2023 QCCA 321, 2023 QCCA 321
Opinion
Rochefort c. R. 2023 QCCA 321 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007966-235 ( 500-01-198566-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mars 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jean-Claude Rochefort Me RODOLPHE BOURGEOIS Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ROBERT BENOIT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 27 janvier 2023 par l’honorable Pierre Labrie de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 675(1)
b) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
9 h 30 Commentaire du juge vu l’existence également d’un appel sur la culpabilité et lapratique de faire cheminer ensemble le dossier de culpabilité et de sentence. Argumentation de Me Bourgeois. Échange entre le juge et Me Bourgeois. 9 h 31 Argumentation de Me Benoit.9 h 32 Intervention de Me Bourgeois.9 h 33 Question du juge et réponse de Me Bourgeois. Échange entre le juge et Me Bourgeois.9 h 36 Question du juge et réponse de Me Benoit.9 h 37 Réplique de Me Bourgeois.9 h 39 Suspension de l’audience.10 h 58 Reprise de l’audience.
Le juge procède de à la lecture des motifs de son jugement.11 h 03 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.11 h 04 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Je suis saisi d’une requête en autorisation d’appel de la peine prononcée le 27 janvier 2023 par le juge Pierre Labrie de la Coursupérieure du Québec, district de Montréal. [2] Un avis d’appel portant sur la culpabilité a été déposé le 9 septembre 2022. [3] La peine reçue est un emprisonnement de 12 mois.
Le requérant demanderait à la Cour d’intervenir pour imposer que la peine soitpurgée dans la collectivité. [4] Invoquant la courte durée de la peine, le requérant souligne que son appel est prêt. Il demande que la Cour l’entende avant l’appelportant sur la culpabilité. Il avance que rien n’interdit cette façon de faire sinon que l’habitude de fixer les deux appels ensemble lorsqueles deux font l’objet d’un appel. Selon lui, les deux appels sont autonomes.
Les délais pour mettre le dossier en état dans l’appel deculpabilité seront trop longs, ne serait-ce que pour la confection des notes sténographiques. [5] Le ministère public répond qu’il est contre-intuitif de procéder de la sorte puisqu’un appel sur la peine pourrait devenir théoriquesi l’appel de la culpabilité est accueilli. [6] Je reconnais que la pratique d’entendre les deux appels ensemble n’est pas uniforme au pays. Après une recherche rapide etforcément incomplète, la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v.
Shortreed, (1990) (ON CA), 54 C.C.C. (3d)292 souligne que, généralement, les appels portant sur la culpabilité et la peine sont entendus ensemble. Voir aussi R. v. Mehari,2021 SKCA 139, par. 61 (j. Jackson). [7] Toutefois, dans les décisions R. v. Peters, 2000 BCCA 210 (Donald, J.A. in chambers) et R. v. Beaupre, (C.A.C.-B.) (McEachern, C.J.A., in chambers), les deux juges de la Colombie-Britannique ont exprimé l’idée que la règle dans leurprovince est plutôt d’entendre les appels séparément.
Dans ces affaires, il était question de procéder sur l’appel de culpabilité avant, ounon, la fin de la procédure de délinquant dangereux. De plus, la pratique habituelle est d’entendre l’appel sur la culpabilité avant l’appelde la peine puisque le premier peut rendre le second inutile : R. v. Freeman 1998 CarswellBC 76 (C.A.C.-B.) (j. Prowse). Parfois, cetteCour a ordonné que les deux soient entendus ensemble : R. v. Koivumaki, 2021 BCCA 317 (j. DeWitt-Van Oosten); R. v. P.R.J.,2022 BCCA 119 (j.
Frankel). [8] Il peut y avoir des cas où l’intérêt de la justice commande d’entendre l’appel de la peine avant l’appel de la culpabilité. Dans ladécision R. v. M.W., 2015 ONCA 644, le juge Tulloch, maintenant juge en chef de la Cour d’appel de l’Ontario, avait accordé cettedemande dans le cas de deux adolescents condamnés à une peine adulte et incarcérés au pénitencier.
Dans ce contexte, deux raisons l’ontnotamment convaincu de procéder dans l’ordre inverse, soit le délai de confection du dossier sur la culpabilité, évalué à près d’un an enraison des circonstances, et le fait que les appelants demandaient une peine spécifique pour adolescent. [9] Dans la décision R. v. Nelson, 2018 BCCA 45 (j. Fitch), le juge avait fait de même dans des circonstances particulières. Un avocat
représentait l’appelant pour la peine, mais l’appelant tenait à son appel de la culpabilité sans l’assistance d’un avocat. Le dossier sur la culpabilité, selon le juge, serait compliqué à confectionner et l’appel semblait avoir peu de chance de succès. Ces circonstances justifiaient d’inverser l’ordre des appels. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, citant Nelson , a souligné le caractère exceptionnel de procéder ainsi : R. v.
Dingwall , 2018 BCCA 393 . [ 10 ] Bien que la culpabilité et la peine donnent lieu à deux appels autonomes, il y a de bonnes raisons de les entendre ensemble. [ 11 ] J’admets que, lorsque seule la peine est en appel, le dossier ne comporte pas, en principe, les notes du procès, mais ce n’est pas exclu, bien entendu. Ainsi, il serait possible de procéder séparément et dans un ordre inverse sans priver la Cour de la possibilité de rendre une décision. Toutefois, un dossier complet offre une meilleure connaissance des faits et permet une meilleure justice, cela m’apparaît indéniable.
Il faut également reconnaître, même si cela peut paraître secondaire, que l’audition commune des appels épargne les ressources judiciaires. [ 12 ] Cependant, si des motifs peuvent justifier d’entendre les appels séparément, et de surcroît dans l’ordre inverse, c’est-à-dire l’appel de la peine en premier, le requérant ne me convainc pas ici que les raisons invoquées suffisent. [ 13 ] La courte peine de détention est un fait. L’idée de procéder rapidement avec l’appel de la peine dans ce contexte suppose et présume que la décision sera rendue rapidement après l’audition, ce qui peut ou non être le cas.
Dans la mesure où un délibéré peut se prolonger, le préjudice à l’appelant qu’on cherche à prévenir deviendrait certain. [ 14 ] L’inversion de l’ordre peut également présenter un problème d’équité. En effet, si l’appel de la peine est entendu avant celui portant sur la culpabilité et qu’un nouveau procès est ordonné, puis que l’accusé est de nouveau déclaré coupable, le délinquant pourrait penser, à tort ou à raison, que le juge se sentira lié par l’arrêt de la Cour : R. v. Nelson , 2018 BCCA 45 , par. 9 (j. Fitch) [ 15 ] Par ailleurs, le requérant n’est pas sans recours.
Le Code criminel prévoit spécifiquement que si la « détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire », une mise en liberté peut être accordée si les autres critères sont satisfaits : art. 679(4) C.cr . Même si cette mise en liberté est refusée, le juge peut « sur demande, donner les instructions pour hâter l’audition de l’appel […] » : art. 679(10) C.cr . [ 16 ] La confection des transcriptions pose certainement un défi, je le reconnais. Il faut dire et redire que le Québec vit un manque endémique de ressources à cet égard. Le recours au sténographe privé peut accélérer les choses.
La courte peine pose évidemment un défi. Il s’agit cependant de facteurs qui peuvent être soupesés dans la décision pour la mise en liberté. [ 17 ] Par conséquent, vu l’avis d’appel, il y a lieu de déférer la requête devant la Cour qui entendra l’appel portant sur la culpabilité et tout en ordonnant que les procédures se poursuivent néanmoins sans mémoire, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c ., en suivant l’échéancier fixé pour l’appel portant sur la culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 19 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire selon l’échéancier de l’appel portant sur la culpabilité; [ 20 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et une argumentation, à déposer selon l’échéancier de l’appel portant sur la culpabilité, ne dépassant pas 10 pages; [ 21 ] PERMET à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe cinq exemplaires d’une argumentation, à déposer selon l’échéancier de l’appel portant sur la culpabilité, ne dépassant pas 10 pages; [ 22 ] RENVOIE l’affaire au Maître des rôles, lorsqu’elle sera en état, pour être plaidée devant la formation de la Cour saisie de l’appel portant sur la culpabilité pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 23 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 24 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 25 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 26 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ).
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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