2020 QCCA 1084, 2020 QCCA 1084
Opinion
Tremblay c. R. 2020 QCCA 1084 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003781-205 (400-01-088929-187) DATE : 28 août 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. YANICK TREMBLAY APPELANT - défendeur c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente deux requêtes, soit :
A) une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait [1] à l’encontre d’un jugement rendu le 16 juillet 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Jacques Lacoursière), le déclarant coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances et d’avoir ainsi causé des lésions corporelles à une tierce personne [2] ;
B) une requête pour surseoir à l’exécution de la sentence [3] que lui a imposé le juge le 16 juillet 2020, soit :
i) une amende de 2 500 $, sans suramende et sans frais, à payer dans les 15 mois; ii) une probation de deux ans aux conditions énoncées; iii) le versement d’un montant de 1 000 $ au greffe de la Cour dans un délai de six mois à
titre de dédommagement de la victime; et iv) l’interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une année, sans possibilité de bénéficier du programme permettant la conduite avec un anti-démarreur muni d’un éthylomètre [4] . [ 2 ] L’appelant a par ailleurs déposé un avis afin d’interjeter appel de plein droit du jugement sur la culpabilité.
Il y soulève les erreurs de droit que le juge d’instance aurait commises en tirant des inférences qui ne sont pas raisonnablement étayées par la preuve et en rendant ainsi un verdict déraisonnable, d’une part, et en tenant compte de son expérience comme conducteur afin de déterminer le caractère dangereux de sa conduite lors des événements, d’autre part. [ 3 ] Compte tenu du dépôt de cet avis d’appel sur des questions de droit seulement, il y a lieu de déférer la requête en autorisation d’appel sur des questions de fait à la formation qui sera saisie de l’appel. [ 4 ] Reste la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence. [ 5 ] Le paragraphe 683(5) C.cr. permet à la Cour ou à l’un de ses juges d’ordonner la suspension du paiement de l’amende [5] , de l’ordonnance de dédommagement de la victime [6] et de l’ordonnance de probation [7] , ce à quoi l’intimée ne s’objecte pas en l’espèce. [ 6 ] Quant à l’ordonnance d’interdiction de conduire, c’est l’article 320.25 C.cr. (anciennement l’article 261 C.cr. ) qui permet à un juge de la Cour d’en ordonner la suspension, aux conditions qu’il peut juger opportun d’imposer. [ 7 ] L’intimée ne conteste pas non plus la suspension de l’interdiction de conduire, sous réserve toutefois d’une condition qu’elle me demande d’imposer, à laquelle l’appelant consent, soit que l’interdiction de conduire ne soit suspendue qu’aux fins de lui permettre de se rendre au travail, d’effectuer son travail de camionneur puis de revenir de son travail. [ 8 ] J’entérinerai cette condition aux conclusions du présent jugement, mais j’estime opportun d’éviter toute ambiguïté ou toute difficulté d’application en précisant que ces va-et-vient de l’appelant pour les fins de son travail ne devront être effectués qu'à partir de son domicile et pour y revenir. [ 9 ] L’appelant a aussi consenti lors de l’audience à ce que je prévoie qu’il ne devra en aucun temps conduire un véhicule routier ou en avoir la garde ou le contrôle s’il a quelque présence que ce soit d’alcool ou de drogue dans son organisme, et ce, pour valoir durant la
suspension de la sentence. [ 10 ] J’estime en effet que cette condition permet d’assurer le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice étant donné la nature de l’infraction dont le l’appelant a été trouvé coupable en première instance. Je suis conscient que cette condition impose une certaine contrainte à sa liberté, mais je suis convaincu par ailleurs qu’elle permet de respecter l’intention législative contenue à l’article 320.25 C.cr. , d’une part, et qu’elle ne limite indûment cette liberté eu égard à la situation personnelle de l’appelant et à la sécurité du public, d’autre part.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait à la formation de la Cour qui entendra l’appel au fond sur les questions de droit; [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence jusqu’à décision définitive sur l’appel; [ 13 ] SUSPEND la sentence prononcée par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec, jusqu’à décision définitive sur l’appel, sous réserve de conditions à la suspension de l’interdiction de conduire; [ 14 ] ORDONNE à l’appelant , aux fins de la suspension de l’interdiction de conduire et pour toute la durée de cette suspension : - de ne conduire un véhicule routier que pour les fins de se rendre de son domicile à son lieu de travail, d’effectuer son travail de camionneur et de revenir de son lieu de travail à son domicile; - de n’avoir en aucun temps la garde ou le contrôle d’un véhicule routier s’il a quelque présence que ce soit d’alcool ou de drogue dans son organisme. [ 15 ] ENJOINT les parties de notifier le présent jugement à la Société de l’assurance automobile du Québec.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Alexandre Biron Biron, Spain Pour l’appelant Me Catherine Roberge Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 27 août 2020
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