2022 QCCQ 8844, 2022 QCCQ 8844
Opinion
Protection de la jeunesse — 225901 2022 QCCQ 8844 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 35415-199 Date: 9 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 1 er décembre 2021. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgé de douze ans, à sa mère et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période de six mois. [ 3 ] Le Tribunal est aussi saisi de la situation du frère de l'enfant dont il est question à la demande et qui fait l’objet d’un jugement distinct. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 21 mars 2022, prétend que la situation de l’enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 Les enfants évoluent positivement auprès de la mère; 2.2 En décembre dernier un échange de lettres a eu lieu entre le père et les enfants; 2.3 L’enfant X a inscrit souhaiter communiquer avec le père uniquement par lettres et le père a cru que l’enfant n’était pas l’auteur de la lettre car la calligraphie semblait changer au fil de la lettre; 2.4 Le père pense que la mère manipule les enfants; 2.5 Le père ne reconnait pas les motifs de compromission et nie toute forme de violence; 2.6 Le 7 janvier 2022, le père s’est présenté au domicile familial sans préavis et a discuté avec la mère et les enfants; 2.7 Les enfants nomment avoir été choqués par la visite de leur père, même s’ils affirment que tout se soit déroulé sans violence; 2.8 Les parents ont tardé à informer la Directrice de cette visite; 2.9 Les attentes de la Directrice quant à la supervision des contacts et au besoin de transparence ont été renommés aux parents; 2.10 En mars 2022, les enfants mentionnent être prêts à avoir un contact avec le père si celui-ci s’engage à respecter plusieurs
conditions, notamment de ne parler de sujets douloureux; 2.11 Les enfants craignent qu’une reprise de contact n’affecte la mère et souhaitent la protéger, mais acceptent tout de même le contact; 2.12 Le père accepte les conditions, tout en mentionnant qu’il ne comprend pas comment il pourrait parler d’un sujet douloureux comme il n’y a jamais eu de violence; 2.13 Le 15 mars 2022, un contact a eu lieu et tout s’est déroulé positivement; 2.14 La mère n’est pas en mesure d’affirmer clairement au père la fin définitive de leur relation et ce dernier maintient un discours à l’effet qu’il souhaite une réunification familiale; 2.15 Le père a été impliqué en janvier 2021 dans un événement de violence impliquant une femme et un enfant, pour lequel des accusations ont été portées (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à sa mère avec un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de six mois. [ 6 ] La mère, assistée de Me Sanko, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées, mais demande la poursuite du suivi social pour une période plus longue, soit pour une année. [ 7 ] Le père, assisté de Me Diare, ignore la majorité des faits allégués, nie la situation de compromission et demande la fermeture du dossier. [ 8 ] L'enfant, assisté de Me Breton, admet tous les faits qui le concernent et consent aux mesures proposées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-14 et D-15: D-14: Rapport d’étude de la situation de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 30 mai 2022 (déposé sous l’
article 2870 du Code civil du Québec ); D-15: Rapport complémentaire de l’étude de la situation sociale, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 septembre 2022. [ 10 ] En résumé, le père ne reconnaît toujours pas la situation de compromission et demande la fermeture du dossier, et ce, bien qu'il n'ait eu aucun contact avec ses fils depuis six mois, soit depuis le 4 avril 2022. [ 11 ] En fait, il persiste à nier toute forme de violence de sa part. [ 12 ] Ainsi, il est difficile d'obtenir son adhésion aux mesures proposées pour corriger la situation.
Tel que rappelé dans l' Étude de la situation sociale de l'enfant , l'Évaluation psychologique du père fait état de limites certaines au niveau de ses capacités de compréhension: L'évaluation psychologique rédigée par Olivier Lacroix, psychologue, datant du 20 mai 2021 fait part que le père "présente des difficultés importantes, tant sur le plan cognitif qu'affectif.
Ses capacités intellectuelles se situent sur le plan de la déficience et son fonctionnement psychologique est marqué par un trouble de personnalité paranoïaque." [1] [ 13 ] Par ailleurs, il fait fi des ordonnances et se présente au domicile de la mère. [ 14 ] Il accepte toutefois de respecter un certain nombre de conditions pour qu'une première reprise de contact soit organisée avec ses fils au bureau de la Directrice le 15 mars 2022.
Une deuxième rencontre a lieu le 4 avril 2022 pour respecter le rythme des enfants qui expriment le désir de commencer par voir leur père aux trois semaines. [ 15 ] Le père est déçu de la fréquence proposée par les enfants et cesse par la suite de collaborer au suivi: À ce jour, monsieur B n'a actualisé que les rencontres du 15 mars et du 4 avril avec ses enfants. En effet, le 25 avril dernier, les enfants se présentent au bureau, mais nous n'avons aucune nouvelle de monsieur B. Nous tentons de le joindre, sans succès, sa ligne téléphonique est coupée.
Nous retournons les enfants qui ne semblent pas affectés par cette annulation et démontrent plutôt un soulagement. Y explique qu'il devait préparer un examen cette même soirée. Pour ce qui est de la rencontre du 16 mai, monsieur B nous appelle pour nous dire qu'il sera en retard de 45 minutes. En ce sens, nous annulons la rencontre avec les garçons et demandons à monsieur B de se présenter quand même pour venir chercher des papiers pour le prochain tribunal, ce à quoi monsieur B refuse catégoriquement.
Nous nommons à celui-ci qu'il est important de respecter le calendrier établi afin de rassurer ses enfants dans cette reprise de contacts. Monsieur est envahi par cette annulation et nous ne réussissons pas à communiquer avec lui pour céduler une autre rencontre. [2] [ 16 ] Le père explique à l'audience ne pas avoir eu l'intention de s'absenter, mais plutôt d'avoir été en retard et déplore le fait qu'aucune autre visite ne lui a été offerte.
Or, il reconnaît avoir refusé toute collaboration avec la Directrice depuis l'arrivée d'une nouvelle intervenante au dossier qui, selon lui, "n'était pas la bienvenue". [ 17 ] Quant aux enfants, ils sont déçus du désengagement de leur père et ne souhaitent plus avoir de contacts avec lui. [ 18 ] Ainsi, la Directrice souhaite accompagner la famille de façon à ce que les enfants puissent rebâtir un lien de confiance avec leur père et avoir des contacts positifs avec lui.
[ 19 ] La mère ne s'oppose pas à la reprise des contacts. Au contraire, elle souhaite la favoriser en assumant les transports, mais ne veut plus que le père s'immisce dans sa vie personnelle.
Elle estime qu'un accompagnement plus long que celui de six mois proposé par la Directrice est nécessaire. [ 20 ] Considérant l'intensité du conflit parental, la durée de la rupture de contact entre les enfants et leur père, l'absence de reconnaissance totale du père de la situation de compromission et l'étendue du travail qui reste à faire afin de tenter de rebâtir une relation de confiance entre les garçons et leur père, le Tribunal conclut que la poursuite du suivi social s'impose pour au moins une durée d'une année avec l'ensemble des mesures proposées par la Directrice, y compris le retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale au père vu son défaut de collaborer au suivi social pour des périodes prolongées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 23 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à sa mère, à l'exclusion du père; [ 24 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l'enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire et en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE que le père participe à un suivi personnel au niveau de ses difficultés personnelles; [ 28 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré au père et soit confié exclusivement à la mère, notamment pour ce qui est des autorisations requises pour l'enfant quant aux soins de santé, les inscriptions et activités scolaires et parascolaires, et les autorisations de voyage, incluant la demande de passeport; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 31 ] LE TOUT pour une période d'une année.
Signé le 9 novembre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Madame Gabrielle Dussault Stagiaire en droit de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Josselin Breton Avocat de l'enfant Me Moussa Sanko Avocat de la mère Me Mohamed Diare Avocat du père
TD/vl
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