2022 QCCQ 8892, 2022 QCCQ 8892
Opinion
Protection de la jeunesse — 225097 2022 QCCQ 8892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 175-41-000041-206 DATE : 21 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2020, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 12 janvier 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2020) en famille d'accueil et la poursuite des services pour une période de six mois.
Alléguant l'enracinement de l'enfant dans son milieu d'accueil, l'absence d'amélioration significative des capacités des parents et l'expiration des délais maximaux d'hébergement, la Directrice recommande que l'hébergement de l'enfant et les services se prolongent jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parents demandent de prolonger le délai d'hébergement maximal de six mois afin de faire la preuve de leur cheminement, ce qui leur permettrait de reprendre leur fils auprès d'eux. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 4 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 16 septembre 2020 en raison du risque sérieux de négligence dont il est sujet dû aux antécédents de négligence non résolus des parents (santé mentale de la mère et problème de toxicomanie du père) et d'un risque sérieux d'abus sexuels. [ 5 ] Rappelons que les parents reçoivent des services de la Directrice depuis maintenant cinq ans (2017) pour leur fils aîné dont l'objectif était de les outiller afin d'être en mesure de procurer un encadrement et une routine adaptés aux besoins particuliers de leur garçon.
Non seulement ils ne réussissent pas à développer de meilleures capacités parentales, mais l'enfant est victime d'agressions sexuelles de la part de la fille aînée du père, agressions que le père ne reconnaît pas alors que sa fille l'admet. L'enfant vit en famille d'accueil après un long séjour en centre de réadaptation. [ 6 ] Ainsi, au moment de la naissance de X, les parents n'arrivent toujours pas à décoder les besoins de leur poupon. L'infirmière en périnatalité doit leur montrer comment manipuler leur fils et assurer les changements de couches.
Gardons à l'esprit qu'il s'agit de leur deuxième enfant et, qu'à ce moment, ils reçoivent des services de la Directrice depuis trois ans. [ 7 ] On lit au dernier jugement : [11] En janvier 2021, l'enfant présente un retard de développement et une perte de poids. Il est référé en pédiatrie, en ergothérapie et en physiothérapie. [12] Les parents collaborent à une évaluation psychologique .
Cette évaluation documente leurs difficultés et leur incapacité à intégrer de nouvelles façons de faire en raison de leurs limites personnelles respectives et de leurs diagnostics . (Nos soulignements) [ 8 ] Lors de la dernière ordonnance, les parents demandent au Tribunal d'élargir les contacts dont ils bénéficient avec leur fils afin de démontrer leur capacité à répondre à ses besoins. On lit à ce jugement : [20] Les parents n'ont pas été assidus aux contacts avec leur fils. Ils invoquent des difficultés de transport, la distance (la famille d'accueil est située à Ville
A) ou des symptômes grippaux pour expliquer l'annulation de certains contacts. Ils ont déjà été un mois sans avoir de contact avec leur fils . (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 9 ] Depuis le dernier jugement et malgré leur engagement à être assidus aux contacts, ils ne le sont pas. La justification des parents est que la distance séparant leur domicile (Ville
B) de celui de la famille d'accueil (Ville
C) est importante et qu'ils n'ont pas d'automobile. [ 10 ] Cependant, cette difficulté n'était pas insurmontable. La directrice a offert de verser des sommes d'argent pour payer l'essence pour le transport des parents, elle a offert de les accompagner et des intervenants ont proposé de reconduire l'enfant à Ville D, soit à mi- chemin afin de réduire le transport des parents. Ceux-ci n'ont pas saisi ces occasions, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas réussi à maintenir un lien continu avec leur fils. [ 11 ] Ils ont été quatre mois sans voir leur poupon, du 21 décembre 2021 au 25 avril 2022.
Au cours de cette période, ils n'ont pas communiqué avec l'intervenante et n'ont pas retourné ses appels. Depuis juin, les parents se sont présentés à trois contacts seulement.
[ 12 ] Les parents concentrent leur argumentation sur la distance et le manque de moyens de transport. Cependant, on doit se souvenir que lorsque leur fils aîné était hébergé à proximité de leur domicile, ils ne l'ont pas visité régulièrement. [ 13 ] Au surplus, la mère témoigne que si l'enfant n'est pas hébergé jusqu'à sa majorité, ils vont le visiter plus souvent.
Pourtant, leur situation sera la même. [ 14 ] Quoi qu'il en soit, le résultat de cette absence de contacts, aussi brutal soit-il, est que les parents n'ont pas réussi à maintenir un lien affectif avec leur fils et que ce dernier a des réactions au retour des contacts. La famille d'accueil témoigne qu'il revient affamé, insécure, présente des comportements agressifs et cherche à se faire rassurer. [ 15 ] La situation de chacun des parents demeure la même. La mère maintient son suivi médical et sa médication pour son anxiété.
Le suivi auquel elle collaborait en lien avec sa santé mentale est suspendu faute de ressource. [ 16 ] Le père maintient sa sobriété. Il a complété le groupe A dans lequel il s'est engagé avec sérieux. [ 17 ] L'intervenante observe que des tensions sont encore présentes entre les parents. Au début de l'été le couple envisage de ne plus vivre sous le même toit. [ 18 ] L'enfant vit maintenant depuis dix-huit mois dans son milieu d'accueil. Il a des suivis en physiothérapie, en orthophonie, un suivi médical pour un problème aux reins et un suivi en optométrie pour ses yeux.
Ces suivis et les exercices qu'il doit faire à la maison nécessitent un investissement d'une heure et demi par jour. [ 19 ]
Malgré tous les services en place et bien que la condition de l'enfant s'améliore, il demeure avec certains retards qui prendront du temps à rattraper. [ 20 ] La responsable de la ressource témoigne de sa volonté de maintenir son engagement auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité. Bien consciente des défis que représente l'évolution de l'enfant au quotidien en raison de ses besoins particuliers, elle croit possible d'y arriver avec l'équipe de professionnels en place actuellement. La décision [ 21 ] Les parents se sont impliqués dans les suivis qui leur ont permis de cheminer au niveau personnel.
Cependant, la preuve ne permet pas de constater qu'ils ont amélioré leur capacité d'exercer leurs responsabilités parentales. [ 22 ] Il faut se rappeler que l'évaluation psychologique à laquelle les parents ont collaboré a conclu à leur incapacité à intégrer de nouvelles façons de faire. [ 23 ] Alors que la mère avait la possibilité de collaborer au programme SIPPE pour améliorer ses compétences parentales, elle le refuse.
Alors qu'elle peut assister par des moyens technologiques aux différents rendez-vous de son fils pour ses suivis, elle ne le fait pas n'en voyant pas la nécessité. [ 24 ] Les parents ont été quatre mois sans voir leur fils alors qu'il était âgé d'à peine six mois. [ 25 ] Leur relation de couple semble se détériorer.
Ils ont envisagé de cesser de vivre sous le même toit. [ 26 ] L'enfant a d'importants besoins qui nécessitent plusieurs suivis et un accompagnement quotidien pour faire les exercices recommandés par les professionnels. [ 27 ] Les capacités des parents qui sont limitées ne permettent pas de croire qu'ils seront en mesure de répondre aux importants besoins de leur fils. Au surplus, ils n'ont pas cherché à maintenir une implication soutenue auprès de lui. [ 28 ] L'enfant vit dans son milieu d'accueil depuis le 5 mars 2021, soit depuis un an et demi alors qu'il est âgé actuellement de deux ans et demi.
Il est bien intégré dans la famille d'accueil qui le reçoit et est attaché aux responsables. [ 29 ] La preuve convainc de l'irréversibilité des capacités parentales des parents et de la viabilité du projet de vie présenté par la Directrice. [ 30 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 34 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 12 janvier 2022; [ 35 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2038; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient établis suivant entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de
supervision requis; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la fille aînée du père, Y, s'effectuent en présence constante d'un adulte connaissant la problématique de celle-ci sur le plan sexuel, et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale de la Directrice; [ 38 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à continuer de s'impliquer dans ses suivis personnels concernant son anxiété, les conflits de couple et les abus subis par son fils Z et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] PREND ACTE de l'engagement du père à continuer de s'impliquer dans ses suivis personnels concernant sa problématique de consommation, les conflits de couple et les abus sexuels subis par son fils Z et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical, en ergothérapie, en nutrition et en physiothérapie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) Me Isabelle Maltais (mère) Me François Castonguay (père) /ng Date d’audience : 30 août 2022
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