2018 QCCA 562, 2018 QCCA 562
Opinion
Guérard c. R. 2018 QCCA 562 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006657-181 (705-01-095441-160) DATE : Le 3 avril 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PIERRE GUÉRARD APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION A ÉTÉ PRONONCÉE EN PREMIÈRE INSTANCE ET EST MAINTENUE EN APPEL EN CE QUI A TRAIT À LA PUBLICATION DE TOUS RENSEIGNEMENTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LES PLAIGNANTES (Art. 486.4 C.cr. ) [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable de dix chefs d’accusation d’agression sexuelle, de grossière indécence, d’inceste et d’autres infractions de même nature à l’égard de deux de ses filles, alors qu’elles étaient mineures [1] , et condamné à une peine globale de 6 ans d’emprisonnement, moins 72 jours de détention présentenciel le [2] .
Il présente une requête pour sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur son appel des déclarations de culpabilité qu’il a formé le 1 er mars 2017 et amendé le 7 mars suivant. [ 2 ] La poursuivante conteste la demande. Elle soutient 1) que l’appel est futile (alinéa 679(3)
a) C.cr. ); et 2) que la confiance du public envers l’administration de la justice ne serait pas préservée si l’appelant était libéré en attendant la décision sur l’appel (alinéa 679(3)
c) C.cr. ). Elle ne remet toutefois pas en question le critère prévu à l’alinéa 679(3)
b) C.cr. , estimant qu’il « se livrer[ait] en conformité avec les termes de l’ordonnance » s’il était fait droit à sa demande. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la demande de mise en liberté, qui répond aux critères du paragraphe 679(3) C.cr. Les conditions de mise en liberté proposées par les parties sont suffisantes pour assurer la protection du public et sa confiance envers l’administration de la justice.
Le contexte [ 4 ] L’appelant est arrêté le 12 avril 2016 et signe une promesse de comparaître le 15 juin 2016 pour répondre à une inculpation comprenant 10 chefs d’accusation : agression sexuelle, grossière indécence, inceste et d’autres infractions de même nature à l’égard de deux de ses filles, alors mineures. Les faits reprochés seraient survenus entre 1981 et 1991. L’une des plaignantes allègue qu’elle a entre 5 et 12 ans au moment des évènements, alors que l’autre croyait être alors un peu plus vieille.
Le juge du procès retiendra de la preuve qu’elle avait, en fait, entre 6 et 8 ans. [ 5 ] Le procès de l’appelant, qui n’est pas alors représenté par avocat et est toujours en liberté sous les conditions de la promesse de comparaître, se déroule les 26 et 27 septembre et le 5 décembre 2017. Les deux plaignantes témoignent à la demande de la poursuite. L’appelant présente une défense. Il fait entendre ses deux autres filles, une de ses petites-filles et la mère des plaignantes et dépose le certificat de décès de leur grand-père, à qui l’une d’elles aurait dévoilé les gestes reprochés.
La poursuite modifie par la suite les chefs d’accusation la concernant. Le juge refuse la demande de l’appelant d’interroger à nouveau les plaignantes à la suite de cette modification, de même que sa demande de témoigner à l’aide de ses notes. Son témoignage sera finalement bref, niant en bloc les faits reprochés. Les parties plaideront par écrit. [ 6 ] Le 13 février 2018, l’appelant est déclaré coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui. Le juge du procès reporte les observations sur la peine au 22 mars 2018 et ordonne l’incarcération immédiate de l’appelant.
Entre-temps, l’appelant, qui est maintenant représenté par avocat, dépose un avis d’appel de ses déclarations de culpabilité, avis qu’il amendera le 7 mars 2018.
[7] Le 15 mars 2018, ma collègue la juge Hogue conclut que l’appelant ne lui a pas démontré l’existence d’« une situationexceptionnelle justifiant d’infirmer la décision prise par le juge du procès de l’incarcérer dès après le prononcé du verdict de culpabilité »et refuse de le mettre en liberté avant le prononcé de la peine[3]. [8] Le 23 mars 2018, l’appelant est condamné à purger une peine de 6 ans d’emprisonnement, moins 72 jours de détentionprésentencielle. [9] Il est aujourd’hui âgé de 63 ans.
Il occupait jusqu’au verdict un emploi d’intervenant au sein d’un centre d’hébergement pourpersonnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Il est présentement sans emploi. Advenant sa mise en liberté, il entend retourner vivre àl’endroit où il habitait durant les procédures. Les antécédents judiciaires de l’appelant (fraude et faux, fraude et vol ne dépassant pas1 000 $, possession de stupéfiants et conduite avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang) sont survenus entre 1983 et 1994. Il n’aaucune autre cause en suspens devant les instances judiciaires criminelles.
L’analyse [10] Le paragraphe 679(3) C.cr. énonce les trois critères que l’appelant doit établir, selon la prépondérance des probabilités, pourobtenir sa mise en liberté en attendant la décision sur l’appel :
a) que son appel […] n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [11] Comme l’écrit mon collègue le juge Vauclair dans Charest c. R., alors qu’il revoit les enseignements de la Cour suprême dansR. c. Oland (2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250), « [l]a mise en liberté en appel n’est pas plus facile à obtenir qu’en premièreinstance puisque le législateur impose le fardeau sur l’appelant qui n’est plus présumé innocent […] » (2017 QCCA 2048, paragr. 47). Alinéa 679(3)a C.cr. : l’appel n’est pas futile. [12] Le premier critère requiert l’examen des moyens d’appel en vue de s’assurer qu’ils ne sont pas futiles, au sens de l’alinéa679(3)
a) C.cr. Il est largement reconnu que celui-ci est très peu exigeant (R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250,paragr. 20). [13] À mon avis, ce critère est ici rempli, l’appel de l’appelant n’étant pas dénué de fondement (Oland, précité, paragr. 41). [14] Celui-ci s’attaque à l’équité du procès. Il reproche principalement[4] au juge de ne pas s’être acquitté de son obligation del’assister, alors qu’il n’était pas représenté par avocat, en lui refusant la possibilité de témoigner au soutien de sa défense à l’aide de sesnotes.
Il aurait représenté au juge avoir besoin de celles-ci pour être en mesure de témoigner sur les faits relatés par les plaignantesdurant les deux jours de leur témoignage, survenus il y a plus de trente ans et échelonnés sur près de 10 ans. Il lui aurait aussi souligné nepas avoir d’avocat pour encadrer ou guider son témoignage. Alléguant avoir perdu tous ses moyens à la suite de la décision du juge,l’appelant aurait témoigné moins de deux minutes pour nier en bloc l’ensemble des faits rapportés par les plaignantes. Le juge souligned’ailleurs la brièveté de son témoignage dans le jugement sur la culpabilité.
En ne réagissant pas à « la confusion » de l’appelant, le jugeaurait empêché « que sa défense puisse avoir pleinement force et effet », alors que la crédibilité des plaignantes et de l’appelant étaitcentrale au débat, vu les versions contradictoires. [15] Ce moyen porte sur les contours de l’aide raisonnable que le juge du procès doit apporter à un accusé qui n’est pas représentépar avocat pour lui assurer un procès équitable[5]. Dans les circonstances de l’espèce, le juge s’est-il acquitté de son obligation enrefusant à l’appelant de témoigner à l’aide de ses notes?
Après avoir décidé qu’il ne pouvait témoigner avec celles-ci, devait-il proposerun certain encadrement vu la teneur de la preuve de la poursuite (date des faits infractionnels, période sur laquelle ils se sont échelonnés,etc.)? [16] La poursuite conteste que l’appelant ait été « déboussolé », selon ses termes, par cette décision du juge et soutient que c’est parchoix qu’il a témoigné aussi brièvement, rendant ainsi son appel futile. [17] À la lumière du dossier partiel dont je dispose, il ne me revient pas de me prononcer sur le bien-fondé des prétentions de lapoursuite.
J’estime cependant, sans me prononcer sur les chances de succès, qu’à sa face même, cet appel n’est pas dénué de fondementet soulève une question sur laquelle, selon les parties, les tribunaux n’auraient pas encore été appelés à se prononcer. Alinéa 679(3)
b) C.cr. : il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance. [18] À l’instar des parties, je suis d’avis que l’appelant satisfait ce critère, sur lequel il n’est pas nécessaire que je m’attarde plusamplement. Alinéa 679(3)
c) C.cr. : la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
[ 19 ] À mon avis, il s’agit là du point central de la contestation de la poursuite. Son argumentaire ne repose pas sur le volet de la sécurité publique, mais plutôt sur le second volet qui porte sur la confiance du public envers l’administration de la justice. Elle insiste sur la gravité des infractions dont l’appelant a été déclaré coupable et la sévérité de la peine, mais principalement sur la faiblesse de l’appel. Selon elle, l’appelant n’aurait pas démontré la solidité de son appel alors que cet élément joue un rôle central dans l’appréciation de l’intérêt public. [ 20 ] Dans Charest c.
R. , le juge Vauclair résume aux paragraphes 51 à 61 de son jugement les enseignements récents de la Cour suprême dans Oland sur la façon dont il convient d’examiner ce troisième critère du paragraphe 679(3) C.cr. Je partage tout à fait son analyse, que je fais mienne.
Il n’est donc pas nécessaire que je la reprenne ici, sauf pour citer le paragraphe 61 : [61] En clair, peu importe la gravité du crime et l’humeur passagère du public, un appelant peut être mis en liberté pendant les procédures d’appel si, au terme d’un exercice rigoureux et objectif, les critères sont satisfaits : Oland , précité, par. 66 . [ 21 ] En l’espèce, le dossier ne révèle pas l’existence de préoccupations résiduelles en matière de sécurité publique ou de risques de fuite.
La décision du juge sur la peine explique qu’à l’époque des faits reprochés, l’appelant avait des problèmes de consommation, qu’il a réglés depuis environ 15 à 20 ans [6] . Ses antécédents judiciaires, dont le dernier remonte à 1994, sont d’ailleurs en lien avec ses problèmes de consommation. Il retient que le risque de récidive en matière d’infractions sexuelles est modéré, mais peu élevé en regard de toute autre criminalité générale.
Il note « le comportement post-délictuel, pendant plus de 25 ans, hors de tous reproches sur le plan de l’implication criminelle. [L’appelant] a mis un certain ordre dans sa vie à compter du moment où il a cessé de consommer alcool et stupéfiants ». [ 22 ] Somme toute, le milieu de vie de l’appelant, aujourd’hui âgé de 63 ans, est stable depuis plusieurs années. Il a été en liberté durant le procès, jusqu’au verdict de culpabilité.
À mon avis, c’est à bon droit que la poursuite n’insiste pas sur ce volet de la sécurité publique, dont je dois cependant tenir compte puisque « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité du public atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements » ( Oland , précité, paragr. 39 ). [ 23 ] Quant au volet de la confiance du public, l’appelant reconnaît d’entrée de jeu la gravité objective des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.
Les circonstances entourant leur perpétration, échelonnées sur plusieurs années, sont sérieuses, d’autant plus que le juge du procès retient une gradation dans les gestes posés et les moyens retenus par l’appelant pour s’assurer du silence des plaignantes [7] . Il en est de même de la peine globale imposée. [ 24 ] Toutefois, comme je l’écrivais plutôt, l’appelant s’attaque à l’équité du procès, qui constitue une valeur fondamentale de notre système de justice. Il s’agit là, selon moi, d’un élément important dans l’analyse.
Son moyen d’appel touche l’ensemble du verdict qui, s’il est retenu, devrait donner lieu à une ordonnance de nouveau procès. Il ne s’agit pas d’un cas où un « appel fructueux laisse entrevoir le maintien d’une condamnation ou un impact mitigé sur la peine » ( Charest c. R. , précité, paragr. 77 ).
Comme je l’écrivais précédemment, il ne me revient pas de me prononcer sur le fond de l’appel, mais l’appelant me convainc que son moyen d’appel peut nettement être soutenu. [ 25 ] En définitive, après avoir pondéré l’ensemble des facteurs, je suis d’avis qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » ( Oland , précité, paragr. 47 ) estimerait que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
À la lumière des faits de l’espèce, j’estime qu’il y a lieu de faire prévaloir le caractère révisable du jugement de culpabilité sur son caractère exécutoire. Conclusion [ 26 ] L’appelant ayant établi, par prépondérance de preuve, que chacun des critères du paragraphe 679(3) C.cr. est respecté, sa requête pour mise en liberté en attendant la décision sur l’appel est accueillie. Les conditions de mise en liberté proposées par les parties, dans l’éventualité où je ferais droit à la demande, sont à mon avis suffisantes.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 28 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant PIERRE GUÉRARD aux conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis;
b) Demeurer au […], Ville A, Québec;
c) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec X, Y et A;
e) Ne pas se présenter à tout endroit où pourrait demeurer l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent;
f) Ne pas posséder et porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives et des armes blanches;
g) Se livrer aux autorités carcérales du Centre régional de réception à Sainte-Anne-des-Plaines (adresse : 246, Montée Gagnon, Sainte-Anne-des-Plaines (Québec), J0N 1H0) dans les 48 heures de l’arrêt de la Cour rejetant son appel. [ 29 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
MANON SAVARD, J.C.A. Me Alexandra Longueville Raby, Dubé, LeBorgne, Avocats Pour l’appelant Me Valérie Michaud Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 28 mars 2018
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