2019 QCCA 497, 2019 QCCA 497
Opinion
Pentax Canada inc. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 2019 QCCA 497 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028172-195 (500-17-106159-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mars 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS PENTAX CANADA INC. Me JULIE COUSINEAU Me CHARLES-FRANCIS ROY (Gravel Bernier Vaillancourt) INTIMÉ AVOCATS CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) Me CAMILLE DULUDE Me RICHARD BOYCZUN (Monette, Barakett) MIS EN CAUSE AVOCAT OLYMPUS CANADA INC. Me ERIC STACHECKI (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 19 février 2019 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 C.p.c.) Demande d’ordonnance de sauvegarde (Art. 379 C.p.c .) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 19 mars 2019. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu en cours d’instance le 19 février 2019 (l’honorable Michel A. Pinsonnault) rejetant la demande de la requérante pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde.
Celle-ci cherchait à obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimé le Centre hospitalier de l’université de Montréal (CHUM) de surseoir à l’exécution d’un contrat résultant d’un appel d’offres remporté par la mise en cause Olympus Canada Inc. et portant sur la fourniture d’endoscopes et d’équipement connexe. [ 2 ] La requérante soutient que l’appel d’offres lancé par le CHUM est nul puisqu’il contrevient aux conditions et à la procédure édictée par la
Loi sur les contrats des organismes publics [1] ( LCOP ) puisque celle-ci ne permet pas aux organismes publics de tenir compte d’un éventuel prix de rachat des équipements par le fournisseur lorsqu’ils identifient le soumissionnaire offrant le prix le plus bas. Disant avoir été informée qu’elle est la soumissionnaire la plus basse lorsque le prix de rachat des équipements n’est pas pris en compte, elle estime avoir un droit clair à faire valoir et subir un préjudice sérieux ou irréparable.
La prépondérance des inconvénients doit par ailleurs, selon elle, être envisagée sous l’angle de l’intérêt public, intérêt qui favorise nettement l’émission de l’ordonnance demandée. [ 3 ] Le juge de première instance, dans un jugement détaillé tenant sur près de 150 paragraphes, analyse chacun des critères
pertinents [2] et conclut qu’aucun d’entre eux n’est satisfait. Il rejette donc la demande de la requérante. *** [ 4 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . qui édicte qu’il peut faire l’objet d’un appel sur permission s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 5 ] En matière d’ordonnance de sauvegarde, la requérante doit de plus démontrer que le jugement de première instance comporte, prima facie , une faiblesse apparente et qu’il y a urgence de lui éviter un préjudice important ou démesuré [3] . [ 6 ] Le juge de première instance a considéré tous les critères pertinents et, dans ce contexte, a tenu compte de nombreux faits ainsi que des dispositions de l’appel d’offres et de celles de la LCOP . [ 7 ] Les propositions mises de l’avant par la requérante ne me convainquent pas que le jugement qu’il a rendu est affligé d’une faiblesse apparente. [ 8 ] Je ne veux pas me prononcer sur le droit de la requérante puisque cette question sera vraisemblablement débattue lors de l’audition au mérite de son pourvoi en contrôle judiciaire. [ 9 ] Ceci étant, je rappelle que pour obtenir l’émission d’une ordonnance de sauvegarde chacun des critères doit être satisfait.
La requérante, pour avoir gain de cause en appel, devrait donc démontrer que le juge a erré quant à chacun de ces critères. Or, elle échoue à démontrer que les conclusions du juge de première instance quant à l’absence d’urgence, l’absence de préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients sont prima facie erronées. [ 10 ] Elle ne me convainc pas davantage qu’un appel aurait des chances de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 février 2019; [ 12 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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