2018 QCCQ 8779, 2018 QCCQ 8779
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Frigoviande inc. 2018 QCCQ 8779 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-22-245462-182 DATE : Le 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, Demanderesse c.
Frigoviande inc., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Objections à la preuve) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Frigoviande inc. (« Frigoviande ») demande au Tribunal de rejeter les objections formulées par la demanderesse Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (la « CNESST ») dans sa réponse à un interrogatoire écrit préalable à l’instruction transmis en vertu de l’article 223 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
CONTEXTE [ 2 ] La CNESST réclame à Frigoviande la somme de 47 735,27 $ pour le compte de M. Pierre Hayes . M. Hayes et Frigoviande étaient liés par un contrat intervenu le 18 février 2015 (le « Contrat »). Il a quitté Frigoviande le 17 juillet 2017. [ 3 ] Selon la CNESST, le Contrat est un contrat d’emploi assujetti à la
Loi sur les normes du travail [1] (« L.n.t. ») et Frigoviande doit à M. Hayes 39 779,39 $ en jours fériés, préavis, salaire et congés annuels (vacances) pour la période s’échelonnant du 1 er mai 2015 au 17 juillet 2017. Elle réclame cette somme pour M. Hayes, ainsi que 7 955,88 $ (20 % de la réclamation) pour elle-même en vertu de l’article 114 al. 1 L.n.t . [ 4 ] Selon Frigoviande, M. Hayes était travailleur autonome; il agissait comme intermédiaire indépendant pour la promotion et la distribution de ses produits en contrepartie de commissions en pourcentage des ventes [2] .
Le Contrat n’est donc pas un contrat d’emploi assujetti à la L.n.t. et Frigoviande ne doit pas les sommes réclamées. [ 5 ] Le 5 juin 2018, Frigoviande transmet à la CNESST un questionnaire [3] adressé à M. Hayes pour valoir interrogatoire écrit selon les articles 233 et suivants du C.p.c. Le 3 août 2018, la CNESST répond par la transmission d’une Déclaration sous serment de M.
Hayes, mais formule une objection quant aux questions 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 11, qui se lisent comme suit : 1) Est-ce que vous avez fait vos rapports d’impôts personnels aux deux paliers de gouvernement pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017? 2) Veuillez fournir copie complète de vos rapports d’impôts et documents y annexés pour les années 2014 à 2017, incluant vos bilans; 3) Veuillez indiquer si les dépenses que vous avez assumé (sic) en tant qu’intermédiaire pour Frigoviande inc. ont été intégrées à
titre de dépenses d’affaires dans le cadre de vos bilans au soutien de vos rapports d’impôts pour les années fiscales 2014 à 2017; 4) Avez-vous obtenu ou fait remplir par Frigoviande inc. des formulaires émanant de l’Agence du Revenu du Canada et de Revenu Québec entre 2014 et 2017 pour les fins de vos impôts concernant vos conditions de travail ou d’emploi afin de pouvoir passer vos dépenses comme des dépenses d’affaires dans le cadre de vos rapports d’impôts et bilans? 6) Avez-vous fait cession de vos biens (fait faillite) au cours de l’année 2014? 8) Avez-vous entre 2011 et 2015 demandé aux représentants de Frigoviande inc. de modifier les « contrats d’agence » que vous avez signés, et dans l’affirmative, ces modifications visaient quel(
s) élément(s)? 11) Avez-vous utilisé depuis 2014 des sociétés ou corporations pour recevoir les revenus que vous générez à
titre de commissions, tel que les sociétés 9232-1538 Québec inc. et 4229045 Canada inc.? [ 6 ] L’objection est essentiellement la même pour toutes ces questions. Invoquant l’absence de pertinence, la CNESST s’objecte à ce que M. Hayes réponde à quelque question ou fournisse quelque document en ce qui concerne l’année 2014 ou toute période
antérieure, la réclamation étant fondée sur un contrat signé le 18 février 2015 et visant la période du 1 er mai 2015 au 17 juillet 2017. Elle s’objecte aussi à la communication du rapport d’impôt de M. Hayes pour l’année 2017, étant d’avis que cette demande est trop intrusive. [ 7 ] Les informations et documents ont été fournis pour les années 2015 et 2016 et Frigoviande n’insiste pas pour obtenir l’information pour l’année 2017. Elle insiste toutefois pour obtenir les informations et documents demandés pour l’année 2014.
ANALYSE [ 8 ] Frigoviande fait valoir dans un premier temps que la CNESST doit transmettre les informations et documents demandés malgré l’objection, qui doit être référée au juge du procès. Elle invoque l’article 228 C.p.c. : 228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire.
Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre.
Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ.
Le jugement qui tranche une objection peut être rendu oralement ou par écrit. [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Subsidiairement, Frigoviande soutient que les informations et documents demandés pour 2014 sont clairement pertinents et demande au Tribunal de rejeter l’objection et d’en ordonner la communication. [ 10 ] Selon la CNESST, l’article 228 C.p.c. est inapplicable à un interrogatoire écrit et, partant, elle peut s’objecter à une demande non pertinente sans être obligée de transmettre les informations et documents demandés sous réserve de l’objection.
Elle soutient par ailleurs que les informations et documents demandés pour l’année 2014 ne sont d’aucune pertinence au litige et que le Tribunal doit maintenir l’objection. - L’article 228 C.p.c. est inapplicable aux interrogatoires écrits [ 11 ] Comme la CNESST, le Tribunal est d’avis que l’article 228 C.p.c. est inapplicable aux interrogatoires écrits. [ 12 ] L’interrogatoire écrit est prévu à la deuxième des trois sections du
chapitre portant sur l’interrogatoire préalable à l’instruction dans le cadre de procédures contentieuses [4] . La
Section I du même
chapitre (articles 221 à 222 C.p.c. ) contient des règles générales applicables à l’interrogatoire préalable. La
Section II (articles 223 à 225 C.p.c. ) établit les conditions et particularités de l’interrogatoire écrit et les conséquences du défaut de s’y conformer. Elle est suivie de la
Section III portant sur l’interrogatoire oral, dans laquelle on retrouve l’article 228 C.p.c. [ 13 ] Si l’on tient compte de ce contexte, il devient manifeste que l’article 228 C.p.c. vise les objections formulées dans le cadre d’un interrogatoire oral seulement. Si le législateur avait voulu qu’il soit également applicable aux interrogatoires écrits, il aurait placé la disposition dans la
Section I du même chapitre, qui contient les dispositions générales applicables à tout interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral. [ 14 ] Le juge Enrico Forlini de notre Cour est arrivé à une conclusion semblable quant à l’applicabilité aux interrogatoires écrits de la prohibition de l’interrogatoire préalable dans les affaires où la demande en justice porte sur une réclamation de moins de 30 000 $ (article 229 C.p.c. ) [5] . [ 15 ] La CNESST pouvait donc s’objecter sans être tenue de transmettre les informations recherchées sous réserve de l’objection. - Les objections à trancher [ 16 ] Reste au Tribunal à trancher les objections formulées par la CNESST. [ 17 ] La CNESST plaide que les informations et documents demandés pour l’année 2014 ne sont pas pertinents, puisque la réclamation ne vise que la période du mois de mai 2015 à juillet 2017.
Frigoviande répond que la relation contractuelle antérieure entre les parties permettra au Tribunal de déterminer la nature juridique de la relation contractuelle pendant la période visée par la réclamation. [ 18 ] Le Tribunal estime que les objections formulées par la CNESST doivent être rejetées. En effet, il y a lieu de favoriser une divulgation la plus complète de la preuve et d’apprécier le concept de pertinence de manière large et libérale. [6] À ce stade-ci des procédures, l’information que cherche à obtenir Frigoviande (notamment quant au traitement fiscal apporté par M.
Hayes à ses revenus au cours de l’année 2014) apparait pertinente et pourrait effectivement éclairer le juge qui entendra le mérite de l’affaire relativement à la nature juridique véritable du Contrat. [ 19 ] Bien sûr, il se peut que le juge du procès conclue en bout de piste que cette information n’est pas centrale au débat, mais il est préférable à ce stade-ci de permettre la transmission de l’information conformément à l’esprit des dispositions relatives à l’interrogatoire au préalable. [ 20 ] Par ailleurs, il faut rappeler que l’information transmise sera protégée, vu l’engagement implicite de confidentialité reconnu à
cette étape par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Lac d’amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc. [7] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les objections formulées par la demanderesse relativement aux questions 1 à 4, 6, 8 et 11 de l’interrogatoire écrit transmis à M. Pierre Hayes; ORDONNE à la demanderesse de répondre à ces questions dans un délai de 30 jours du présent jugement. AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 septembre 2018 Madame Marie-Ève Tavarozzi, stagiaire PAQUET TELLIER Avocats de la demanderesse Me Julie Pilon-Saint-Dizier DEVEAU AVOCATS Avocats de la défenderesse
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