2018 QCCQ 899, 2018 QCCQ 899
Opinion
Longo c. Longo 2018 QCCQ 899 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155572-177 DATE : 12 février 2018______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANTINA LONGO
Partie demanderesse défenderesse reconventionnelle c. GERARDINA LONGO
Partie défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La
partie demanderesse, Santina Longo, réclame de la
partie défenderesse, Gerardina Longo, sa sœur, 8 629,32 $, représentantdes honoraires extrajudiciaires payés dans le cadre du règlement de la succession de leurs parents. [2] Mme Longo soutient qu’elle a dû payer des frais d’avocat pour « […] paid the provincial and federal government of our parentsGiuseppe & Antonetta Longo for year 2014 (50%) her share […] ». [3] En effet, tel qu’il appert du témoignage des parties, dans le cadre du règlement de la succession de leurs parents, différentestransactions ont dû être effectuées consistant en un transfert d’immeuble, résultant en du gain en capital pour lequel de l’impôt provincialet fédéral était dû.
Différentes discussions eurent lieu entre les parties qui ne furent pas des plus amicales. [4] Une procédure fut entreprise dans le dossier no 500-17-087149-152 par Gerardina Longo contre Santina Longo où unrèglement hors cour est intervenu entre les parties selon les termes suivants : CANADA SUPERIOR COURT PROVINCE OF QUEBEC GERARDINA LONGO 500-17-087149-152 - C - SANTINA LONGO CONSENT TO JUDGMENT […] 4.
The parties mutually reserve all their rights against each other including professional fees, costs, […] from the present proceedings. [Signatures] [5] On constate au paragraphe 4 que les parties ont réservé leurs droits quant aux frais extrajudiciaires, coût, etc. [6] La demanderesse soutient que sa sœur, Santina Longo, aurait dû avoir payé sa part des frais, impôts et autres chargessuccessorales plus rapidement, d’où la présente poursuite en remboursement. [7] Santina Longo conteste la réclamation, affirmant avoir effectué tous les paiements tels que requis, preuve à l’appui, mais qu’il yavait des vérifications à être effectuées par son comptable et son avocate eu égard aux nombreux montants réclamés par sa sœur, demême que les documents incomplets fournis par la demanderesse, sinon caviardés. [8] Tel que prescrit par l’arrêt Viel de la Cour d’appel (Viel c.
Entreprises immobilières du terroir ltée, (QCCA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.), il faut qu’il y ait un abus de droit d’ester en justice aux fins de faire lieu d’accorder les honorairesextrajudiciaires réclamés. [9] La Cour d’appel s’exprime à ce sujet comme suit dans un arrêt subséquent Lévesque c. Carignan (Corporation de la Ville de),C.A. Montréal, 2007 QCCA 63 , 500-09-015656-051, 25 janvier 2007 : Dans l'arrêt Viel, précité, la Cour rappelle la nécessité de distinguer l'abus de droit sur le fond du litige et l'abus du droit d'ester enjustice.
L'abus sur le fond se produit au moment de la faute, avant les procédures judiciaires; une
partie abuse de son droit en adoptant
une conduite répréhensible, outrageante et empreinte de mauvaise foi. Par ailleurs, l'abus du droit d'ester en justice constitue une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire, soit dès le départ (lorsque le recours en justice est intenté de mauvaise foi ou contesté de mauvaise foi) soit en cours de litige (lorsque, de mauvaise foi, une
partie multiplie les procédures ou poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire dont l'issue ne fait pas de doute). Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi des honoraires extrajudiciaires en faveur de l'une ou l'autre des parties au litige. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande, mais sans frais étant donné les circonstances particulières du dossier. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2018
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