2022 QCCA 626, 2022 QCCA 626
Opinion
Vidéotron c. 9238-0831 Québec inc. 2022 QCCA 626 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029959-228 ( 500-06-000922-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Vidéotron S.E.N.C. Me Patrick Ouellet Me Laurence Ste-Marie ( Woods ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 9238-0831 Québec inc. Me David Bourgoin ( BGA ) Me Maxime Ouellette ( Garnier Ouellette, avocats ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Télébec Me Vincent De L'Etoile ( Langlois avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 janvier 2022 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18
AUDITION 9 h 31 Continuation de l'audience du 26 avril 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La requérante Vidéotron S.E.N.C. (« Vidéotron ») demande l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 27 janvier 2022 par la Cour supérieure qui rejette sa demande de modification du groupe de l’action collective intentée contre elle par un groupe d’entreprises s’étant vu imposer ou facturer des frais de résiliation de contrat depuis le 20 avril 2015. [ 2 ] Cette demande de modification du groupe visait à exclure tous les membres ayant conclu avec Vidéotron un contrat comprenant une clause d’arbitrage . [ 3 ] Le juge de première instance la rejette parce qu’il estime que Vidéotron a tardé à demander le renvoi à l’arbitrage et qu’elle n’a fourni aucune explication pour justifier son retard.
On retrouve l’essence de son raisonnement aux paragraphes suivants [1] : [65] Vidéotron a modifié ses contrats pour y ajouter une clause d’arbitrage après l’institution de la demande d’autorisation, mais avant son audition. Elle était au dossier lorsque Cogeco et Bell ont présenté une demande en exception déclinatoire. Elle n’a pas soulevé la question à l’autorisation, ni devant la Cour d’appel. Elle n’a pas réagi lors de la signification de la demande introductive d’instance, ni quand la Cour suprême a scellé l’issue de l’autorisation.
Elle n’offre aucune explication pour justifier son défaut de respecter le délai de 45 jours de l’article 622 C.p.c. [66] Nous sommes en face d’une situation où, pour paraphraser Me Dalphond, « la participation au processus judiciaire (a duré) pendant des mois, voire des années », avant que la demande de modification ne soit faite. [67] Le Tribunal n’a pas à spéculer sur les motifs de Vidéotron. En l’absence de demande et d’explications, le Tribunal ne peut accueillir la demande tardive en modification du groupe. [ 4 ] La demande d’autorisation d’action collective a été déposée le 24 avril 2018.
Elle a d’abord été rejetée à l’endroit de Vidéotron le 10 septembre 2019, puis autorisée par la Cour d’appel par jugement du 14 décembre 2020. L’action collective a été introduite le 28 janvier 2021.
Elle n’a apparemment pas connu de développement jusqu’à la tenue d’une conférence de gestion le 27 septembre 2021, puisque les parties étaient dans l’attente du sort de la demande de pourvoi à la Cour suprême de la mise en cause Télébec, laquelle a été rejetée le 24 juin 2021 . [ 5 ] Les transcriptions de l’audience de la conférence de gestion révèlent qu’à cette occasion, le juge Lussier questionne l’avocat de Vidéotron quant à une exclusion possible de certains membres en lien avec une clause d’arbitrage alors que Cogeco et Bell ont obtenu le renvoi à l’arbitrage de leur dossier sur cette base.
L’avocat de Vidéotron souligne alors que le contrat présenté à l’origine ne contenait pas de clause d’arbitrage et qu’il ignore s’il a depuis été modifié. Il annonce qu’il fera une vérification à cet égard et présentera une demande de modification en conséquence. [ 6 ] Le 30 novembre 2021, les parties déposent le protocole d’instance qui fait état de l’intention de Vidéotron de demander une modification du groupe. Le 6 décembre 2021, le protocole est entériné par le juge qui prolonge le délai d’inscription au 22 décembre 2021.
Le 8 décembre 2021, Vidéotron dépose une demande de modification du groupe en vertu des articles 588 et 622 C.p.c. dans laquelle elle expose que certains contrats ont été modifiés afin d’inclure une clause d’arbitrage et propose de limiter le groupe et d’exclure les personnes « ayant signé un contrat comprenant une clause d’arbitrage avec Vidéotron ». [ 7 ] Vidéotron reproche au juge de première instance d’avoir rejeté sa demande de modification au terme d’une interprétation trop rigide du deuxième alinéa de l’article 622 C.p.c ., alors que le délai de 45 jours qui y est prévu n’est pas un délai de rigueur.
Elle lui reproche également d’avoir tenu compte du temps écoulé avant l’introduction de l’action collective pour refuser la modification souhaitée. [ 8 ] Elle s’autorise du texte du deuxième alinéa de l’article 622 C.p.c. qui prévoit que «[l]a demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d’instance » pour soutenir que ce délai ne court qu’à compter de la date d’introduction de
l’action collective (et non depuis la demande d’autorisation). Or ici, l’action collective n’a été introduite qu’en janvier 2021 et elle est restée « dormante » jusqu’à la conférence de gestion d’instance qui a donné lieu au dépôt du protocole d’instance. [ 9 ] Elle plaide par ailleurs que le calcul du délai de 45 jours doit être arrimé au protocole d’instance. Dans la mesure où ce dernier n’a été déposé que le 30 novembre 2021, la demande de modification de Vidéotron déposée le 8 décembre 2021 ne serait pas tardive. [ 10 ] L’obtention d’une permission de faire appel d’un jugement rendu en cours d’instance obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. et requiert la démonstration qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à la partie. La
partie requérante doit également démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice (article 9 al. 3 C.p.c. ) et que la permission respecte le principe de la proportionnalité (article 18 C.p.c .). [ 11 ] Il est acquis que lorsqu’il rejette un moyen relatif à la compétence du tribunal, le jugement décide en
partie du litige et cause un préjudice irrémédiable à la
partie requérante [2] .
En l’espèce, même si l’effet du jugement n’est susceptible de viser que les membres du groupe qui ont conclu un contrat à compter du mois d’octobre 2018 qui comporterait une clause d’arbitrage, j’estime que le critère de l’article 31 C.p.c se trouve néanmoins satisfait et que le préjudice irrémédiable est démontré. [ 12 ] De plus, les moyens soulevés m’apparaissent mériter l’attention de la Cour dans la mesure où le débat porte sur l’interprétation de l’article 622 C.p.c. en matière d’action collective, sur lequel la Cour n’a pas eu l’occasion de se pencher [ 13 ] Il y a donc lieu d’accorder la permission d’appel recherchée. [ 14 ] Cela étant, dans la mesure où le débat ne concerne qu’une
partie des membres du groupe, j’estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre le dossier de première instance durant que l’appel; il serait contraire aux principes de saine administration de la justice de retarder le dossier en conséquence et plus particulièrement la tenue des interrogatoires et la communication des engagements prévus dans les prochains mois, en attendant le sort de cet appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 16 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 27 janvier 2022; [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juin 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juillet 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 19 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile de la Cour : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 20 ] DÉFÈRE la fixation de l’audience au maître des rôles pour une durée de 90 minutes ( 45 minutes pour chaque partie); [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 22 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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