile partout au Canada en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné. [ 16 ] Dans le dossier 135-01-004997-104, cinq ans de détention consécutifs à la peine de quatre ans imposée dans le dossier précédent. Cependant, vu les dispositions de l'
article 719 du Code criminel et la détention de M. Rénald Côté depuis le 28 mars 2010 dans ce dossier, l'équivalent de douze mois de détention devra être réduit de cette peine de cinq ans; [ 17 ] En vertu des dispositions de l' article 259(1)
c) du Code criminel , il lui est interdit pour les quinze prochaines années de conduire tout véhicule automobile partout au Canada, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné. [ 18 ] La peine globale imposée en est donc une de neuf ans de pénitencier, mais la détention préventive de M. Rénald Côté fait en sorte qu'à compter de ce jour, il devra purger huit années de détention; [ 19 ] Vu sa situation financière, l'accusé est dispensé du paiement de la suramende.
__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Me Luc Cyr Procureur de la poursuivante Me Pierre Gagnon Procureur de l'accusé Date d’audience : Le 15 septembre 2010 ANNEXE
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