2011 QCCA 1342, 2011 QCCA 1342
Opinion
Grenon c. St-Jean 2011 QCCA 1342 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021657-119 ( 760-22-007009-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 juillet 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LIETTE GRENON Me Charles Bienvenu TOULOUSE, CLÉMENT, BIENVENU & ASSOCIÉS INTIMÉ AVOCAT RAYNALD ST-JEAN M. Raynald St-Jean personnellement
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 21 mars 2011 par l'honorable Raoul P. Barbe de la Cour du Québec, district de Beauharnois. . Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 48 Ouverture de l'audience. 9 h 49 Argumentation de Me Bienvenu. 10 h 05 Argumentation de M. St-Jean. 10 h 10 Pas de réplique. 10 h 11 Suspension de l'audience. 10 h 22 Reprise de l'audience. 10 h 23 Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 24 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de faire appel hors délai d'un jugement final de la Cour du Québec daté du 21 mars 2011.
[ 2 ] Elle doit donc nous convaincre d'une part, qu'elle a été dans l'impossibilité de faire sa demande à l'intérieur du délai d'appel prévu au C.p.c . et, d'autre part, que l'appel soulève une question qui mérite d'être soumise à la Cour d'appel au sens du deuxième alinéa de l'article 26 du Code de procédure civile . [ 3 ] La Cour est satisfaite des explications de la requérante quant à son impossibilité d'agir avant la fin du mois d'avril 2011. [ 4 ] Quant au fond de l'affaire, la Cour note que, le matin du procès, la requérante a demandé que le procès soit ajourné afin de lui permettre de se trouver un nouvel avocat pour la représenter.
Le juge a refusé. La requérante lui en fait reproche. La décision d'ajourner un procès relève de la discrétion des juges de première instance. Il ne s'agit pas, sauf exception, d'une question qui mérite d'être soumise à la Cour d'appel. [ 5 ] En l'espèce, le juge a écouté les explications de la requérante concernant le retrait du mandat de son avocat et sa recherche d'un nouvel avocat, mais il ne les a pas retenues. La requérante ne nous convainc pas que, dans les circonstances, le juge a mal exercé sa discrétion.
L'argument de la requérante à cet égard est donc voué à l'échec. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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