2022 QCCA 987, 2022 QCCA 987
Opinion
Jasiel c. Loboda 2022 QCCA 987 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030023-220 , 500-09-030024-228 (500-17-115266-218) DATE : 20 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. No : 500-09-030023-220 HALINA JASIEL EDWARD KRAWCZYK STANISLAW TYLKOWSKI REQUÉRANTS – mis en cause c.
EWA LOBODA EUGENIUSZ LOBODA JANETE ADAMOWSKI INTIMÉS – défendeurs et ZDZISLAWA CHRZAN ADAM JAMROCH ANNA SZCZUROWSKA RYSZARD SZCZUROWSKI ZBIGNIEW WOJCIK INTIMÉS – demandeurs No : 500-09-030024-228 ZDZISLAWA CHRZAN ADAM JAMROCH ANNA SZCZUROWSKA RYSZARD SZCZUROWSKI ZBIGNIEW WOJCIK REQUÉRANTS – demandeurs c. EWA LOBODA EUGENIUSZ LOBODA JANETE ADAMOWSKI INTIMÉS – défendeurs et HALINA JASIEL EDWARD KRAWCZYK STANISLAW TYLKOWSKI
INTIMÉS – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis de deux requêtes pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Synnott) du 9 mars 2022 [1] , rejetant la demande des requérants (le « Groupe dissident ») dans le dossier 500-09- 030024-228 et rejetant l’intervention agressive des requérants (le « Groupe intervenant ») dans le dossier 500-09-030023-220. Ces requêtes nous ont été déférées par un juge de la Cour siégeant seul [2] .
Le Groupe dissident appuie sa requête sur l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») , alors que le Groupe intervenant la présente de bene esse et l’appuie sur l’article 30 al. 2 paragr.4 C.p.c . [ 2 ] Les intimés (le « Groupe Loboda ») présentent pour leur part une requête en rejet de l’appel introduit par le Groupe intervenant.
Ils soutiennent que celui-ci est irrégulièrement formé puisqu’une permission préalable était requise et qu’il n’a, de plus, aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Brossé à grands traits, voici le contexte dans lequel ces requêtes sont présentées. [ 4 ] La Société Polonaise Canadienne d’Aide Mutuelle (la « Société ») est une association à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir la langue, les traditions et la culture polonaise ainsi que d’apporter aide et soutien à ses membres dans le besoin. Elle est composée d’un Conseil central et de trois succursales désignées I, V et II-X.
Chacune des succursales doit élire un délégué par dix membres et choisir trois de ces délégués pour agir comme administrateur de la Société. Ainsi, le Conseil central est dirigé par neuf membres, trois par succursale, et par un président provenant de l’une ou l’autre d’entre elles.
Ceux-ci sont élus pour des mandats de deux ans. [ 5 ] La Société chapeaute toutefois les activités des succursales et détient de nombreux pouvoirs, dont plusieurs sont relatifs aux membres admis par les succursales. [ 6 ] Les intimés Eugeniusz Loboda et Ewa Loboda sont membres de la succursale V alors que Janette Adamowski est membre de la succursale II-X.
Les deux premiers, qui sont père et fille, sont aussi vice-président et présidente du Conseil central de la Société. [ 7 ] Les membres du Groupe dissident sont pour leur part membres de la succursale V alors que ceux du Groupe intervenant appartiennent à la succursale I.
Le requérant Ryszard Szczurowski (« Szczurowski ») est aussi membre du Conseil central de la Société. [ 8 ] Le jugement entrepris s’inscrit dans un conflit qui oppose ces trois groupes. [ 9 ] Lui reprochant d’avoir pris le contrôle de la succursale V en 2016, de la succursale II-X en 2017-2018 et du Conseil central en 2018, le Groupe dissident formule divers reproches à l’encontre du Groupe Loboda, dont celui de privilégier ses intérêts financiers et ceux de ses proches au détriment de ceux de la Société. [ 10 ] La pandémie ayant amené le Conseil central à reporter les élections qui devaient avoir lieu en 2020, le Groupe dissident exprime son désaccord et convoque une assemblée extraordinaire.
Il soutient qu’un nouveau Conseil central de la succursale V, dont Szczurowski fait partie, aurait été élu lors de cette assemblée extraordinaire tenue en juillet 2020 et qu’il aurait ensuite été élu à
titre de représentant de la succursale V au Conseil central de la Société. [ 11 ] Le Groupe dissident aurait aussi élu, quelques jours plus tard, Zdzislawa Chrzan à
titre de nouvelle présidente de la Société. [ 12 ] Le Groupe Loboda est en désaccord avec la tenue de cette assemblée extraordinaire et soutient qu’elle est invalide. [ 13 ] Notons que préalablement, soit en mai 2019, Szczurowski a été expulsé de la succursale V et du Conseil central de la Société par un vote secret tenu lors d’une assemblée extraordinaire des membres de la Société. [ 14 ] Le Groupe intervenant se range du côté du Groupe dissident et conteste à son tour les décisions prises par le Conseil central.
Il décide que l’expulsion de Szczurowski est illégale et décrète l’annulation de tous les amendements apportés aux règlements de la Société depuis 2017. [ 15 ] Les membres du Groupe intervenant sont éventuellement destitués des postes qu’ils occupent au sein des succursales, puis sont exclus de la Société par le vote de 15 des 16 délégués réunis en assemblée générale, qui estiment que leur comportement justifie leur expulsion. [ 16 ] C’est dans ce contexte, et alors que les Groupes dissident et intervenant maintiennent qu’ils ont la légitimité pour diriger les affaires de la Société, que celle-ci introduit des procédures judiciaires pour l’obtention d’une ordonnance de sauvegarde.
Celles-ci sont toutefois rejetées, faute pour la Société de se constituer un nouveau procureur en temps utile après que son avocat initial eut cessé de la représenter. [ 17 ] Le Groupe dissident introduit alors à son tour des procédures, cette fois à l’encontre du Groupe Loboda.
En fait, bien que les procédures aient été introduites par le Groupe dissident, l’ensemble des parties se reprochent, mutuellement, divers gestes, décisions et comportements. [ 18 ] Il faut souligner à ce point que, malgré l’importance de la mission de la Société, son budget d’exploitation est modeste et l’enjeu financier du litige l’est tout autant. [ 19 ] Initialement, ces procédures comportent deux volets : 1) une série de conclusions vise le retrait des membres du Groupe Loboda
de l’ensemble des postes qu’ils occupent et leur remplacement par des membres du Groupe dissident, et, 2) d’autres conclusions visent l’obtention de dommages-intérêts pour la diffamation à laquelle se serait livré le Groupe Loboda. [ 20 ] La Cour supérieure, dans un jugement du 2 mars 2021, ordonne que le volet diffamation soit entendu distinctement de celui visant l’administration de la Société.
Le jugement entrepris ne traite donc que du recours visant à faire démettre les membres du Groupe Loboda de leurs fonctions. [ 21 ] Le Groupe intervenant intervient dans ce recours, demandant que la destitution et l’expulsion de Jasiel, Krawczyk et Tylkowski soient annulées, qu’ils soient réintégrés dans leurs postes respectifs et que le retrait de toute personne occupant illégalement un poste au sein du Conseil central de la Société et représentant la succursale I soit ordonné. [ 22 ] Le juge de première instance, après avoir pris connaissance des nombreuses déclarations assermentées et avoir entendu certains témoins, rejette l’ensemble des demandes formulées par les Groupe dissident et intervenant. [ 23 ] Il estime d’abord que les règlements applicables n’interdisent pas de cumuler des postes au sein d’une succursale et du Conseil central, rappelle qu’il ne peut prononcer d’ordonnance contre des tiers qui ne sont pas parties aux procédures, ce qui inclut la Société, et se dit d’avis que la décision prise par le Conseil central de reporter les élections était justifiée dans le contexte de la pandémie.
Il conclut ensuite que la convocation d’une assemblée extraordinaire par le Groupe dissident était irrégulière et illégale et il la déclare nulle. [ 24 ] Puis, s’intéressant aux demandes du Groupe intervenant, il reproche d’abord à Szczurowski d’avoir tardé à contester son expulsion, et affirme que de toute façon celle-ci était justifiée compte tenu de son attitude, de sa conduite et de ses agissements. Il applique ensuite le même raisonnement aux autres membres du Groupe intervenant, estimant que leur conduite était tout aussi blâmable.
Il souligne d’ailleurs le défaut de ceux-ci de se présenter aux assemblées afin de se faire entendre avant que la décision de les expulser ne soit prise. [ 25 ] Tel que mentionné ci-haut, le Groupe dissident demande la permission d’appeler de ce jugement, compte tenu de la scission intervenue, alors que le Groupe intervenant, qui soutient ne pas avoir besoin d’obtenir une permission préalable, dépose une déclaration d’appel et, subséquemment, une requête pour permission d’appeler de bene esse . [ 26 ] Le Groupe Loboda, pour sa part, demande le rejet de l’appel du Groupe intervenant. *** [ 27 ] Le Groupe dissident soutient que la permission d’appeler qu’il recherche devrait lui être accordée puisque son recours vise essentiellement à obtenir la destitution de trois personnes du Conseil central de la Société.
Or, le paragraphe 4 de l’article 529 C.p.c ., qui correspond par sa teneur à l’ancien bref de quo warranto , n’est pas visé par le paragraphe 5 de l’article 30 C.p.c . [3] , ce qui fait en sorte que le jugement entrepris serait appelable de plein droit, n’eût été la scission d’instance ordonnée le 2 mars 2021. Ce jugement, ajoute-t- il, rencontre l’exigence édictée par l’article 31 C.p.c. puisqu’il décide en
partie du litige. [ 28 ] Le Groupe Loboda s’oppose à cette demande, soutenant qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice que la permission soit accordée, l’appel ne présentant aucune chance de succès. S’appuyant sur un extrait de la Gazette officielle du Québec , il plaide que le juge a bien identifié les règlements applicables et qu’il a ensuite apprécié la preuve pour en tirer des conclusions.
Le Groupe dissident n’identifiant aucune erreur manifeste et déterminante de sa part, estime que les chances que la Cour intervienne sont nulles et qu’ainsi octroyer la permission recherchée ne servirait aucune fin utile. [ 29 ] Le Groupe intervenant a pour sa part déposé une déclaration d’appel puisqu’il soutient bénéficier d’un appel de plein droit. Il plaide être intervenu à l’instance après la scission et donc que le jugement entrepris, à son égard, n’a pas été rendu dans le cadre d’une instance scindée.
Ce jugement n’est pas davantage visé par l’article 30 alinéa 2, paragr.4 C.p.c . puisque, malgré le libellé de son dispositif, il ne rejette pas son intervention, celle-ci n’ayant pas été contestée, mais bien sa demande au fond.
Il présente néanmoins une requête pour permission d’appeler de bene esse . [ 30 ] Le Groupe Loboda soutient que cet appel est irrégulièrement formé et qu’au surplus, il ne présente aucune chance de succès et doit être rejeté, tout comme la requête pour permission d’appeler de bene esse . *** [ 31 ] Quoiqu’il soit vrai qu’un jugement tel celui prononcé en l’instance est généralement appelable de plein droit [4] , en l’espèce une permission est demandée par le Groupe dissident vu la scission d’instance intervenue. En conséquence, quoique nous reconnaissions que le jugement décide en
partie du litige, nous devons poursuivre notre analyse et nous demander si le meilleur intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission d’appeler (art. 9 C.p.c .) et si le principe de proportionnalité serait respecté dans l’éventualité où elle serait octroyée (art.18 C.p.c .) [5] . [ 32 ] Or, cette analyse nous conduit à la conclusion que tant le meilleur intérêt de la justice que le principe de proportionnalité militent à l’encontre de l’octroi de la permission. [ 33 ] Le dossier révèle que les parties ont entrepris de nombreuses procédures qui, à ce jour, ont accaparé beaucoup de ressources judiciaires et, vraisemblablement, leur ont coûté cher ainsi qu’à la Société qui, rappelons-le, est un organisme sans but lucratif bénéficiant d’un budget d’exploitation modeste. [ 34 ] Un juge de la Cour supérieure les a entendues et, sur la base de la preuve administrée, a tranché leur différend.
Le Groupe dissident est certes insatisfait des constats auxquels celui-ci est parvenu, mais n’identifie aucune erreur qui pourrait justifier que la Cour substitue éventuellement son appréciation de la preuve à la sienne, ce qui, d’ailleurs, n’est pas son rôle [6] [7] .
[ 35 ] Quoique cela suffise pour rejeter la requête pour permission d’appeler du Groupe dissident, la Cour tient à ajouter que les coûts qu’engendrerait nécessairement un appel seraient tout à fait disproportionnés avec l’enjeu réel du litige. Les parties, qui ont été entendues à de multiples reprises sur diverses questions, ont déjà accaparé suffisamment de ressources judiciaires.
Il appartient maintenant aux membres de la Société et au processus démocratique prévu dans les règlements internes de celle-ci de jouer leur rôle. [ 36 ] La requête du Groupe Loboda en rejet de l’appel introduit par le Groupe intervenant doit être accueillie pour les mêmes motifs. Cet appel n’a pas davantage de chances de succès. La requête pour permission d’appeler de bene esse étant, dans les circonstances, inutile et vouée à l’échec, doit aussi être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de Zdzislawa Chrzan, Adam Jamroch, Anna Szczurowska, Ryszard Szczurowski et Zbigniew Wojcik, dans le dossier no. 500-09-030024-228, avec les frais de justice; [ 38 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel présentée par Ewa Loboda, Eugeniusz Loboda et Janette Adamowski; dans le dossier no : 500-09-030023-220, avec les frais de justice; [ 39 ] REJETTE l’appel introduit par Halina Jasiel, Edward Krawczyk et Stanislaw Tylkowski, dans le dossier no : 500-09-030023- 220, avec les frais de justice; [ 40 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de Halina Jasiel, Edward Krawczyk et Stanislaw Tylkowski dans le dossier no : 500-09-030023-220, avec les frais de justice; MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Patrice Blais Pour Halina Jasiel, Esward Krawczyk, Stanislaw Tylkowski, Zdzislawa Chrzan, Adam Jamroch, Anna Szczurowska, Ryszard Szczurowski et Zbigniew Wojcik Me Jonathan Pearl Me Fedor Kyrpichov PEARL AND ASSOCIATES Pour Ewa Loboda, Eugeniusz Loboda et Janete Adamowski Date d’audience : Date de délibéré : 4 juillet 2022 8 juillet 2022
Loading document…