2023 QCCA 1457, 2023 QCCA 1457
Opinion
J.T. c. R. 2023 QCCA 1457 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003919-219 (200-01-226047-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 10 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. PETER KALICHMAN , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… T… Me JULIE COUTURE (ABSENTE) Me BYANKA STOSIAK (ABSENTE) (Couture avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me ANDRÉANNE SIROIS (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel de verdicts de culpabilité rendus le 18 juin 2021 par l'honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec. En appel d’une sentence rendue le 23 juin 2022 par l’honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2. Agression sexuelle (3 chefs) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 9 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant, aujourd’hui âgé de 72 ans, se pourvoit contre un jugement qui le déclare coupable d’agression sexuelle à l’endroit de ses deux filles. Les faits qui lui sont reprochés remontent aux années 1980. Il demande également l’autorisation d’appeler de la peine de trois ans d’emprisonnement qui lui a été infligée.
La culpabilité [ 2 ] L’appelant soulève trois moyens qui ont tous trait à l’évaluation de la crédibilité des témoins : • Le juge a-t-il rendu un verdict déraisonnable en commettant plusieurs erreurs dans l’analyse de l’arrêt R. c. W.(D.) [1] ?
• A-t-il erré dans l’appréciation de la crédibilité des témoins en comparant la preuve de la poursuite et celle de la défense selon le standard de la prépondérance de preuve? • A-t-il erré en refusant de considérer l’ensemble de la preuve et en faisant abstraction de plusieurs éléments disculpatoires conformément à l’arrêt R. c. Morin ? Ces moyens se recoupent, si bien qu’il convient de les examiner ensemble. *** [ 3 ] Il vaut de rappeler que les conclusions sur la crédibilité que rend le juge du procès commandent une déférence particulière [2] .
De plus, apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte et il peut être très difficile pour le juge du procès d’expliquer pourquoi il croit ou ne croit pas un témoin [3] . [ 4 ] En l’espèce, l’appelant reproche au juge d’avoir erré à la première étape de l’arrêt W.(D.) en comparant sa version à celle des plaignantes.
Il en veut pour preuve cet extrait des motifs du juge : Sous plusieurs aspects, son témoignage est contredit par une preuve crédible, fiable, convaincante et cohérente. [ 5 ] Or, l’arrêt W.(D.) n’a ni infirmé ni écarté le principe voulant que les éléments de preuve ne doivent pas être évalués en vase clos [4] . Le juge du procès doit toujours évaluer la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage de l’accusé.
C’est ce que le juge fait ici, sans toutefois s’astreindre à choisir entre la version de l’appelant et celle des plaignantes. [ 6 ] Il énonce en détail les raisons pour lesquelles il ne croit pas le témoignage de l’appelant. Il mentionne plusieurs incohérences, notamment dans la portion de son témoignage portant sur sa rencontre au restaurant avec les plaignantes. Il relève des contradictions par rapport à la déclaration vidéo donnée par l’appelant aux policiers.
Son interprétation de la preuve est raisonnable et la Cour ne voit aucune raison d’intervenir. [ 7 ] D’autre part, le juge a suivi la démarche suggérée dans l’arrêt W.(D.) .
Contrairement à ce que plaide l’appelant, il s’est posé explicitement la question de savoir si l’ensemble de la preuve suscitait un doute raisonnable. [ 8 ] Le verdict n’est donc pas déraisonnable et l’on ne peut reprocher au juge d’avoir erré dans l’application des principes énoncés dans l’arrêt W.(D.) ni d’avoir choisi entre deux versions. [ 9 ] Le juge tient compte également de certaines imperfections et contradictions dans la preuve de la poursuite. Il n’avait pas l’obligation de s’attarder sur chacune d’elles [5] .
Il reconnaît que les témoignages des plaignantes sont « imparfaits » et, comme il le précise, « [c]ertaines contradictions sans importance se justifient à la lumière d’une circonstance pertinente, comme l’écoulement du temps, considérant que les événements sont survenus il y a déjà plus de 30 ans » [6] . [ 10 ] La plupart des contradictions soulevées par l’appelant portent sur des éléments périphériques. L’appelant invite la Cour à leur accorder un poids différent, ce qui n’est pas son rôle. [ 11 ] L’appel des déclarations de culpabilité sera donc rejeté.
La peine [ 12 ] Comme mentionné précédemment, l’appelant demande l’autorisation d’appeler de la peine de trois ans d’emprisonnement qui lui a été infligée (18 mois concurrents pour les chefs 1 et 2 sur X et 18 mois consécutifs sur le chef 4 sur Y). [ 13 ] L’appelant soulève six moyens qui, encore une fois, se recoupent. Pour l’essentiel, il propose que : • Le juge a erré en lui infligeant des peines consécutives; • Il a erré dans son appréciation des facteurs aggravants et atténuants; • Il a rendu une peine manifestement non indiquée. [ 14 ] Le premier moyen ne mérite pas qu’on s’y attarde.
Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt R. c. Guerrero Silva , « en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives » [7] .
Ici, les actes commis à l’endroit de X en 1987 ou 1988 et à l’endroit de Y entre 1984 et 1986 sont des transactions criminelles distinctes et les motifs du juge font voir qu’il a tenu compte du principe de totalité. [ 15 ] En réalité, le juge a utilisé la méthode de la peine « globale », c’est-à-dire qu’il a d’abord déterminé la peine totale de trois ans pour toutes les infractions, pour ensuite la répartir entre celles-ci.
Bien que cette approche ne soit pas celle préconisée dans l’arrêt Guerrero Silva , elle ne mène pas en soi à une erreur de principe ni à une peine manifestement non indiquée justifiant l’intervention de la Cour [8] . En l’espèce, les motifs du juge sont transparents et intelligibles et permettent de comprendre la démarche qu’il a suivie. [ 16 ] Sur le deuxième moyen, le juge ne commet pas d’erreur en retenant la manipulation psychologique au
titre des facteurs aggravants. Les paroles prononcées par l’appelant pour inciter les plaignantes à se soumettre aux abus sont une forme de manipulation psychologique. Quant aux facteurs atténuants, le juge a tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires et du fait que l’appelant n’a eu aucun démêlé avec la justice criminelle depuis la commission des infractions. Enfin, l’appelant n’a présenté aucune preuve relative à son état de santé susceptible de justifier un allègement de la peine [9] . [ 17 ] Le troisième moyen se heurte à la norme d’intervention.
La peine infligée ne s’écarte pas de manière déraisonnable du principe de proportionnalité. Elle se situe au contraire à l’intérieur de la fourchette des peines infligées à des délinquants similaires ayant commis
des crimes semblables. Étant donné la situation d’abus de confiance et de vulnérabilité et les conséquences sur les victimes, la peine n’est pas manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel des déclarations de culpabilité; [ 19 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 20 ] REJETTE l’appel de la peine; [ 21 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 15 novembre 2023 , entre 9 h et 15 h. MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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