2018 QCCA 1311, 2018 QCCA 1311
Opinion
Roy c. R. 2018 QCCA 1311 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006617-185 (C.S. : 700-36-001253-169, C.Q. : 700-01-144198-150, 700-01-144199-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT MARIO ROY PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS MARCOTTE BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2017 par l'honorable Michel Pennou de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
DESCRIPTION : Requête en annulation de l’appel (Articles 683 (3) et 839 C.cr .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 8 août. Les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience. Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ]
Malgré le fait que l’appel aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation et qu’il a été logé hors délai, la Cour accepte de traiter l’avis d’appel du 11 janvier 2018 comme une demande de permission d’appeler de la part de l’appelant. [ 2 ] Les motifs d’appel invoqués, toutefois, font que l’appel est voué à l’échec.
Ces motifs visent la décision prononcée en première instance, alors que l’appel ne saurait porter que sur la décision prononcée par la Cour supérieure en appel de cette décision de première instance. [ 3 ] Nous sommes unanimement d’avis que l’appel de la décision de la Cour supérieure, décision explicite et bien motivée, ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la permission d’en appeler. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
MARIE ST-PIERRE, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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