2018 QCCA 725, 2018 QCCA 725
Opinion
Song c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 725 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027462-183 (500-17-097647-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT ZIQING SONG Me ANNABEL BUSBRIDGE (BDIA Bertrand Deslauriers Avocats) INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LIEN TRINH (Bernard, Roy (Justice-Québec)) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 mars 2018 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour Supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 1 er mai 2018 Les avocats sont avisés que leur présence n’est pas requise. Jugement - Voir page 3 (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant du paragraphe 5 du second alinéa de l’article 30 C.p.c ., la requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michel Yergeau) qui, le 22 mars 2018, rejette son pourvoi en contrôle judiciaire.
Celle-ci demandait à la Cour supérieure d’annuler la décision du directeur de l’immigration économique du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) qui, le 13 mars 2017, lui confirme le rejet de sa demande de certificat de sélection du Québec. * * * [ 2 ] La requérante, une ressortissante de nationalité chinoise, désire bénéficier du Programme de l’expérience québécoise du MIDI pour obtenir un certificat de sélection du Québec.
Selon le juge, il s’agirait d’un programme reconnu comme un moyen rapide d’immigrer au Québec. [ 3 ] Le 8 octobre 2016, la requérante formule sa demande en utilisant à cette fin le formulaire du MIDI.
Elle y affirme que sa connaissance en français est de « niveau intermédiaire avancé » et joint à sa demande une copie du relevé de notes d’un cours de français de ce niveau suivi au Québec. [ 4 ] Après avoir été informé à l’automne 2016 de l’existence de possibles pratiques irrégulières avec la diplomation émanant de certains programmes scolaires, le MIDI convoque en entrevue la requérante et d’autres ressortissants étrangers bénéficiant du Programme.
Il y indique avoir « des motifs raisonnables de croire que vous avez fourni une information ou un document faux ou trompeur relativement à votre niveau de connaissance du français » et lui demande de démontrer « la véracité des déclarations faites à ce sujet en vous présentant à l’entrevue ». [ 5 ] La requérante se présente à l’entrevue, où il appert, selon le juge, que « sa compétence langagière s’avère inférieure à son affirmation ».
Elle est informée immédiatement que le certificat de sélection du Québec lui est refusé, ce qui lui sera confirmé ultérieurement par écrit le 13 mars 2017 dans la décision contestée. Celle-ci précise ainsi les motifs du rejet : « les explications que vous nous avez fournies dans le cadre de votre entrevue ne permettent pas d’établir, de manière satisfaisante, conformément à l’article 3.2.1 de la
Loi sur l’immigration au Québec , la véracité des déclarations faites ou l’authenticité de la documentation fournie relativement aux renseignements ou aux documents suivants : ». Il est alors fait référence au relevé de notes fourni par la requérante au soutien de sa demande et au constat selon lequel elle aurait démontré, lors de son entrevue, une connaissance du français inférieure au niveau de compétence requis et déclaré. [ 6 ] Devant la Cour supérieure, la requérante demande l’annulation de cette décision.
À son avis, la décision ne respecte pas l’équité procédurale puisque le fait de la convoquer à une entrevue l’a privée d’un traitement équitable de sa demande. Elle ajoute, pour l’essentiel, que la décision du ministre serait déraisonnable puisqu’elle était en droit de s’attendre à ce que le dépôt de son relevé de notes, requis en vertu de l’article 38.2 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers indiquant qu’elle avait suivi avec succès son cours de français, « scellait le sort de cette exigence linguistique » (paragr. 44 du jugement).
La seule vérification que le ministre pouvait alors faire avait trait à l’authenticité dudit relevé, et non de sa connaissance de la langue française. Somme toute, à partir du moment où elle soumettait le relevé de notes requis en vertu du Règlement , elle avait une attente légitime à ce que le ministre lui délivre le certificat demandé.
[7] Le juge rejette les moyens de la requérante et, comme on l’a vu, rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. [8] Au soutien de sa demande de permission d’appeler, la requérante reprend les mêmes moyens avancés devant le juge de premièreinstance. Elle ajoute qu’il aurait également erré en acceptant à l’audience une « nouvelle preuve », ce que le véhicule procédural qu’est lepourvoi en contrôle judiciaire ne permettrait pas. * * * [9] La requête est régie par l’article 30, alinéa 2 C.p.c.
Selon le troisième alinéa de cette disposition, la requérante doit démontrerque la question en jeu doit être soumise à la Cour, ce qui est le cas « notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’unequestion nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [10] La requérante ne me convainc pas de l’existence d’une question qui mérite l’attention de la Cour, au sens où l’entend le troisièmealinéa de l’article 30 C.p.c. [11] Sur la question de l’équité procédurale, le juge énonce correctement les règles de droit applicables, appuyant son analyse sur lesenseignements des arrêts Dunmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, et Baker c. Canada (Ministre dela Citoyenneté et de l’Immigration), (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817. Il conclut qu’au moment où elle est convoquée àl’entrevue, la requérante « sait que c’est parce que le ministre veut vérifier si son français parlé correspond à ce qu’elle affirme » et qu’ilentend vérifier tant sa « déclaration […] sur son niveau de français parlé que le document souscrit à son appui » (paragr. 53). Il retientégalement que le ministre agit à l’intérieur des pouvoirs que lui confère la
Loi sur l’immigration au Québec, plus précisément àl’article 3.2.1., tout en soulignant qu’il revenait à la requérante « de prouver tout fait à l’appui de sa demande de [certificat] » selonl’article 11 du Règlement (paragr. 54). [12] À la lecture de la requête, je comprends que l’argument de la requérante quant au respect des règles d’équité procédurale estintimement lié à sa lecture des pouvoirs du ministre lors de l’étude d’une demande de certificat, et non pas sur une véritable questiondistincte d’équité procédurale. [13] Sur cette question, la requérante ne plaide pas que le juge aurait erré en appliquant la norme de la décision raisonnable dansl’exercice du contrôle de la décision du ministre.
Son argument est plutôt à l’effet que celle-ci serait déraisonnable.
Pour l’essentiel, elleavance que le juge aurait ajouté une condition à l’article 38.2 du Règlement qui limite « […] les exigences que le ministre peut avoir enmatière de langue parlée au dépôt d’un document attestant de la réussite d’un cours de français de niveau intermédiaire avancé, sansplus » (paragr. 59 du jugement). [14] Or, l’analyse du juge de première instance quant aux pouvoirs du ministre déborde la seule lecture de l’article 38.2 du Règlement,comme le lui proposait la requérante, et repose plutôt sur une étude du cadre législatif et règlementaire des pouvoirs du ministre, dontnotamment, comme je l’écrivais, l’article 3.2.1 de la
Loi sur l’immigration au Québec et l’article 11 du Règlement. [15] À première vue, je ne peux voir de faille dans son analyse, mais là n’est pas la question à laquelle je dois m’attarder vul’article 30, al. 3 C.p.c. À cet égard, la requérante ne me convainc pas que sa requête soulève une question qui devrait être soumise àl’attention de la Cour. Je fais miens les propos du juge Kasirer dans Ali c.
Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 341 en rejetantune demande de permission dans un contexte similaire aux faits de l’espèce : « [l]e jugement de la Cour supérieure tranche la question enlitige en fonction des bonnes normes de contrôle et ne soulève pas de question de principe, de question nouvelle ou de questioncontroversée.
C’est une question plutôt routinière de contrôle judiciaire en matière d’immigration qui intéresse d’abord les parties aulitige. [….] ». [16] Il en est de même du dernier moyen d’appel de la requérante portant sur le dépôt d’une nouvelle preuve qui, à elle seule, ne peutjustifier l’octroi de la permission. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [17] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. manon savard, J.C.A.
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