2014 QCCQ 8301, 2014 QCCQ 8301
Opinion
Cayouette c. RNC Media inc. 2014 QCCQ 8301 COUR DU QUÉBEC (« Division des petites créances ») CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132743-123 DATE : Le 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE CAYOUETTE Demanderesse c. RNC MEDIA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Sylvie Cayouette (« madame Cayouette ») réclame 1 532 $ à la défenderesse RNC Media inc. (« RNC Media ») au motif que cette dernière lui a retiré sans raison le prix qu'elle a gagné en participant au concours organisé par Planète Jazz dans le cadre de la St-Valentin. [ 2 ] RNC Media conteste cette réclamation alléguant que madame Cayouette n'a pas respecté les conditions du concours et, qu'en conséquence, elle n'avait pas droit au prix. [ 3 ] RNC Media plaide également que madame Cayouette a accepté une compensation de 150 $ en certificat-cadeau de restaurants à
titre de courtoisie et qu'elle ne doit plus rien. Question en litige [ 4 ] Est-ce que les conditions et les modalités d'obtention du prix ont été clairement divulguées aux participants lors d'un concours organisé par RNC Media inc. ? Les faits [ 5 ] Le 27 janvier 2012, madame Cayouette visite la page Facebook de Planète Jazz qui annonce un concours permettant de gagner un forfait St-Valentin d'une valeur de 975 $. [ 6 ] L'annonce se lit comme suit : « Jusqu'au 10 février, faites parvenir votre photo d'amour sur la page Facebook de Planète Jazz.
Chaque jour, une photo sera sélectionnée comme finaliste afin de gagner un forfait de St-Valentin de rêve offert par L'Accalmie Spa Nordique comprenant : - Une nuitée de luxe à l'Auberge de la Montagne Coupée, - Souper table d'hôte 4 services, - Petits déjeuners, - Massage 60 minutes, - Facial 60 minutes, - Beauté des pieds 60 minutes, - Repas gourmands
Le tout pour deux personnes. Une valeur de 975 $. L'amour est dans l'air ou plutôt l'amour est sur la photo, avec Planète Jazz et L'Accalmie Spa Nordique de St-Félix-de-Valois. » [ 7 ] Madame Cayouette transmet une photo qu'elle a vue sur internet qui l'a beaucoup touchée, laquelle à ses yeux symbolise bien l'amour. L'image est celle de trois paires de mains placées en forme de coeur l'une dans l'autre. [ 8 ] Quelques jours plus tard, le nom de madame Cayouette apparaît à
titre de finaliste sur la page Facebook de Planète Jazz. [ 9 ] Finalement, suite à un tirage au sort parmi les finalistes du concours, madame Cayouette est déclarée grande gagnante. [ 10 ] Madame Cayouette est félicitée par quelques internautes qui soulignent la beauté de la photo. [ 11 ] Le 10 février 2012, madame Annie Bélanger de RCN Media transmet un courriel à madame Cayouette pour lui annoncer qu'elle est la grande gagnante du concours « Une image vaut mille mots. »
Elle ajoute : « En effet, grâce au partage de votre photo d'amour, vous gagnez le forfait suivant : Un forfait St-Valentin de rêve offert par L'Accalmie Spa Nordique d'une valeur de 975 $ et lui demande de réclamer son prix à la station. » [ 12 ] Le 13 février 2012, soit le lundi matin suivant, madame Cayouette se présente pour réclamer son prix. Elle est accompagnée de son conjoint. [ 13 ] Madame Cayouette rencontre M. Serge Plaisance (« M. Plaisance »), directeur, qui refuse de lui remettre son prix.
Il lui explique qu'elle a été disqualifiée pour plagiat, précisant que RCN Media ne peut publier une photo qui n'appartient pas aux participants. [ 14 ] Effectivement, des internautes ont souligné que cette photo circule sur internet depuis plus d'un an. Aussi, RCN Media a publié sur Facebook le message suivant : « Suite à la vigilance de certains auditeurs, nous devions refaire la pige à travers les finalistes du concours St-Valentin et une nouvelle personne gagne le prix en question. » [ 15 ] Madame Cayouette est très ébranlée par la décision de RCN Media.
Elle témoigne qu'elle n'a jamais prétendu que la photo lui appartenait. Elle a transmis une photo qu'elle avait gardée sur son ordinateur parce qu'elle la trouvait belle, ne sachant pas d'où provient cette photo. [ 16 ] Madame Cayouette a répondu à ces auditeurs qui lui reprochent d'avoir fait un « copié-collé » qu'elle a participé au concours « Une image vaut mille mots » sans avoir trouvé les détails du concours et suite à cela, elle fut choisie parmi les finalistes. « Dans aucun cas que j'ai reçu des instructions ou d'avis concernant l'image à choisir.
On m'a déclaré gagnante et encore sans précision sur le type de photo. » [ 17 ] Selon monsieur Dominic Plamondon (« M. Plamondon »), l'annonce sur Facebook qui demande aux auditeurs de faire parvenir « votre photo d'amour » est claire. Pour lui, il est évident qu'il s'agit de couples lors de leur mariage ou lors de leur anniversaire de mariage et que se sont eux sur la photo. [ 18 ] M.
Plamondon témoigne que plusieurs auditeurs ont appelé la station pour demander quel genre de photo était admissible et les animateurs répondaient « votre photo avec votre passion », mais ils ne précisaient pas qu'une photo copiée n'était pas acceptée. [ 19 ] Monsieur René Ménard (« M. Ménard »), directeur des opérations, témoigne qu'il a décidé de retirer le prix à madame Cayouette parce qu'il était préoccupé par la question des droits d'auteur et aussi par souci de transparence et d'équité avec les autres participants. [ 20 ] M.
Ménard a donc expliqué la situation à madame Cayouette lorsqu'elle s'est présentée à son bureau lundi matin le 13 février 2012. [ 21 ] C'est le conjoint de madame Cayouette, M. André Pyontka (« M. Pyontka ») qui a demandé une compensation pour leur déplacement inutile, ce à quoi M. Ménard acquiesça. Il offrit des coupons de restaurants d'une valeur de 150 $ que le couple a utilisé depuis. Loi applicable [ 22 ] Tout d'abord, il convient de se pencher sur le cadre législatif qui régit les concours publicitaires. [ 23 ] En premier lieu, la
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement , RLRQ/CQLR définit ainsi le terme « concours publicitaire »: Art. 1.
b) « concours publicitaire »: un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l'attribution d'un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d'une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
Ensuite, les Règles sur les concours publicitaires,
chapitre L-6 , r. 6 établissent les règles que doit suivre toute
partie qui désire lancer un concours dont le prix est supérieur à 100$: Art. 1. Les présentes règles ne s'appliquent pas à un concours publicitaire dont la valeur totale des prix offerts ne dépasse pas 2 000 $, à l'exception des articles 5 et 6 qui s'appliquent à tous les concours publicitaires dans lesquels la valeur totale des prix offerts dépasse 100 $. Quant aux articles 5 et 6, auxquels doit se conformer toute personne qui désire lancer un concours, ils prévoient que les précisions suivantes doivent être connues de toute personne qui désire y participer: Art. 5.
Les règlements d'un concours publicitaire doivent être accessibles au public et comprendre au moins: 1° les conditions de participation au concours ; … Art. 6. La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit s'assurer que la réclame de ce concours ne laisse pas croire qu'une personne: 1° a gagné un prix donné; 2° peut participer à un concours aux fins de recevoir un prix ou de pouvoir en gagner un, lorsqu'en fait tous les participants reçoivent un prix.
Cette personne doit s'assurer que la réclame indique le nombre et la description des prix offerts lors de ce concours, leur valeur respective, qu'elle mentionne s'il s'agit d'un seul prix ou qu'elle indique la plus petite et la plus grande valeur des prix. Elle doit aussi s'assurer que la réclame précise de quelle façon et à quel endroit le public peut se procurer le texte des règlements du concours.
Elle doit de plus s'assurer que la réclame indique la nature de l'épreuve à laquelle le gagnant doit se soumettre pour obtenir son prix, lorsque la participation à un concours publicitaire nécessite l'achat d'un bien ou d'un service. [ 24 ] En dernier lieu, toute information incomplète ou trompeuse relative à l'exercice du commerçant, du fabricant ou du publicitaire constitue une pratique interdite en vertu des articles 219 et 233 de la
Loi sur la protection du consommateur ,
chapitre P-40.1, laquelle donne droit au consommateur d'intenter un recours civil conformément à l'article 272 de la Loi: Art. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut , par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. Art. 233 . Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut , à l'occasion d'un concours ou d'un tirage, offrir soit un cadeau ou un prix, soit un
article à rabais, sans en divulguer clairement toutes les conditions et modalités d'obtention. [Emphase ajoutée] Art. 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [Je souligne] Analyse [ 25 ] La défenderesse RNC Media est soumise aux dispositions 5 et 6 des Règles sur les concours publicitaires, vu la valeur du concours, qui dépasse 100$. [ 26 ] Ainsi, elle est tenue à l'obligation de bien informer les participants quant aux modalités de participation et aux conditions pour gagner le prix. [ 27 ] La preuve révèle qu'à
part l'annonce sur Facebook qui est aussi lue en ondes, RNC Media n'a pas publié d'autres détails concernant le genre de photo requis. [ 28 ] L'annonce demandant de faire parvenir « votre photo d'amour », ne précise pas qu'une photo publiée sur internet ou dans une revue ne sera pas admissible. [ 29 ] « Votre photo d'amour » est une description somme toute très large et peut être interprétée de différentes façons, la preuve étant d'ailleurs que plusieurs auditeurs ont appelé pour obtenir des précisions à cet effet. [ 30 ] Aussi, le Tribunal est d'opinion que les règles du concours n'ont pas été clairement énoncées. [ 31 ] Madame Cayouette a, de bonne foi, soumis une photo qu'elle aime beaucoup et qui symbolise l'amour.
Il s'agit pour elle de « sa photo d'amour ». [ 32 ] RNC Media qui est bien au fait des problèmes potentiels reliés à la question des droits d'auteur aurait dû indiquer clairement que les participants qui soumettaient des photos provenant de l'internet ou d'autres sources seraient disqualifiés. [ 33 ] Incidemment, la preuve ne révèle pas que les autres finalistes ont réellement soumis des photos personnelles. [ 34 ] Le Tribunal estime que RNC Media a effectivement manqué à son obligation de divulguer toutes les conditions et les modalités d'obtention du prix.
Par conséquent, conclut que madame Cayouette a droit à des dommages-intérêts. [ 35 ] RNC Media a offert 150 $ de certificat-cadeau à madame Cayouette et à son conjoint pour les dédommager étant donné qu'ils s'étaient déplacés inutilement pour quérir leur prix.
De l'avis du Tribunal, ce montant compense en fait les déboursés encourus (essence, stationnement et absence au travail.) [ 36 ] Madame Cayouette a aussi droit aux autres dommages réclamés et le Tribunal accorde donc : ➢ La valeur du forfait 975 $ ➢ Les dommages moraux pour atteinte à la réputation 500 $ o Total 1 475 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance de la demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 475 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la plainte logée le 26 juin 2012 à la Régie des alcools, des courses et des jeux. PLUS LES FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.
Date d’audience : 11 mars 2014
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