2018 QCCA 26, 2018 QCCA 26
Opinion
R. c. G.L. 2018 QCCA 26 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006574-170 (500-01-002953-054) (T.A.Q. : SAS-M-117028-0511) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE G... L... Me PÉNÉLOPE KARAVELAS (Aide Juridique de Montréal) MIS EN CAUSE INSTITUT PHILIPPE-PINEL DE MONTRÉAL Non représenté DESCRIPTION : Requête de l’appelante en suspension de l’application d’une décision rendue par la commission d’examen en vertu de l’
article 672.54 (
a) C.cr . jusqu’à la décision définitive sur l’appel. (Art. 672.76(1)(2)(a.1) C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 11 janvier 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT La demande, le contexte, la décision visée et les dispositions législatives pertinentes [ 1 ] Le ministère public présente une requête pour suspension de l’application d’une décision du Tribunal administratif du Québec (le « TAQ »),
section des affaires sociales, désigné comme Commission d’examen des troubles mentaux (« la Commission »), au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel , rendue le 7 novembre 2017 (avec motifs au soutien de cette décision daté du 12 décembre 2017) à l’issue de la quatorzième audience concernant l’intimé. [ 2 ] Au soutien de son appel de cette décision, il propose les deux moyens d’appel suivants : (
A) La Commission d’examen a rendu une décision déraisonnable eu égard à la preuve présentée lors de l’audition en ordonnant la libération inconditionnelle de l’intimé ; (
B) La Commission d’examen a erré dans son évaluation du risque en omettant de suivre les recommandations du médecin traitant Dr André Nantel, alors que cette preuve était nettement prépondérante, non contredite et dont la crédibilité n’a pas été mise en doute. [ 3 ] Il s’agit d’une décision unanime des membres de la Commission notamment exprimée par son président le 7 novembre 2017, oralement, de la façon suivante : Alors, mes collègues et moi sommes d’accord avec votre psychiatre, jusqu’à un certain point. (…). Nous sommes d’accord avec lui sur une libération, mais là où ça diverge, c’est la deuxième partie.
Alors, notre psychiatre nous recommande une libération avec modalités. Nous, nous sommes, de par notre interprétation de la preuve, notre appréciation de la preuve, qu’il s’agit plutôt d’une libération inconditionnelle. (…) C‘est la décision à laquelle nous sommes arrivés. C’est clair que, disons, votre condition psychiatrique peut vous jouer des tours. Mais quand va-t-elle le faire? On le sait pas. (…)Dans les dernières années, ça a été (…).Il demeure que si nous, on se retire, votre situation demeure quand même la même : que vous devez communiquer avec votre psychiatre pour quelle médication prendre.
Est-ce que la Clozapine ça va durer toujours? Est-ce que ça peut être remplacé par autre chose? C’est lui qui est l’expert. Mais cet aspect-là, d’après notre humble observation, ne suscite pas une preuve de dangerosité permettant de vous continuer à vous avoir parmi nous. Alors donc – et, évidemment, prédire l’avenir, c’est ce qui est le plus difficile. (…) On fait ce qu’on peut avec les moyens qu’on a.
Alors donc, c’est une libération inconditionnelle, et puis prenez-le avec sagesse et sans renoncer à vos besoins médicaux et psychiatriques. [ 4 ] Quant aux motifs écrits communiqués le 12 décembre suivant, après un rappel du contexte, des faits (et témoignages entendus) et reproduction d’extraits de la plaidoirie de l’avocate de l’intimé, la Commission s’exprime de la façon suivante : [37] Considérant les articles 672.54 et 672.5401 du Code criminel . [38] Considérant le rapport du psychiatre traitant et de son témoignage à l’audience.
[39] Considérant le témoignage de l’accusé. [40] Considérant que l’accusé est conscient de la gravité des gestes posés et qu’il les regrette. [41] Considérant qu’il est conscient également de sa maladie et des moyens à prendre pour la contrôler. [42] Considérant que la maladie de l’accusé est de fait bien contrôlée. [43] Considérant qu’il a toujours été fidèle au traitement et à la médication prescrite. [44] Considérant qu’il n’a commis depuis le 5 mars 2005 aucun geste hétéroagressif ou d’autre nature. [45] Considérant qu’il jouit d’une libération avec modalités depuis quatre ans. [46] Considérant qu’il fait montre d’une stabilité résidentielle. [47] Considérant qu’il évolue bien à tous égards. [48] Considérant la pertinence de la jurisprudence soumise par la procureure de l’accusé, jurisprudence à laquelle cette Commission souscrit. [49] Considérant l’ensemble de la preuve cette Commission d’examen n’est plus convaincue que l’accusé continue de représenter, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public malgré le doute que peut laisser planer sa fidélité éventuelle à la médication prescrite, ce qui est dans l’état actuel des choses un risque de nature hypothétique.
PAR CES MOTIFS, cette Commission d’examen : ORDONNE la libération inconditionnelle de l’accusé. [50] Cette décision, rendue à l’unanimité, a été communiquée aux parties séance tenante à l’audience. [ 5 ] L’intimé conteste cette demande — ses représentations m’invitent à ne pas y faire droit, car la décision est rendue par un tribunal spécialisé, qu’elle bénéficie d’une présomption de validité, que la déférence s’impose, alors que les moyens d’appel sont voués à l’échec. [ 6 ] Les extraits pertinents des dispositions législatives relatives à l’examen de cette demande de suspension sont ainsi rédigés : 672.54 Dans le cas où une décision est rendue au
titre du paragraphe 672.45(2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64(3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public; 672.54 When a court or Review Board makes a disposition under subsection 672.45(2),
section 672.47, subsection 672.64(3) or
section 672.83 or 672.84, it shall, taking into account the safety of the public, which is the paramount consideration, the mental condition of the accused, the reintegration of the accused into society and the other needs of the accused, make one of the following dispositions that is necessary and appropriate in the circumstances: (
a) where a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder has been rendered in respect of the accused and, in the opinion of the court or Review Board, the accused is not a significant threat to the safety of the public, by order, direct that the accused be discharged absolutely;
672.76
(1) Toute
partie qui en donne avis à chacune des autres parties peut, dans le délai et de la manière réglementaires, demander à un juge de la cour d’appel de rendre une ordonnance sous le régime du présent
article à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet d’un appel.
(2) Un juge de la cour d’appel saisi de la demande peut, s’il est d’avis que l’état mental de l’accusé le justifie : a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54
a) est suspendue tant que l’appel est en instance; 672.76
(1) Any party who gives notice to each of the other parties, within the time and in the manner prescribed, may apply to a judge of the court of appeal for an order under this
section respecting a disposition or placement decision that is under appeal.
(2) On receipt of an application made pursuant to subsection (1) a judge of the court of appeal may, if satisfied that the mental condition of the accused justifies it, (a.1) by order, direct that a disposition made under paragraph 672.54(
a) be suspended pending the determination of the appeal; 672.78
(1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement et annuler toute ordonnance rendue par le tribunal ou la commission d’examen si elle est d’avis que, selon le cas :
a) la décision ou l’ordonnance est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve;
b) il s’agit d’une erreur de droit;
c) il y a eu erreur judiciaire. 672.78
(1) The court of appeal may allow an appeal against a disposition or placement decision and set aside an order made by the court or Review Board, where the court of appeal is of the opinion that (
a) it is unreasonable or cannot be supported by the evidence; (
b) it is based on a wrong decision on a question of law; or (
c) there was a miscarriage of justice. [ 7 ] Je refuse la suspension et rejette la demande du ministère public. [ 8 ] Voici pourquoi. L’analyse [ 9 ] L’intimé a raison de soutenir que la décision est rendue par un tribunal spécialisé et que de la déférence s’impose. [ 10 ] Mon rôle n’est pas de décider des moyens d’appel du ministère public (ce sera fait à la suite d’une audience de la Cour dont la date est déjà fixée en mars 2018).
Cela dit, prenant en compte ces moyens et les normes d’intervention applicables à leur examen éventuel, le ministère public ne me convainc pas que la décision de la Commission souffre d’une faiblesse ou que l’état mental de l’accusé me justifie à rendre l’ordonnance de suspension recherchée, de sorte qu’il y ait lieu de rejeter sa demande de suspension aux termes de l’article 672.76 (1) (2) (a.1) C. cr .. [ 11 ] Pour conclure de la sorte, je prends appui sur les extraits et autorités subséquemment cités de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel d’Ontario et de cette Cour. [ 12 ] Dans R. c.
Conway , 2010 CSC 22 , sous la plume de la juge Abella, la Cour suprême écrit : [84] La Commission est un organisme quasi judiciaire exerçant un grand pouvoir sur des gens vulnérables . Elle est incontestablement admise à trancher des questions de droit. Constituée et régie par la
partie XX.1 du Code criminel , il s’agit d’un tribunal spécialisé d’origine législative possédant un pouvoir de surveillance continu à l’égard du traitement, de l’évaluation, de la détention et de la libération des accusés qui ont été déclarés non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux (les « patients non responsables criminellement »). […] [87] La
partie XX.1 a ajouté le nouveau verdict de « non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » à la dichotomie traditionnelle opposant culpabilité et innocence. Il ne s’agit ni d’un acquittement ni d’une déclaration de culpabilité. L’accusé qui représente un danger important pour le public fait plutôt l’objet d’une procédure spéciale lui assurant une évaluation et un traitement individualisés ( Winko , par. 21; R. c. Owen , 2003 CSC 33 , [2003] 1 R.C.S. 779 , par. 90 ; Penetanguishene , par. 21).
Le patient non responsable criminellement qui ne représente pas un danger important pour le public doit être libéré inconditionnellement . [88] […] Il est bien établi que le système des commissions d’examen vise à concilier le « double objectif » de protéger le public face aux personnes dangereuses et de traiter de façon juste et appropriée les patients non responsables criminellement ( Winko , par. 20; […].
[…] [90] Le pouvoir discrétionnaire de la Commission de considérer un large éventail d’éléments de preuve pour s’acquitter de sonmandat a « nécessairement une large portée » (Winko, par. 61). L’examen de la preuve doit se « dérouler dans un environnement quirespecte les droits constitutionnels de l’accusé, indépendamment des stéréotypes négatifs qui, par le passé, ont trop souvent portépréjudice aux malades mentaux ayant eu des démêlés avec la justice » (Winko, par. 61).
Lorsque la Commission n’en conclut pas que lepatient représente un risque important pour la sécurité du public, elle doit ordonner sa libération inconditionnelle (al. 672.54a); Winko,par. 62). Par contre, lorsqu’elle estime, comme dans le cas de M.
Conway, que le patient représente un risque important pour la sécuritédu public, il ne lui est pas légalement loisible d’ordonner sa libération inconditionnelle (art. 672.54; Winko, par. 62). [91] Un patient ne représente un risque important pour la sécurité du public que s’il existe « un risque véritable qu’un préjudicephysique ou psychologique soit infligé aux membres de la collectivité, risque qui est grave dans le sens où le préjudice potentiel est plusqu’ennuyeux ou insignifiant » (Winko, par. 62).
La conduite préjudiciable doit être de nature criminelle (Winko, par. 57 et 62). [95] L’exécution du mandat de la Commission fait appel à une « grande expertise » (Owen, par. 29-30). […] les commissionsd’examen en viennent à très bien connaître les patients placés sous leur surveillance.
Au vu de cette expertise, les cours d’appel se « garde[nt] d’infirmer à la légère la décision d’expert rendue » par une commission d’examen quant à la façon dont il convient de gérer lerisque qu’un patient représente pour la sécurité du public (Owen, par. 69; Winko, par. 61). [Soulignements ajoutés] [13] Dans Furlan (Re), 2013 ONCA 618, siégeant comme juge seul, le juge Watt écrit : [37] Second, the applicant bears the onus under s. 672.76 to demonstrate that there are compelling reasons to doubt the validity orsoundness of the disposition made by the Board as it relates to the mental condition of the accused […].
The provisions of s. 672.76should only be invoked in extraordinary circumstances; Conway, at p. 29, Rogers, at paras. 9, 16-17. […] [41] The analysis must begin with the presumption that the Board’s order of an absolute discharge was correct. The Board is anexpert tribunal whose business is to conduct disposition and review hearings of mentally disordered accused.
The order the Board madeis an order that the Criminal Code requires absent a finding that the accused represents a significant threat to the safety of the public.[…] [14] Dans McAnuff (Re), 2016 ONCA 280, sous la plume du juge Laskin, la Cour d’appel d’Ontario écrit : [21] In determining the proper disposition to impose on a person who, like McAnuff, represents a significant threat to the safety of thepublic, the Board must consider the four factors in s. 672.54 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c.
C-46: the need to protect the publicfrom dangerous persons; the mental condition of the person; the reintegration of the person into society; and the other needs of theperson. The Board must then arrive at a disposition that is “necessary and appropriate in the circumstances”. [22] The “necessary and appropriate” standard came into force on July 11, 2014. Before then, the Criminal Code required that thedisposition be the “least onerous and least restrictive to the accused”.
This court has endorsed the Board’s view that the two standards aresynonymous – in other words, the “necessary and appropriate” disposition is also the “least onerous and least restrictive” disposition:Ranieri (Re), 2015 ONCA 444, 336 O.A.C. 88, at paras. 20-21. The change in language was meant to clarify the standard and make iteasier to understand, not to modify it. Thus, the jurisprudence developed under the least onerous and least restrictive standard continuesto apply to dispositions under the necessary and appropriate standard. [23] Two features of this jurisprudence are especially relevant to this appeal.
First, the “necessary and appropriate” standard applies tothe entire “package” of conditions imposed on the person detained: see, for example, Penetanguishene Mental Health Centre v. Ontario(Attorney General), 2004 SCC 20, [2004] 1 S.C.R. 498, at para. 71. [24] Second, the standard is constitutionally justifiable because “[i]t ensures that the NCR accused’s liberty will be trammelled no morethan is necessary to protect public safety”: Winko v. British Columbia (Forensic Psychiatric Institute), (CSC), [1999] 2S.C.R. 625, at para. 70.
As I will discuss, the Board’s failure to link the more restrictive conditions it imposed on McAnuff to theprotection of public safety justifies this court’s intervention.
[…] [30] The only question before us is whether the Board erred in its application of the necessary and appropriate standard. In recognition ofits expertise, this court must give deference to the Board’s disposition. The standard of appellate review is reasonableness. The Board’sview of “how best to manage the risk posed by a particular NCR accused should not be interfered with so long as the conditions ofdetention lie within a range of reasonable judgment”: Pinet v. St. Thomas Psychiatric Hospital, 2004 SCC 21, [2004] 1 S.C.R. 528, atpara. 22. [Soulignements ajoutés] [15] Dans J.S. c.
Centre universitaire de santé McGill, 2016 QCCA 1085, (l’une des autorités citées par l’avocate de l’intimé que leTAQ a pris en compte — voir le paragr. 48 de sa décision), la Cour énonce ce qui suit : [15] L’article 672.78 du Code criminel prévoit que la Cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision de laCommission si, notamment elle est déraisonnable ou qu’elle ne peut s’appuyer sur la preuve. Cependant, une décision de la Commission,qui accomplit une tâche spécialisée et complexe, commande la déférence : Centre de santé mentale de Penetanguishene c.
Ontario(Procureur général), 2004 CSC 20 , [2004] 1 R.C.S. 498; Mazzei c. Colombie-Britannique, 2006 CSC 7 , [2006] 1R.C.S. 326, par. 16. [16] Un simple désaccord avec sa conclusion n’est pas un motif d’intervention, il faut que « l’évaluation du risque et l’ordonnance dela Commission [soient] déraisonnables en ce sens qu’elles [ne sont] étayées par aucun motif capable de résister à un examen assezpoussé » : R. c. Owen, 2003 CSC 33 , [2003] 1 R.C.S. 779, par. 33. […] [18] Dans l’arrêt Winko c.
British Columbia (Forensic Psychiatric Institute), (CSC), [1999] 2 R.C.S. 625, la Couraffirme, au par. 50, qu’« [e]n l’absence de dangerosité équivalant à un risque important pour la sécurité du public, il n’existe aucunfondement constitutionnel pour que l’on puisse en droit criminel restreindre la liberté d’un accusé non responsable criminellement ». […] [21] Par ailleurs, l’article 672.54 du Code ne crée aucune présomption de dangerosité et l’accusé non responsable criminellement n’apas à prouver l’absence de dangerosité et il ne se voit imposer ni fardeau ultime ni fardeau de présentation : Winko précité, par. 49, 52. [22] Ce risque doit donc être réel.
Une preuve qui permet uniquement de le soupçonner ou qui établit un risque hypothétique ne suffitpas : Winko, par. 49 et 57. [23] Toujours dans l’arrêt Winko, la Cour souligne, au par. 48, si la preuve ne permet pas de conclure « positivement que l’accusé nonresponsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public, [on] doit ordonner sa libération inconditionnelle. » [24] La Commission ne peut pas maintenir des conditions de libération par simple mesure préventive ou pour s’assurer que l’appelantse conforme à son plan de soins, bref, parce que cela apparaît utile : G.B. c.
Centre hospitalier régional du Grand-Portage, 2010QCCA 1517, par. 18; J.F.B. c. Hôpital Jean-Talon, 2005 QCCA 909, par. 20. [25] Le simple fait que l’appelant soit atteint de troubles mentaux ne suffit pas non plus. Encore faut-il la preuve d’un risque depréjudice sérieux pour le public au sens de 672.5401 C.cr. La juge Thibault, pour la Cour, dans l’arrêt Centre de santé et de servicessociaux Pierre-Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, rappelait l’arrêt Winko : [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne.
La dangerosité d’une personne quiprésente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personneest ou doit être dangereuse. Dans l’arrêt Winko c. B.C. (Forensic psychiatric Institute), la juge McLachlin observait, dans un contexte dedroit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladiementale de façon équitable tout en assurant la protection du public.
Elle écrivait que : La tendance à surestimer le danger potentiel, dont font état les recherches, doit être reconnue et contrée. (référence omise) [Soulignements ajoutés] Voir aussi, au même effet : Y.M. c. Directeur du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l ’Île-de-Montréal , 2016 QCCA 1576. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [16] REJETTE la requête en suspension du ministère public.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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