2023 QCCQ 8091, 2023 QCCQ 8091
Opinion
Celicourt c. Location Accès Crédit Commandité inc. 2023 QCCQ 8091 COUR DU QUÉBEC « Chambre de pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-278737-237 DATE : 3 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. HERZLYNE CELICOURT ARTHUR FLEURANVIL Demandeurs c. LOCATION ACCÈS CRÉDIT COMMANDITÉ INC.
Défenderesse TRANSCRIPTION DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE SUR DEMANDE D’ORDONNANCE DE SAUVEGARDE [1] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de sauvegarde présentée par les Demandeurs par laquelle ils recherchent la suspension des prélèvements hebdomadaires effectués par la Défenderesse dans le cadre de l’exécution d’un contrat de location avec option d’achat d’une automobile (ci-après : Contrat ) [2] . [ 2 ] Dans leur demande principale, les Demandeurs recherchent des conclusions en dommages et intérêts et en remboursement de sommes payées en trop, alléguant de façon générale que le contrat est illégal et qu’il ne respecte pas la
Loi sur la protection du consommateur (ci-après : LPC ) [3] . [ 3 ] À cet égard, les Demandeurs soutiennent qu’ils ont remboursé la totalité des sommes dues suivant un prêt pour financer l’achat d’une voiture. [ 4 ] Or, les prélèvements hebdomadaires de 77,15 $ sont toujours effectués par la Défenderesse. [ 5 ] Si les Demandeurs ont raison, il y aurait un enrichissement injustifié [4] qui leur permettrait de récupérer les sommes indument prélevées. [ 6 ] S’ils ont tort, c’est alors à juste
titre que les sommes sont prélevées. [ 7 ] À ce stade
sommaire de l’instance, le Tribunal ne se prononce bien évidemment pas sur cette question, laissant celle-ci au juge du fond à qui il revient de la trancher après avoir entendu l’ensemble de la preuve contradictoire. QUESTION EN LITIGE Les Demandeurs démontrent-ils qu’une ordonnance de sauvegarde est nécessaire pour conserver leur droit et assurer l’équilibre entre les parties? ANALYSE [ 8 ] Il est bien établi que le Code de procédure civile [5] (ci-après : C.p.c. ) donne le pouvoir au juge de prononcer une ordonnance de sauvegarde à
titre de mesure de gestion conservatoire, de sorte que le droit des parties ne soit pas perdu ou altéré. [ 9 ] De même, ce pouvoir peut s’exercer à
titre de mesure de redressement visant à assurer provisoirement l’équilibre entre des parties ayant des intérêts opposés, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu [6] . [ 10 ] Le Tribunal possède un pouvoir discrétionnaire lui permettant de moduler l’ordonnance recherchée afin d’apporter une solution à la difficulté qui lui est soumise [7] . Il peut le faire en tout temps et en toute matière [8] . [ 11 ] La
partie qui recherche une telle ordonnance doit prouver les quatre critères cumulatifs suivants [9] : 1. L’urgence de la situation exige qu’une ordonnance soit prononcée afin de préserver ses droits pendant l’instance :
2. Elle a une apparence de droit à ce stade, étant donné que le dossier est pour le moment incomplet; 3. Elle subit des inconvénients plus importants que ce que l’ordonnance de sauvegarde impose à l’autre partie; 4. Elle subit un préjudice sérieux ou irréparable en l’absence de l’ordonnance. [ 12 ] L’ordonnance de sauvegarde n’est prononcée que dans des cas urgents et exceptionnels [10] . Une telle ordonnance ne peut avoir pour effet d’obliger une
partie à se soumettre à l’interprétation que la
partie requérante fait du contrat [11] . [ 13 ] Qu’en est-il en l’espèce? 1. L’apparence de droit suffisante [ 14 ] À sa face même, le Contrat ne comporte aucune ambiguïté. [ 15 ] Conclu le 8 décembre 2021, le Contrat indique que la somme de 7 076 $ est celle empruntée. Il énonce clairement le taux d’intérêt à 24,9 % et il précise que la somme totale de 18 053,10 $ sera acquittée suivant les 234 versements hebdomadaires de 77,15 $. [ 16 ] Les Demandeurs soutiennent que le Contrat est illégal, notamment parce qu’il comporte des frais ajoutés contrairement à ce que prévoit la LPC [12] . [ 17 ] À ce stade,
sommaire, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des propositions des Demandeurs.
Eu égard au critère de l’apparence de droit, le Contrat apparait clair quant au prélèvement hebdomadaire pouvant être effectué par la Défenderesse. [ 18 ] Faire droit à la demande d’ordonnance de sauvegarde aurait pour effet d’obliger la Défenderesse à se soumettre à l’interprétation que les Demandeurs se font du Contrat, soit son illégalité. [ 19 ] Quant au remboursement de l’ensemble des sommes, tel que le soutiennent les Demandeurs, l’administration d’une preuve contradictoire est nécessaire pour trancher cette question, lequel rôle appartient au juge du fond. [ 20 ] Conséquemment, le critère de l’apparence de droit n’est pas rencontré en l’espèce. 2.
L’urgence de la situation [ 21 ] Sur ce critère, les Demandeurs invoquent des difficultés à boucler leur budget. Cette affirmation demeure vague et, à tout événement, un tel état de fait ne correspond pas à une situation d’urgence comme requis en semblable matière. [ 22 ] Les prélèvements sont effectués depuis la conclusion du Contrat en 2021 et la situation à laquelle sont confrontés les Demandeurs existe depuis fort longtemps. [ 23 ] Le second critère n’est pas rencontré. 3.
Le préjudice imminent et irréparable [ 24 ] Le préjudice allégué par les Demandeurs est un manque de liquidité et le fait qu’ils ne peuvent vendre la voiture puisque celle-ci serait immatriculée au nom de la Défenderesse. [ 25 ] Soulignons que les Demandeurs bénéficient de l’usage de la voiture. [ 26 ] De plus, le dommage n’est pas irréparable puisqu’il est compensable monétairement par le mécanisme de la restitution des prestations et des dommages et intérêts, ce qui correspond d’ailleurs aux conclusions de la demande introductive d’instance. [ 27 ] Le critère du préjudice imminent et irréparable n’est donc pas rencontré. 4.
La balance des inconvénients [ 28 ] Considérant la réponse négative donnée aux trois premiers critères, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la balance des inconvénients. [ 29 ] Le Tribunal tient à souligner que l’équilibre entre les parties est l’exécution contractuelle. Suspendre les paiements romprait cet équilibre. [ 30 ] À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de sauvegarde.
GESTION D’INSTANCE [ 31 ] Par ailleurs, considérant les pouvoirs de gestion prévus au C.p.c. , il y a lieu de s’assurer que l’instruction de l’affaire procède le plus rapidement possible. [ 32 ] Le Tribunal constate les trop nombreuses procédures dans le présent dossier ainsi que dans un dossier antérieur [13] devant notre Cour, de même qu’un autre dossier opposant les mêmes parties et pour les mêmes questions devant la Cour supérieure [14] , de même qu’un passage devant la Cour d’appel [15] . [ 33 ] Or, en matière de procédure civile, des principes directeurs doivent guider le Tribunal de même que les parties pour la conduite du litige qui les oppose.
[ 34 ] La disposition préliminaire du C.p.c. prévoit ceci en son deuxième alinéa : Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. [ 35 ] De plus, l’
article 19 C.p.c. prévoit spécifiquement ce qui suit : Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis. Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi .
Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance. [Notre soulignement] [ 36 ] Or, les questions à trancher pour l’issue de ce litige sont relativement simples : 1. La Défenderesse a-t-elle le droit de prélever, depuis 2022, les sommes hebdomadaires qu’elle prélève? 2. Les Demandeurs ont-ils remboursé les sommes dues? 3.
Le Contrat est-il illégal et abusif eu égard aux dispositions de la LPC? 4. Selon la réponse aux deux premières questions, les Demandeurs ont-ils droit à la restitution des prestations et ont-ils subi des dommages tels que réclamés? [ 37 ] Conséquemment, il y a lieu de fixer l’instruction au mérite de cette affaire.
Après vérification avec le maître des rôles, les parties se déclarent prêtes à procéder le 15 décembre 2023. [ 38 ] L’instruction sera donc fixée à la date ci-devant mentionnée. [ 39 ] De plus, il y a lieu que les parties mettent en état leur dossier de sorte que l’affaire puisse procéder à la date fixée. [ 40 ] En terminant, le Tribunal est bien conscient de l’ensemble des moyens préliminaires et d’irrecevabilité dénoncés par la Défenderesse, à savoir la « Dénonciation des défenderesses d’un moyen d’irrecevabilité en rejet, abus de procédures, absence d’intérêt d’agir du demandeur Arthur Fleuranvil, déclarer les demandeurs plaideurs quérulents, radiation d’allégués » [16] . [ 41 ] Le Tribunal rappelle la disposition préliminaire et l’
article 19 du C.p.c. , eu égard à la règle de proportionnalité, et laisse au juge qui entendra le mérite de l’affaire le soin de déterminer s’il y a lieu d’entendre ces moyens préliminaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de sauvegarde des Demandeurs; LE TOUT, SANS FRAIS; FIXE PÉREMPTOIREMENT l’instruction de l’affaire au mérite au 15 décembre 2023 en salle 14.06 à 9h30 ; ORDONNE aux parties de se communiquer mutuellement toute pièce et élément de preuve dont elles entendent se servir lors de l’instruction, et ce, au plus tard à 16h le 1 er décembre 2023 ; LE TOUT, FRAIS À SUIVRE LE SORT DU LITIGE.
__________________________________ L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. Herzlyne Celicourt Arthur Fleuranvil Non représentés Demandeurs Me Claude Desrochers Location Accès Crédit Commandité inc. Avocat de la Défenderesse Date d’audience : 3 novembre 2023 [1] Le jugement est rendu séance tenante. Comme le permet l’
article 334 C.p.c. et l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258 , ( AZ-78011031 ) p.5, le Tribunal se réserve le droit d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. Le soussigné les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.
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