2013 QCCA 1837, 2013 QCCA 1837
Opinion
Capital Corporation Ltd. c. 9221-2240 Québec inc. 2013 QCCA 1837 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023911-134 (500-17-077144-130) PROCÈS-VERBAL DATE: Le 16 octobre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CAPITAL CORPORATION LTD. Me Antonin Roy SPIEGEL, SOHMER, INC PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9221-2240 QUÉBEC INC. WILFREDO CASTRO ANDREA CISNEROS Me Sofia Olivia Mercier DE LOUYA MARKAKIS APPELLANT'S MOTION FOR LEAVE TO APPEAL FROM AN INTERLOCUTORY JUDGMENT ORDERING THE STAY OF EXECUTION OF A JUDGMENT ORDERING THE FORCED SURRENDER AND JUDICIAL SALE OF A BUILDING (Art. 26 & 494 C .c.p. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.14
AUDITION 9 h 43 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 43 : Argumentation de Me Roy. 9 h 54 : Argumentation de Me Mercier. 10 h 04 : Réplique de Me Roy. 10 h 04 : Jugement-voir page 3. 10 h 07 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant toutes les circonstances alléguées à la requête pour permission d'appeler et la façon dont le juge a rédigé le paragraphe 44 de son jugement, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler avec frais à suivre.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 13 décembre 2013 en salle Antonio-Lamer à 9h30 , pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 15 novembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 9 ] Frais à suivre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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