2021 QCCA 1026, 2021 QCCA 1026
Opinion
Gallien c. R. 2021 QCCA 1026 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007444-209 (460-01-036712-200, 460-01-036713-208, 460-01-036714-206, 460-01-036715-203, 460-01-036716-201, 460-01-036775-207, 460-01-036776-205, 460-01-036777-203, 460-01-036778-201, 460-01-036906-208, 460-01-037230-202, 460-01-037231-200) DATE : 18 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. RÉJEAN GALLIEN REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 22 octobre 2020 par la Cour du Québec, district de Bedford, (l’honorable Serge Champoux), qui l’a condamné à sept ans d’emprisonnement [1] à la suite de ses plaidoyers de culpabilité à divers chefs d’accusation de vol, vol qualifié, vol par effraction, menaces de causer la mort, etc. commis entre le 7 novembre 2019 et le 17 mars 2020 [2] . ***** [ 2 ] Le requérant a plaidé coupable à 19 chefs d’accusation dans 12 dossiers.
Ces infractions ont été commises en rafale quelques semaines après sa libération d’une détention pour une peine antérieure. Elles comprennent plusieurs vols, dont un vol qualifié, un vol avec introduction par effraction dans une maison d’habitation et plusieurs vols avec l’utilisation d’un déguisement, des bris d’engagement et la possession de drogues. L’appelant vole de l’argent, du tabac, de l’alcool, de la nourriture ou des objets divers. Les infractions sont commises sans violence physique. [ 3 ] Il n’est pas contesté que la délinquance du requérant est liée à un problème chronique de dépendance aux opiacés.
Son dossier criminel comprend ainsi de nombreux antécédents de vol, vol qualifié, bris d’engagement ainsi que de probation et de possession de stupéfiants. Au cours des 20 dernières années, il a été incarcéré à de nombreuses reprises pour des périodes plus ou moins longues. [ 4 ] Après ses premiers plaidoyers de culpabilité, le requérant a participé à une thérapie en cure fermée pour tenter de régler ses problèmes de toxicomanie. Il a quitté le centre après quelques jours et a fait défaut de se présenter au poste de police comme le requéraient ses conditions de mise en liberté.
Il a été arrêté le lendemain avec des stupéfiants en sa possession. Il est demeuré détenu par la suite. [ 5 ] À la suite des plaidoyers de culpabilité, un rapport présententiel a été confectionné le 25 mai 2020. Celui-ci dresse un portrait globalement défavorable du requérant et fait état du lien qui existe entre sa toxicomanie et sa criminalité. Il constate l’importance de maîtriser son problème de toxicomanie pour mettre fin à sa criminalité ou la diminuer.
Le rapport documente les diverses problématiques du requérant (comportements délinquants nombreux, survenus pendant une période prolongée, et problèmes de consommation) et recommande sa participation à un suivi spécialisé ainsi qu’une mesure d’accompagnement dans la collectivité : […] Enfin, nonobstant toute sentence, à notre avis, sa participation à un suivi spécialisé de longue haleine afin qu'il travaille ses lacunes personnelles nous apparaît primordiale, et saurait lui prodiguer davantage d'outils afin de stabiliser sa situation personnelle et réduire les risques qui nous paraissent toujours présents.
Monsieur n’offre pas de solution par lui-même, mais dit ne pas être fermé aux possibilités. […]
En ce qui a trait à sa capacité à respecter le cadre d’une mesure d'encadrement en milieu ouvert, bien que ses expériences passées nous démontrent qu'il n'est pas en mesure de respecter certaines conditions pouvant s’y rattacher, nous sommes d’avis, qu’il pourrait tirer avantage d’un accompagnement dans la collectivité.
Il exprime son intérêt face à la relation d’aide et a déjà démontré qu’il était en mesure de collaborer lorsqu’il en a la motivation. [3] [ 6 ] Le 17 septembre 2020, les avocats du requérant et de l’intimée ont présenté au juge une suggestion commune de peine, soit 35 mois d’emprisonnement, desquels devait être retranchée la période de détention provisoire qui était de 11 mois à ce moment, laissant une peine d’emprisonnement ferme de 24 mois, assortie d’une période de probation de trois ans dont deux ans avec suivi. ***** [ 7 ] Le juge de première instance a refusé la suggestion commune des parties.
Il a imposé pour l’ensemble des chefs d’accusation des peines diverses qui totalisaient 10 ans, peine qu’il a réduite à 7 ans (après avoir conclu que la peine globale était trop sévère) de laquelle il a déduit la période de détention provisoire (1 an et 22 jours), laissant un reliquat de 5 ans, 11 mois et 8 jours à être purgés. [ 8 ] Selon le juge, la suggestion commune des parties est trop clémente pour trois raisons : (
i) le requérant a recommencé à commettre des crimes dès sa sortie de prison, alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance de probation; (ii) le rapport présententiel est fortement défavorable; et (iii) le requérant possède de nombreux antécédents en pareille matière pour lesquels il a reçu des peines plus importantes [4] . ***** [ 9 ] Le requérant plaide que le juge de première instance a commis deux erreurs : (
i) en écartant la suggestion commune, le juge a appliqué le critère de la « justesse » de la peine au lieu de se concentrer sur celui de l’« intérêt public »; et (ii) en tenant compte de faits non prouvés pour en tirer des inférences négatives qui ont influencé sa décision de refuser la suggestion commune des parties. ***** 1- La suggestion commune [ 10 ] Dans R. c. Anthony-Cook [5] , la Cour suprême définit le critère applicable lorsque le juge chargé de prononcer la peine doit évaluer le caractère acceptable ou non d’une suggestion commune de peine de la part des parties.
Rappelant que de telles ententes sont courantes et essentielles au bon fonctionnement du système de justice pénale, la Cour suprême écarte le critère de la « justesse » de la peine pour retenir celui de l’« intérêt public » parce que ce critère reflète mieux les avantages que les suggestions communes apportent au système de justice et qu’il assure un degré de certitude élevé que de telles suggestions seront acceptées : [31] Après avoir examiné les diverses possibilités, je crois que le critère de l’intérêt public, tel qu’il est développé dans les présents motifs, est celui qui s’impose.
Il est plus rigoureux que les autres critères proposés et il reflète le mieux les nombreux avantages que les recommandations conjointes apportent au système de justice pénale ainsi que le besoin correspondant d’un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées.
De plus, il diffère des critères de « justesse » employés par les juges du procès et les cours d’appel dans les audiences classiques en matière de détermination de la peine et, en ce sens, il aide les juges du procès à se concentrer sur les considérations particulières qui s’appliquent lors de l’appréciation du caractère acceptable d’une recommandation conjointe.
Dans la mesure où l’arrêt Douglas prescrit le contraire, j’estime avec égards qu’il est mal fondé et qu’il ne devrait pas être suivi. [32] Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public. Mais que signifie ce seuil?
Deux arrêts de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador sont utiles à cet égard. [33] Dans Druken , par. 29, la cour a jugé qu’une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle [TRADUCTION] « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale ». Et, comme l’a déclaré la même cour dans R. c.
B.O.2 , 2010 NLCA 19 , par. 56 , lorsqu’ils examinent une recommandation conjointe, les juges du procès devraient [TRADUCTION] « éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux ». [34] À mon avis, ces déclarations fermes traduisent l’essence du critère de l’intérêt public élaboré par le comité Martin. Elles soulignent qu’il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe, une conclusion à laquelle je souscris.
Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé — et à juste titre, comme je l’explique ci-après. [ 11 ] Avec beaucoup d’égards, le juge de première instance n’a pas suivi ces enseignements.
Sa prémisse, selon laquelle la peine suggérée est trop clémente, l’a empêché de se concentrer sur la seule question qu’il devait se poser : la suggestion commune des parties a-t-elle pour effet de déconsidérer l’administration de la justice ou d’être contraire à l’intérêt public?
Cette omission du juge constitue une erreur de droit, qui l’a amené à rendre une sentence plus sévère que celle suggérée par les parties, à la suite d’un exercice classique de détermination de la peine basé sur les facteurs aggravants et atténuants, les objectifs pénologiques, la gravité des infractions et les peines imposées pour des cas semblables. [ 12 ] Ainsi, le juge n’explique pas en quoi la peine suggérée par les parties est contraire à l’intérêt public, sauf pour écrire qu’il la considère trop clémente.
Il occulte totalement les avantages d’intérêt public associés à la suggestion commune des parties et il se concentre uniquement sur la longueur de la peine suggérée qu’il considère trop clémente dans le contexte spécifique du dossier. [ 13 ] Face à une suggestion commune des parties, une telle démarche était erronée. Une analyse conforme au critère retenu par la Cour
suprême dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook précité aurait permis au juge de constater que cette suggestion commune, soit une peine de plus de 3 ans d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation, n’était pas clémente au point d’être contraire à l’intérêt public, mais, à l’opposé, qu’elle était nécessaire et souhaitable dans la situation particulière du requérant, et ce, tant pour sa réhabilitation que pour la sécurité du public.
La suggestion commune des parties était, dans les circonstances de la présente affaire, de nature à favoriser l’atteinte des fins de la justice criminelle en présentant un équilibre entre la punition du crime et l’objectif de réhabilitation du requérant. [ 14 ] D’une part, le requérant a démontré une période d’accalmie de sa criminalité alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance de probation, tel que le montre la liste de ses antécédents. D’autre part, le rapport présententiel en faisait une recommandation expresse.
La peine suggérée par les parties était la seule qui permettait de combiner une peine de détention dans un pénitencier et un encadrement individualisé à la fin de celle-ci. 2- Les faits non prouvés [ 15 ] Le requérant plaide aussi que le juge s’est fondé sur des faits non prouvés hors de tout doute raisonnable pour en tirer des inférences négatives. À
titre d’exemple, le juge a insisté sur le fait que : (
i) certaines infractions ont été commises par le requérant alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance de probation, alors que ce fait n’a pas été prouvé ni admis par les parties; et (ii) que le requérant a connu de nombreux manquements disciplinaires pendant son incarcération, se fondant sur un commentaire vague du rapport présentenciel et sans preuve de l’existence de rapports de manquement, et ce, dans le contexte où le requérant contestait ces manquements. [ 16 ] Selon le requérant, ces erreurs de faits ont entraîné une analyse déformée de sa situation, qui a eu une incidence sur la décision du juge de rejeter la suggestion commune des parties. [ 17 ] Il ne fait aucun doute que ces éléments ont influé sur la décision du juge.
Il en traite de façon expresse dans son jugement. Ces erreurs de fait jointes à l’erreur de droit traitée dans la
section 1 de l’arrêt convainquent la Cour qu’il y a lieu d’intervenir et d’accepter la suggestion commune des parties parce qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice et qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 21 ] MODIFIE la peine pour qu’elle soit conforme à la suggestion commune des parties; [ 22 ] CONDAMNE le requérant à une peine de détention de 3 ans et 22 jours, ventilée entre les chefs d’accusation conformément au tableau apparaissant à l’Annexe II du présent arrêt pour qu’il fasse
partie intégrante de la présente conclusion, peine de laquelle il y a lieu de déduire 1 an et 22 jours (387 jours) pour tenir compte de la période de détention provisoire à la date où la peine a été imposée par le juge de première instance, laissant à cette date une peine d’emprisonnement de 2 ans assortie d’une probation de trois ans, dont deux ans avec suivi comportant les conditions suivantes : 1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Répondre aux convocations du tribunal; 3.
Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4. S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Mme Lison Provost; 5. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes; 6. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant la vente, le trafic, l’usage de drogues ou qui en ont en leur possession; 7.
Ne pas être en présence physique de Mme Lison Provost; 8. Ne pas se trouver dans un rayon de 150 mètres de la résidence Mme Lison Provost; 9. Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour les deux premières années de la probation; 10. Interdiction de posséder, de porter, d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 11. Suivre les directives d’un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci concernant toute thérapie relativement à une problématique de toxicomanie; 12.
Prendre rendez-vous dans les 3 jours de l’entrée en vigueur de la probation afin de rencontrer un médecin et en fournir la preuve à
son agent de probation; 13. Prendre la médication prescrite par son médecin en respectant la posologie indiquée et suivre les traitements et thérapies recommandés par celui-ci; 14. Continuer son suivi médical tel que recommandé par l’agent de probation; 15. Verser la somme de 651,54 $ à Mme Lison Provost au greffe de la Cour; 16. Ne pas avoir en sa possession quelque document bancaire que ce soit, notamment carte de crédit, carte de guichet automatique, chèque, traite, qui ne soit pas libellé à son nom propre; 17.
Ne pas avoir en sa possession quelque document que ce soit, notamment permis de conduire, carte d’assurance sociale, etc. qui ne soit pas libellé à son nom propre. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Geneviève Cardin CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE SUD (GRANBY) Pour le requérant M e Julien Fitzgerald DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 16 juin 2021
Annexe I Tableau récapitulatif de chacun des dossiers de l’appelant et des plaidoyers enregistrés NUMÉRO DE DOSSIER DATE DE COMPARUTION DATE DU PLAIDOYER DE CULPABILITÉ CHEF D’ACCUSATION POUR LEQUEL IL A ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE SENTENCE
460-01-036712- 200 3 février 2020 9 mars 2020 Chef n° 1 : Le ou vers le 12 décembre 2019, à Granby, district de Bedford, a commis un vol qualifié à l'égard de Amélie Verville et Pascal Begue Dion, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 344(1)
b) du Code criminel . Chef n° 2 : Le ou vers le 12 décembre 2019, à Granby, district de Bedford, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Amélie Verville, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a ) (2)
a) du Code criminel . Chef n° 3 : Le ou vers le 12 décembre 2019, à Granby, district de Bedford, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Pascal Begue Dion, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a ) (2)
a) du Code criminel . 18 mois sur le chef 1 et 3 mois concurrents sur les chefs 2 et 3 460-01-036713- 208 3 février 2020 9 mars 2020 Chef n° 1 : Le ou vers le 12 décembre 2019, à Granby, district de Bedford, a volé de Walmart, divers items, d'une valeur ne dépassant pas 5000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 334 b ) (1) du Code criminel . 1 mois par chef concurrents entre eux et à l’autre dossier 460-01-036714- 206 3 février 2020 9 mars 2020 Chef n° 1 : Le ou vers le 8 décembre 2019, à Granby, district de Bedford, a volé de Jean Coutu, des parfums et du chocolat, d’une valeur ne dépassant pas 5000.00$ commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334 b ) (
i) du Code criminel . 460-01-036715- 203 3 février 2020 9 mars 2020 Chef n° 1 : Le ou vers le 25 janvier 2020, à Granby, district de Bedford, était déguisé en cachant son visage sauf ses yeux dans l'intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 351(2)
a) du Code criminel . NUMÉRO DE DOSSIER DATE DE COMPARUTION DATE DU PLAIDOYER DE CULPABILITÉ CHEF D’ACCUSATION POUR LEQUEL IL A ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE SENTENCE
460-01-036716- 201 3 février 2020 9 mars 2020 Chef n° 1 : Entre le 7 novembre 2019 et le 8 novembre 2019, à Shefford, district de Bedford, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située au 56, rue Sylvie, et y a commis un acte criminel, soit : un vol de portefeuille et son contenu, cellulaire, calepin de note et monnaie, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1)
b) d) du Code criminel . Chef n° 2: Le ou vers le 8 novembre 2019, à Granby, district de Bedford, a utilisé une carte de débit, à savoir, une carte de débit Banque TD qu’il savait avoir été obtenu, fabriquée ou falsifiée par suite de la commission d’une infraction au Canada, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l’ article 342(1)
c) e) du Code criminel . Chef n° 3 : Le ou vers le 8 novembre 2019, à Granby, district de Bedford, a utilisé une carte de débit à savoir : une carte débit Caisse Populaire qu’il savait avoir été obtenu, fabriquée ou falsifiée par suite de la commission d’une infraction au Canada, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l' article 342(1)
c) e) du Code crimine l . 1 an sur le chef 1 et 3 mois concurrents sur les chefs 2 et 3, mais consécutifs aux autres peines 460-01-036775- 207 17 février 2020 9 mars 2020 Chef n° 1 : Le ou vers le 7 janvier 2020, à Granby district de Bedford a commis un vol, à l'égard de Olivier Tétreault, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l’
article 334
b) i) du Code Criminel . Chef n° 2 : Le ou vers le 7 janvier 2020, à Granby, district de Bedford, était déguisé en cachant son visage sauf ses yeux dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 351(2)
a) du Code criminel . 6 mois sur le chef 1 et 1 an sur le chef 2 consécutifs entre eux et aux autres peines 460-01-036776- 205 17 février 2020 9 mars 2020 Chef n° 1 : Le ou vers le 25 janvier 2020, à Granby district de Bedford, a volé de Crevier, des cigarettes et de l'argent, d'une valeur ne dépassant pas 5000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 334
b) i) du Code criminel . 6 mois consécutifs NUMÉRO DE DOSSIER DATE DE COMPARUTION DATE DU PLAIDOYER DE CULPABILITÉ CHEF D’ACCUSATION POUR LEQUEL IL A ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE SENTENCE
460-01-036777- 203 17 février 2020 9 mars 2020 Chef n° 1 : Le ou vers le 25 janvier 2020, à Granby, district de Bedford, était déguisé en cachant son visage sauf ses yeux dans l'intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l' article 351(2)
a) du Code criminel . 1 an consécutif 460-01-036778- 201 17 février 2020 9 mars 2020 Chef n° 1 : Le ou vers le 2 janvier 2020, à Granby, district de Bedford, a commis un vol, à l’égard de K.C. et Julien Faille, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'
article 334
b) i) du Code criminel . Chef n° 2 : Le ou vers 2 janvier 2020 à Granby, district de Bedford, était déguisé en cachant son visage sauf ses yeux dans l'intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l' article 351(2)
a) du Code criminel . 6 mois consécutifs sur le chef 1 et 1 an consécutif sur le chef 2 NUMÉRO DE DOSSIER DATE DE COMPARUTION DATE DU PLAIDOYER DE CULPABILITÉ CHEF D’ACCUSATION POUR LEQUEL IL A ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE SENTENCE
460-01-036906- 208 18 mars 2020 16 avril 2020 Chef n° 1 : Entre le 16 mars 2020 et le 17 mars 2020, à Granby, district de Bedford, étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, dans les dossiers 460- 01-036712-200 et al, a omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle de se présenter devant un tribunal, soit Accepter d'être remis entre le mains d’un représentant autorisé de l’établissement CARAT. Résider à cet établissement, situé au [...], Ste- Brigide d'Iberville, 24 heures sur 24. Respecter les règlements de l'établissement.
Vous constituer prisonnier au poste de police le plus près dès votre expulsion ou votre décision de mettre fin prématurément à votre thérapie commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 15(5) du Code criminel Chef n° 2 : Entre le 16 et le 17 mars 2020, à Granby, district de Bedford, étant en liberté aux termes d'une ordonnance de mise en liberté, dans les dossiers 460- 01-036712-200 et al. a omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle de se présenter devant un tribunal, soit Résider au [...], Saint- Brigitte d'Iberville, Québec, Canada (Centre CARAT) commettant ainsi l'acte criminel prévu à l’ article 145(5) du Code criminel 2 mois concurrents 460-01-037230- 202 17 septembre 2020 17 septembre 2020 Chef n° 1 : Le ou vers le 17 mars 2020, à Granby, district de Bedford, a eu en sa possession des Métamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'article 4(1),
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 3 mois concurrents NUMÉRO DE DOSSIER DATE DE COMPARUTION DATE DU PLAIDOYER DE CULPABILITÉ CHEF D’ACCUSATION POUR LEQUEL IL A ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE SENTENCE
460-01-037231- 200 17 septembre 2020 17 septembre 2020 Chef n° 1 : Le ou vers le 17 mars 2020, à Granby, district de Bedford, étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, dans les dossiers 460-01-036712-200 et al. a omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle de se présenter devant un tribunal, soit de vous abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances intoxicantes ou d'en avoir en votre possession sauf sur ordonnance médicale validement obtenue commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(5) du Code criminel 3 mois concurrents NUMÉRO DE DOSSIER DATE DE COMPARUTION DATE DU PLAIDOYER DE CULPABILITÉ CHEF D’ACCUSATION POUR LEQUEL IL A ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE SENTENCE
Annexe II Tableau détaillé de la peine suggérée pour chaque chef d’accusation pour lequel l’appelant a plaidé coupable Dossier Infraction Peine suggérée Globale 3 ans d’incarcération, moins 1 an et 22 jours déduits pour détention provisoire et 3 ans de probation, 2 avec suivi 460-01-036712-200 Vol qualifié (383,22 $ sans perte) 344(1) b ) 12 mois d’incarcération consécutifs et 3 ans de probation, 2 avec suivi Menace de mort ou lésions corporelles 264.1(1) a ), (2) a ) 3 mois d’incarcération concurrents Menace de mort ou lésions corporelles 264.1(1) a ), (2) a ) 3 mois d’incarcération concurrents 460-01-036713-208 Vol de 5000 $ ou moins (438,22 $ sans perte) 334 b ) (1) 1 mois d’incarcération concurrent 460-01-036714-206 Vol de 5000 $ ou moins (190,99 $ avec perte) 334 b ) (1) 1 mois d’incarcération concurrent 460-01-036715-203 Vol de 5000 $ ou moins (312,30 $ avec perte) 334 b ) (1) 1 mois d’incarcération concurrent 460-01-036716-201 Introduction par effraction avec acte criminel (vol de 726,54 $ avec perte) 348(1) b ), d ) 8 mois d’incarcération consécutifs et 3 ans de probation, 2 avec suivi Utilisation frauduleuse d’une carte de débit (75,45 $) 342(1) c ), e ) 2 mois d’incarcération concurrents Utilisation frauduleuse d’une carte de débit (182,79 $) 342(1) c ), e ) 2 mois d’incarcération concurrents 460-01-036775-207 Vol de 5000 $ ou moins (environ 600 $ avec perte) 334 b ) (1) 5 mois d’incarcération consécutifs Déguisement dans un dessein criminel 351(2) a ) 5 mois d’incarcération concurrents 460-01-036776-205 Vol de 5000 $ ou moins (environ 650 $ de perte) 334 b ) (1) 5 mois d’incarcération consécutifs
460-01-036777-203 Déguisement dans un dessein criminel 351(2) a ) 5 mois d’incarcération concurrents 460-01-036778-201 Vol de 5000 $ ou moins (2004,25 $ avec perte) 334 b ) (1) 6 mois d’incarcération consécutifs Déguisement dans un dessein criminel 351(2) a ) 6 mois d’incarcération concurrents 460-01-036906-208 Bris d’engagement (se constituer prisonnier à l’échec de sa thérapie) 145(5) 1 mois d’incarcération concurrents Bris d’engagement (résider au centre de thérapie) 145(5) 1 mois d’incarcération concurrents 460-01-037230-202 Possession de stupéfiants (Métamphétamines) 4(1), (3) a ) 22 jours d’incarcération consécutifs 460-01-037231-200 Bris d’engagement (possession ou consommation de drogue) 145(5) 22 jours d’incarcération concurrents Dossier Infraction Peine suggérée
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