2015 QCCQ 8214, 2015 QCCQ 8214
Opinion
Tessier c. Hébert 2015 QCCQ 8214 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004389-145 DATE : 14 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME TESSIER Demandeur c. MARCEL HÉBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-22 / D-1 à D-5) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Guillaume Tessier, représenté à l'audience par monsieur Gérald Tessier, abaisse sa réclamation à la somme de 5 159,66 $ qu'il réclame pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 25 juin 2014 : «1. Le ou vers le 27 avril 2014, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente verbale. 2. L’entente a été conclue à Varennes. 3. La vente portait sur les biens suivants: Suite à une annonce parue sur Kijiji pour un véhicule Honda Odyssey Touring 2006, le 27 avril 2014 le demandeur a contacté le défendeur car il était intéressé par le véhicule. Le père du demandeur s’est rendu chez le défendeur pour faire un essai routier. Il a ensuite appelé son fils pour l’informer qu’à sa connaissance le véhicule semblait être en bon état. Le demandeur a alors demandé à son père de remettre un dépôt de 300$ pour officialiser l’achat du véhicule.
Le demandeur a ensuite communiqué avec le défendeur pour finaliser le paiement et le transport du véhicule. 4. La
partie demanderesse n’a pas fait inspecter le bien avant d’acheter. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants: Le demandeur a pris possession du véhicule le 12 mai 2014 chez Gar-Go Carriers vers 18h00 et il s’est rendu compte vers 19h00 le même jour que la porte arrière coulissante gauche ne fermait pas correctement. Le lendemain en se rendant au travail un problème de vibration importante a été constaté. Le demandeur a alors pris rendez-vous avec le garage Honda à New Minas le 16 mai 2014 et le garagiste a fait un balancement des pneus mais ça n’a pas réglé le problème de vibration.
Le 19 mai 2014, le demandeur informe par courriel le défendeur des problèmes sur le véhicule et celui-ci lui a répondu le 20 mai 2014 que les problèmes n’étaient pas présents quand il lui a vendu le véhicule. Le 26 mai 14, le demandeur s’est présenté au garage Honda à New Minas et au garage Honda de Waterville pour avoir une évaluation des problèmes sur le Odyssey. Les 2 garages ont confirmé que la transmission devait être changée.
Le 28 mai 2014, le demandeur a appelé le défendeur pour lui expliquer la situation et le coût des reparations et le 29 mai 2014 le défendeur a répondu qu’il n’a pas l’intention de procéder à aucun dédommagement. Le 30 mai 2014, le demandeur a envoyé une mise en demeure (pièce P-12) au défendeur et le défendeur n’a répondu à cette mise en demeure. 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 12 mai 2014. 7. La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes: Le problème est survenu lorsque le véhicule avait roulé quelques kilomètres. 8. La
partie demanderesse n’a pas effectué de travaux d’urgence. 9. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 10. Le prix d’achat du bien est de 10 000,00 $. 11. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 12. La
partie demanderesse réclame également la somme de 6 976,32 $, pour les raisons suivantes: 5865$ pour la réparation de la transmission, 592,25$ pour réparation de la porte coulissante, 91,07 pour la facture de l’évaluation, 28$ pour l’essence pour aller au garage Honda et 400$ en perte de salaire, temps perdu, frais de poste et frais judiciaires. 13. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Le demandeur désire attendre la solution du litige avant d’effectuer les réparations.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Marcel Hébert refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 25 juillet 2014 : «Au moment de la vente, le véhicule (Odyssey 2006 Touring) a été inspecté visuellement par le père de l’acheteur M. Gérald Tessier le représentant de l’acheteur.
Tous les équipements ont été testés avec lui (portes coulissantes électriques, hayon arrière électrique, caméra de recul, GPS, système DVD, radio, les bancs chauffants, etc.). Par la suite je lui ai proposé de faire un essai routier aussi longtemps qu’il le désirait. Il y est allé, sans moi, et par la suite il m’a dit qu’il était satisfait de son comportement routier. À ce moment il m’a laissé un dépôt de 300$, soit le 27 avril 2014 et par la suite le paiement complet à été fait par ce dernier pour un total de 10000$.
Le vendredi 2 mai 2014 le transporteur est arrivé vers 11h00 pour prendre possession du véhicule et procédé à son embarquement. Le chauffeur à fait une inspection visuelle, ouvert les portes, embarqué le véhicule et est parti avec. Il est arrivé selon les dires de M. Guillaume Tessier (l’acheteur) en Nouvelle-Ecosse le 12 mai 2014, donc 10 jours plus tard Les faits sont simples pour ma part, je lui ai vendu un bon véhicule usagé, à bon prix, de bonne foi, en ne lui cachant aucun problème potentiel. Je lui ai même suggéré de faire une inspection mécanique par un professionnel avant achat, ce qu’il n’a pas fait.
Je lui ai même fourni toutes les factures d’entretien que je possédais.
Comme dernier point, je voudrais souligner que je suis un particulier qui a vendu un véhicule tel que vu et inspecté par l’acheteur sans aucune garanties légales.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur Guillaume Tessier a acheté du défendeur Marcel Hébert, le 27 avril 2014, moyennant la somme de 10 000,00 $, un véhicule automobile Honda 2006 ayant parcouru 160 000 kilomètres; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n'a pas prouvé les allégations au soutien de sa défense voulant qu'il s'agisse d'une transaction excluant les garanties conventionnelles ou légales;
[ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante a révélé que le demandeur a pris possession du véhicule le 12 mai 2014, et qu'il a rapidement constaté que la portière arrière ne fermait pas correctement et que le véhicule, après avoir parcouru quelques kilomètres, faisait l'objet de vibrations; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que malgré que les pneus aient été balancés le 16 mai 2014, le problème des vibrations est demeuré; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé avoir fait inspecter son véhicule chez un concessionnaire Honda (P-8 et P-9) le ou vers le 26 mai 2014, et qu'on lui a alors mentionné qu'il fallait remplacer la transmission du véhicule, ce à quoi le défendeur a refusé de donner suite malgré qu'il en fut avisé le 29 mai 2014; [ 9 ] CONSIDÉRANT que monsieur Richard Rood (P-9), propriétaire du garage où le véhicule fut examiné le ou vers le 26 mai 2014, mentionne que : «Upon inspection of the 2006 Honda Odyssey, owned by Gullaume Tessier, I found the vibration to be a torque converter clutch failure, which is common in this type of vehicle.
Normally due to high mileage or anti-freeze contamination from a bad radiator, allowing the two fluids to mix together. This condition may not be seen on a short drive until enginei s up to operating temperature due to the computer not commanding this clutch on until the conditions are correct. Therefore Mr. Tessier may not have noticed this on a short road test.» (sic) [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur allègue que le véhicule automobile acheté du défendeur Marcel Hébert est atteint de vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que le défendeur n'a jamais fait inspecter le véhicule ou autrement chercher à connaître la cause véritable des vibrations importantes constatées; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que les défectuosités au véhicule automobile n'ont pu être décelées lors d'un test routier effectué par le père du demandeur le 27 avril 2014, et que le court délai entre l'achat du véhicule et l'apparition des problèmes de transmission laisse présumer que ces problèmes étaient présents lors de l'achat; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, et puisque le demandeur a revendu le véhicule automobile le ou vers le 21 novembre 2014, le Tribunal fera droit à une somme de 4 000,00 $ représentant la perte de valeur du véhicule en raison des réparations à apporter à la transmission (P-23); [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait cependant pas droit aux autres sommes réclamées ne constituant pas de dommages directs résultant des vices cachés dont le véhicule était atteint, à l'exception des frais de postes de 19,95 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 16 ] CONDAMNE le défendeur Marcel Hébert à payer au demandeur Guillaume Tessier la somme de 4 019,95 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 mai 2014, avec les frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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