2024 QCCA 56, 2024 QCCA 56
Opinion
Protection de la jeunesse — 2455 2024 QCCA 56 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000574-238 ( 700-41-014408-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). DATE : Le 8 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE A ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE [INTERVENANTE 1], en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Diane BÉlair ( Contentieux Directeur protection de la jeunesse ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Enfant Me Anne-Sophie Dupuis Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 avril 2023 par l’honorable Dany Pilon de la Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse , district A. DESCRIPTION : Demande en irrecevabilité et rejet d'appel (articles 99 et suivants de la Loi sur la protection de la jeunesse et articles 168, 360 et suivants du C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 12 h 18 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 19 Échange entre la Cour et Me Bélair. 12 h 21 Le greffier fait l’appel de personne à la Cour. 12 h 22 À la suite des efforts des avocats, le greffier a tenté de communiquer avec Mme A par courriel et par téléphone. Après l’appel de personne à la Cour pour qu’elle se présente à l’audience, mais elle ne s’est pas présentée. 12 h 24 PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3. 12 h 25 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). [ 1 ] L’appelante a déposé pour la deuxième fois une déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement rendu le 6 avril 2023 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Danny Pilon), en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] (la « Loi »), incitant l’intimée à présenter à nouveau une requête en rejet d’appel. [ 2 ] Comme la Cour l’a indiqué en rejetant son appel initial [2] , c’est la Cour supérieure qui est compétente pour entendre les appels des décisions rendues par la Cour du Québec en vertu de la Loi , le tout en vertu de l’
article 99 de la Loi . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité et en rejet d’appel; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] LE TOUT sans les frais de justice vu la nature du dossier. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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