2021 QCCQ 8755, 2021 QCCQ 8755
Opinion
Protection de la jeunesse — 214590 2021 QCCQ 8755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002593-212 JUGEMENT RENDU LE : 29 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur le plan physique, éducatif et de la santé pour demander entre autres de confier l’enfant à la mère en autant qu’elle demeure avec la grand-mère maternelle, madame C, pour une période d’une année. [ 3 ] La demanderesse a modifié ses conclusions en rayant les troisième et sixième conclusions. [ 4 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 5 ] La preuve démontre que les parents ont deux enfants, X, né le [...] 2020, et Y, née le [...] 2019. Les parents sont séparés depuis le 7 décembre 2020. [ 6 ] Le père est retourné vivre temporairement chez sa mère où y vivent le conjoint de sa mère, sa sœur et le conjoint de sa sœur. Ils se font expulser du logement pour faute de paiement.
Le père se rend habiter chez les parents du conjoint de sa sœur avec cette dernière et son conjoint pour finalement revenir vivre à Ville A chez des gens qu’il considère comme de la famille. [ 7 ] La mère vit dans le même logement depuis le mois de juillet 2020. Depuis le mois de mars 2021, elle vit chez sa mère.
[ 8 ] En juillet 2020, les parents signent des mesures volontaires pour la période du 20 septembre 2020 au 19 mai 2021. Ils en avaient préalablement signé en mai 2020. Par ces mesures, les parents reconnaissent la négligence sur le plan de la santé et le risque sérieux de négligence. Les enfants sont maintenus auprès d’eux avec entre autres un suivi social et des contacts supervisés avec le grand- père maternel en raison de ses antécédents en abus sexuels. [ 9 ] Le milieu familial présente un problème de propreté.
Les objets traînent dans le logement de sorte qu’il constitue un endroit dangereux pour les enfants. [ 10 ] La mère a de la difficulté avec l’hygiène des enfants et n’assume pas les suivis médicaux entre autres pour des problèmes pulmonaires. [ 11 ] Les parents sont tous les deux instables sur le plan domiciliaire. Ils n’apportent pas la surveillance adéquate aux enfants. [ 12 ] Le père a des capacités parentales limitées qui font en sorte qu’il demande une surveillance et un accompagnement. [ 13 ] La mère habite avec la grand-mère maternelle.
Cette dernière pallie beaucoup aux déficiences de la mère dans l’exécution de ses responsabilités parentales. [ 14 ] Avec le support de la grand-mère maternelle, la mère améliore sa confiance dans son rôle parental. [ 15 ] En raison de ses antécédents en matière d’abus sexuels, les contacts des enfants avec le grand-père maternel doivent être supervisés. [ 16 ] Le Tribunal croit que, dans l’intérêt de l’enfant, une période de huit mois est suffisante pour évaluer si la mère représente une personne apte à assumer l’entière responsabilité des enfants. [ 17 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur les plans physique et éducatif et sur le plan de la santé.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38b)(1)
i) Négligence sur le plan physique, 38b)(1)ii) Négligence sur le plan de la santé et 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE l’enfant à la mère à condition qu’elle habite avec la grand-mère maternelle, madame C; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse selon entente entre les parties ou à défaut, au Centre jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le grand-père maternel, monsieur D et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Geneviève Marchand, procureure de l’enfant Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de la mère Me Bruno Lapierre, procureur du père
Date d’audience : 29 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-4
Loading document…