2015 QCCA 1854, 2015 QCCA 1854
Opinion
Spanos Korres c. Levenzon (Demetriou) 2015 QCCA 1854 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024264-145 (500-17-043139-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTS AVOCATE MARIA SPANOS KORRES GEORGE SPANOS THE 3 rd EYE TRACKING INC. M e COLOMBE PERREAULT ( présente ) ( Kounadis Perreault Inc. ) INTIMÉE AVOCAT ALEXANDRA LEVENZON (anciennement DEMETRIOU) ALEXANDRA LEVENZON (anciennement DEMETRIOU) en sa qualité de tutrice de ZAIHNA KATRINA HANNAN Me DANIEL F. O’CONNOR (absent) MIS EN CAUSE AVOCAT
EVANGELIA LILIAN SPANOS DEMETRE SPANOS 3505260 CANADA INC. En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2014 par l'honorable Mark Schrager de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – fraude- oppression Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 3 novembre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui les condamne solidairement avec les codéfendeurs 3505260 Canada inc. et Demetre Spanos au paiement de 414 186 $ avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle calculés depuis le 3 mars 2008.
Ils sont les seuls à se pourvoir en appel, les défendeurs Evangelia Lilian Spanos, Demetre Spanos et 3505260 Canada inc. ne l’ayant pas fait. [ 2 ] L’intimée a poursuivi l’ensemble des défendeurs en première instance en remboursement des sommes qu’elle avait transférées en toute confiance à la compagnie 3505260 Canada inc. avant son arrivée au pays au mois d’octobre 2003, à la suggestion de Demetre Spanos (« Demetre »).
À son arrivée, l’intimée a tenté de récupérer ces sommes, mais sans succès. [ 3 ] Le jugement entrepris conclut à la responsabilité solidaire de l’ensemble des défendeurs (à l’exception d’Evangelia Lilian Spanos). En ce qui concerne les appelants, le juge retient la responsabilité de Maria Spanos Korres (« Maria »), l’épouse de Demetre, de même que de son fils George Spanos (« George ») et de la compagnie The 3 rd Eye Tracking Inc. (« 3 rd Eye »), une société affiliée dont Demetre et George détiennent la majorité des actions, considérant qu’ils ont participé à un
titre ou à un autre au détournement et qu’ils ont tous bénéficié des sommes dont a littéralement été dépouillée l’intimée.
En s’appropriant frauduleusement les avoirs de l’intimée, les appelants lui ont causé de graves préjudices, dont le juge de première instance fait amplement état. [ 4 ] Dans le cas de Maria, le juge retient qu’elle tenait les livres de 3505260 Canada inc., qu’elle a participé et a eu connaissance des détournements d’argent alors qu’elle savait l’intimée vulnérable. [ 5 ] En ce qui concerne George, il était le seul administrateur de 3505260 Canada inc., à l’époque pertinente et il a fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard de la situation qu’il connaissait, permettant ainsi la perpétration de la fraude, en plus d’en bénéficier. [ 6 ] Pour ce qui est de 3 rd Eye, l’entreprise a bénéficié du transfert d’actifs provenant de 3505260 Canada inc. avant que celle-ci ne devienne insolvable. [ 7 ] Les appelants ne font pas voir d’erreur manifeste ou déterminante du premier juge dans son appréciation des faits non plus que dans sa conclusion, laquelle trouve amplement assise tant dans la preuve que dans l’application des principes de droit, notamment en matière de responsabilité extracontractuelle. [ 8 ] La Cour constate toutefois qu’il y a une erreur dans l’application du taux de conversion.
Il y a donc lieu de corriger le dispositif de manière à ce que le montant de la condamnation qui apparaît au paragraphe [124] soit de 407 477 $, comprenant le solde des sommes transférées de 397 477 $ CDN (soit 397 000 $ US convertis en dollars canadiens suivant le taux de conversion en vigueur en mars 2008), auquel s’ajoute 10 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 9 ] À l’audience, l’intimée demande à la Cour de réformer la condamnation pour faire rétroagir le calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle à compter de la date de l’investissement initial (30 octobre 2003) plutôt qu’à la date de la mise en demeure comme le prévoit le jugement. En l’absence d’appel incident, l’intimée n’est pas habilitée à formuler une telle demande, qui contrevient à l’article 500 C.p.c. [ 10 ] Par ailleurs, comme l’appel est pour l’essentiel rejeté, il y a lieu d’octroyer les dépens à l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe [124] comme suit : [124] CONDEMNS AND ORDERS, Co-Defendants 3505260 Canada Inc., The 3 rd Eye Tracking Inc., Demetre Spanos, George Spanos and Maria Spanos Korres, solidarily to pay to Plaintiff Alexandra Levenzon (formerly Demetriou), the sum of $407,477 , together with interest at the legal rate and the special indemnity foreseen by the Québec Civil Code , since March 3, 2008, the whole with costs. [ 12 ] AVEC DÉPENS contre les appelants. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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