2018 QCCA 1387, 2018 QCCA 1387
Opinion
Fleury c. Banque de Nouvelle-Écosse 2018 QCCA 1387 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027504-182 (550-17-009734-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE : Me JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANT ROGER FLEURY PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE NOUVELLE ÉCOSSE Me Olivier St-Jean-Gosselin (Letellier Gosselin Duclos Avocats) (Par visioconférence) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 04 Début de l’audience. L’avocat de l’intimée, Me Olivier St-Jean-Gosselin intervient par visioconférence depuis le Palais de justice de Gatineau, salle 2.256. Commentaire introductif de la greffière. 9 h 05 Échanges entre la greffière et monsieur Roger Fleury. Monsieur Roger Fleury remet à la Cour la copie d’une facture datant du 27 août 2018 pour la commande des transcriptions. 9 h 08 Argumentation de Me St-Jean-Gosselin. 9 h 11 Réplique de monsieur Roger Fleury. 9 h 13 PAR LA GREFFIÈRE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal et acheminé à la
partie appelante par la poste, à l’avocat de l’intimée par voie électronique. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA GREFFIÈRE : JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’appelant pour obtenir la prolongation du délai de notification et dépôt de son mémoire, qui venait à échéance le 11 août dernier. La requête a été déposée avant l’expiration du délai (article 376 C.p.c. ).
Il demande que le délai soit prolongé de 30 jours à compter du jugement à être rendu. [ 2 ] Au soutien de sa demande, l’appelant explique qu’il n’a été avisé que le 27 août dernier que les notes sténographiques de l’audition en première instance étaient complétées. Questionné à ce sujet, il indique avoir débuté le travail de rédaction, qu’il ne pouvait toutefois compléter sans les notes sténographiques.
Il ajoute que le dossier est complexe et que d’autres engagements l’empêchent de se consacrer pleinement à la préparation de son mémoire. [ 3 ] L’intimée conteste la requête et fait valoir que l’appelant a déjà bénéficié d’un délai suffisant et que la demande de prolongation ne vise qu’à retarder le cheminement du dossier et l’exécution éventuelle du jugement. Il convient toutefois que l’intimée ne subirait pas de préjudice concret advenant une courte prolongation du délai de dépôt du mémoire de l’appelant.
Considérant la disponibilité récente des notes sténographiques, il est d’avis qu’un délai supplémentaire de deux semaines serait raisonnable. [ 4 ] Je souligne que vu la date de présentation de la requête, l’appelant a déjà bénéficié, dans les faits, d’une prolongation de 19 jours du délai de dépôt de son mémoire. Par ailleurs, il était présent lors de l’audition en première instance et a donc été en mesure de débuter la rédaction de son mémoire.
Vu l’ensemble des circonstances, il me semble justifié d’accorder une courte prolongation, afin de permettre à l’appelant de compléter son mémoire en ayant le bénéfice des notes sténographiques. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête; [ 6 ] PROLONGE le délai de notification et dépôt du mémoire de l’appelant jusqu’au 18 septembre 2018; [ 7 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. Me JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe
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