2016 QCCQ 8088, 2016 QCCQ 8088
Opinion
Protection de la jeunesse — 163484 2016 QCCQ 8088 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002422-132 DATE : LE 29 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 février 2016, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison du conflit de séparation entre ses parents qui expose l’enfant à de mauvais traitements psychologiques.
Elle a également été négligée sur le plan éducatif dans son milieu maternel vu la rechute de consommation de drogues de sa mère et ses problèmes de santé mentale. [ 2 ] À cette date, le Tribunal maintient l’enfant en famille d’accueil et reporte l’audition des mesures de protection au 29 avril 2016. [ 3 ] Le Tribunal demande à la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’évaluer le lien entre l’enfant et madame C,
cousine de la mère. [ 4 ] Le 29 avril 2016, la Directrice confirme au Tribunal le lien qui existe entre madame C et l’enfant. Cependant, elle recommande que l’enfant demeure dans sa famille d’accueil actuelle, milieu neutre à l’égard des deux parents et qui facilite le maintien des services pour l’enfant. [ 5 ] La Directrice propose de réviser la situation au 1 er juin 2017. Elle n’écarte pas le retour de X auprès de l’un ou l’autre de ses parents.
Elle propose d’offrir aide, conseil et assistance aux parents pour régler la situation de compromission. [ 6 ] Le père est en accord avec les demandes de la Directrice, sauf en ce qui concerne ses droits d’accès qu’il veut plus fréquents à raison de deux fins de semaine sur trois. Il demande au Tribunal d’ordonner que la grand-mère maternelle, lors de son premier contact avec X, soit supervisée par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 7 ] Dans le but de protéger sa fille, la mère propose deux scénarios.
Le premier, si l’enfant doit demeurer dans sa famille d’accueil, elle suggère une mesure d’une durée de six mois. Par contre, si les lacunes au plan de ses capacités parentales nécessitent une ordonnance plus longue pour se résorber, soit un an, elle demande à ce que sa fille soit confiée à sa cousine, madame C. [ 8 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, propose au Tribunal d’accueillir la demande de la Directrice selon ses conclusions amendées. [ 9 ] Le Tribunal entend madame C qui s’offre immédiatement, avec beaucoup de générosité et d’amour, pour accueillir X. Elle a tout organisé pour sa venue.
Elle dépose au Tribunal des lettres qui confirment l’excellence de son milieu. Elle est famille d’accueil pour des personnes handicapées. Le cœur sur la main, motivée par sa valeur qu’est l’unité familiale, elle offre sa maison, sa famille à X. [ 10 ] Le Tribunal n’a rien à reprocher à cette femme et à son milieu.
Cependant, le Tribunal ne peut ignorer que de lui confier X entraîne, pour cette dernière, plusieurs changements : • Un changement de ville; • La nécessité de transférer les différents services qu’elle reçoit actuellement en orthophonie et en ergothérapie; • Elle devrait quitter sa garderie; • Cela impliquerait pour elle des voyagements de trois heures pour aller voir son père et tout autant pour revenir de son contact; • Quant à sa mère, les contacts exigeraient d’elle un déplacement de deux heures aller-retour. [ 11 ] La preuve est prépondérante qu’un placement de l’enfant pour un an auprès de madame C augmente le quotient de difficultés pour chacun des parents pour la reprise de la garde de leur fille. [ 12 ] La mère envisage de déménager près de sa cousine et de reprendre tous ses suivis.
La période estivale est à notre porte. Des délais et des retards seraient inéluctables si la mère devait effectivement déménager près de chez madame C. [ 13 ] Le père, quant à lui, voit sa fille aux deux semaines.
Si l’enfant est confiée à madame C, il devra effectuer six heures de voyagement pour venir la chercher et tout autant pour venir la reconduire. [ 14 ] La Directrice craint que la distance ait raison du désir du père de demeurer impliqué auprès de sa fille. [ 15 ] La preuve révèle que les contacts père-fille se déroulent bien et à l’avantage de l’enfant. [ 16 ] Le père maintient une bonne collaboration avec la déléguée de la Directrice.
Il maintient son suivi au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) pour ventiler et améliorer sa coparentalité. [ 17 ] Le père peut se montrer réticent aux conseils qui lui sont dispensés, mais il les met en application et observe les effets positifs sur sa fille. [ 18 ] Le premier souhait du père est que la mère fasse le nécessaire pour reprendre l’enfant à sa charge. À défaut seulement, il se dit prêt à tout faire pour prendre le relais.
Il voit même la possibilité de quitter son travail et de déménager dans la région où réside sa fille pour être en mesure d’assumer la garde de sa fille. [ 19 ] Le seul bémol est que le père n’est pas prêt à faire le nécessaire maintenant. Il veut laisser une chance à la mère. [ 20 ] Le Tribunal n’a pas obtenu une réponse claire et explicite du pourquoi la mobilisation du père ne se ferait que si la mère échoue à endosser à nouveau son rôle de mère. [ 21 ] Cette attitude du père questionne le Tribunal.
Est-ce à dire que le père n’en a pas les capacités ou encore, qu’il craint la mère et ses réactions, qu’au fond de lui, il souhaite seulement jouer un rôle de père à temps partiel? Sera-t-il en mesure de faire les choix et de poser les actions qu’il faut pour reprendre la garde de sa fille? [ 22 ] Le père témoigne que l’intérêt de sa fille commande qu’elle puisse bénéficier d’une stabilité pour la prochaine année auprès de sa famille d’accueil.
Ce délai lui permettra également de faire le nécessaire pour reprendre la garde de sa fille. [ 23 ] La mère, quant à elle, reconnaît humblement ne pas être en mesure de prendre soin de sa fille dans l’immédiat. Elle doit d’abord régler plusieurs problèmes. Sa toxicomanie, qu’elle tente de maîtriser par une thérapie postcure externe à [l’organisme A]. La mère est très honnête envers la déléguée face à ses rechutes.
[ 24 ] La mère doit également prendre soin de sa santé mentale fragile puisqu’au cours des derniers mois, elle a tenu des propos suicidaires, fait des tentatives de suicide qui ont entraîné son hospitalisation. [ 25 ] La mère doit également développer sa confiance envers le père.
Ayant été abusée sexuellement plus jeune, elle craint que le père s’en prenne à sa fille. [ 26 ] Ce n’est que dernièrement que la mère a commencé un suivi psychiatrique dont l’évaluation n’est pas encore complétée. [ 27 ] La mère témoigne avoir besoin de sa fille pour se structurer et développer une hygiène de vie. [ 28 ] La preuve révèle une mère souffrante, émotive et instable. [ 29 ] L’enfant, depuis son hébergement en famille d’accueil, évolue bien. Elle fréquente la garderie à temps plein où des avancées marquées sur le plan du langage sont observées.
Elle bénéficie d’un suivi en orthophonie et en ergothérapie. L’enfant est plus calme. Elle démontre avoir un bon lien tant avec sa mère, son père, la famille d’accueil ainsi que la cousine de sa mère, madame C. [ 30 ] Les avancées de l’enfant permettent d’entrevoir une fréquentation de la maternelle à temps plein à partir de septembre 2016. À ce sujet, la mère hésite.
L’intérêt de l’enfant commande, considérant son potentiel et ses avancées, qu’elle fréquente l’école assidument à compter de septembre 2016. [ 31 ] L’enfant s’apaise dans sa famille d’accueil et les réactions, suite aux contacts avec son père ou sa mère, tendent à s’estomper. [ 32 ] Les parents ont encore à travailler le conflit de séparation qui demeure entier. Cette dynamique relationnelle toxique n’a pas évolué d’un iota depuis plusieurs années. Même s’ils ont suivi des cours de coparentalité, peu d’impacts positifs ont été notés.
Cette situation perdure depuis trop longtemps déjà. [ 33 ] La loi prévoit, comme premier objectif, le retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents. Cet objectif est mieux desservi par le maintien de l’enfant en famille d’accueil. [ 34 ] Le Tribunal convient que les parents ont beaucoup à faire en peu de temps. Ils auront un an pour corriger leurs difficultés. [ 35 ] Depuis plus de quatre ans, la Directrice apporte aide, conseil et assistance à cette famille.
La prochaine année sera-t-elle la bonne? [ 36 ] Les parents doivent réaliser l’urgence de la situation puisque s’ils ne font pas rapidement les efforts nécessaires, les chances que X retourne auprès de l’un ou l’autre seront grandement diminuées, voire inexistantes. [ 37 ] Le Tribunal est conscient du risque qu’il prend. Si les parents ne sont pas en mesure de reprendre X au terme de l’année, elle sera alors, selon toutes probabilités, trop bien intégrée dans son milieu d’accueil pour envisager un déplacement chez madame C. [ 38 ]
Malgré ce risque, le Tribunal veut permettre à X de pouvoir retourner dans son milieu familial. [ 39 ] Concernant les contacts père-fille, le Tribunal opte, comme le propose la Directrice, d’augmenter la durée des contacts plutôt que leur fréquence. Ils pourront donc être prolongés des journées fériées et/ou pédagogiques de l’enfant. Ils seront minimalement d’une fin de semaine sur deux. Durant l’été, il faudrait prévoir des semaines de vacances, si la situation le permet.
Le père pourrait, de ce fait, valider ses intentions et souhaits et tester ses capacités à assumer sa fille sur de plus longues périodes. [ 40 ] La mère voit sa fille deux fois par semaine pendant environ deux heures trente. Il s’agit d’un minimum de contacts. Les contacts pourront être modulés en fonction des avancées de la mère, toujours en respectant l’intérêt de l’enfant. [ 41 ] Les contacts que propose la Directrice entre la grand-mère maternelle et l’enfant obtiennent l’accord de toutes les parties.
Le Tribunal y fait droit en y ajoutant un contact téléphonique mensuel, supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice, tout en autorisant la levée de la supervision, si la situation le permet, selon entente entre les parties. [ 42 ] Le Tribunal a en preuve que X connaît bien sa grand-mère, qu’elle l’a réclamée pendant plusieurs semaines dernièrement. Il est donc dans l’intérêt de X d’avoir des contacts avec sa grand-mère maternelle. [ 43 ] Madame C, la cousine de la mère, souhaite maintenir un contact avec X. Le Tribunal considère que la recommandation de la Directrice respecte l’intérêt de X.
Elle offre la souplesse nécessaire pour s’adapter aux besoins de X. [ 44 ] La prochaine année sera décisive. Les parents doivent prioriser leur fille s’ils veulent lui éviter de grandir auprès d’étrangers qui deviendront inéluctablement sa famille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 septembre 2015; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil jusqu’au 1 er juin 2017; ORDONNE que l’enfant X fréquente l’école assidument;
ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux contacts par semaine, d’une durée de deux heures trente, et ce, au bureau du Centre jeunesse; ORDONNE que la mère confirme sa présence le matin des contacts; ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle, madame D, et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de quatre fois par année, d’une durée de trois heures, à l’exclusion de toute autre personne; ORDONNE que les contacts entre madame C et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, lors des contacts avec la mère suite à une entente préalable avec la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, un contact téléphonique avec sa grand-mère maternelle, mensuellement, supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en autorisant la levée de la supervision, si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, pour un minimum d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 1 er juin 2017 ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate de la mère Date d’audience : 8 janvier 2016, 29 avril 2016, 2 mai 2016 Pièces déposées : D-17 à D-22
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