2013 QCCQ 9049, 2013 QCCQ 9049
Opinion
Protection de la jeunesse — 132170 2013 QCCQ 9049 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [ … ] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011662-129, 200-41-011661-121 DATE : 27 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse de A requérante et A et B, parents de X C et D, parents de Y et Y, enfant né [ … ] 2009 X, enfant né [ … ] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les deux enfants visés par le présent jugement ont trois ans et demi.
Leurs parents respectifs ne font plus vie commune. Ils n'ont aucun lien sanguin mais vivent ensemble une semaine sur deux parce que le père de l'aîné (
B) vit avec la mère du cadet (Z). La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que le père de B a commis des abus physi-ques envers Z lorsque ce dernier avait des contacts avec sa mère. Elle invoque, en consé-quence, que B risque de subir le même sort, soit d'être aussi victime d'abus physiques.
Le père de B nie avoir commis quelques gestes d'abus physiques envers l'enfant de sa conjointe. [ 2 ] La preuve de la DPJ repose sur les éléments suivants: ➢ Les blessures sur le corps de Z qui, selon un médecin expert en maltraitance, sont compatibles avec un abus physique mais ne le sont pas avec les explications du père de B quant aux circonstances dans lesquelles elles seraient survenues; ➢ Les déclarations de Z à son père et à sa grand-mère paternelle (GMP) impliquant le père de B. [ 3 ] À l'audience, le Tribunal a entériné l'admission des parties selon laquelle les enfants sont inaptes à témoigner vu leur jeune âge.
Ce contexte rend applicable le régime de preuve établi à l'article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Suivant cette disposition, les déclarations de l'enfant Z à de tierces personnes sont admissibles pour démontrer l'existence des faits allégués mais doivent comporter des garanties suffisamment sérieuses pour conduire le Tribunal à déclarer, sur la base de celles-ci, que sa sécurité ou son développement est compromis. [ 4 ] Le litige vise donc à évaluer, à la lumière de l'ensemble de la preuve, dont l'opinion d'un médecin expert, la crédibilité du père de B et si les déclarations de l'enfant Z comportent des garanties de fiabilité.
Le contexte des événements et leur chronologie [ 5 ] Les parents de Z rompent en janvier 2011. La mère de Z et le père de B sont en couple depuis février 2012 et décident,
quelques mois plus tard, de faire vie commune. Monsieur est militaire. Madame est enceinte d'un enfant issu de cette union. L'enfant Z est en contact régulier avec sa grand-mère paternelle (GMP) puisqu'il fréquente depuis qu'il a deux semaines, la garderie qu'elle exploite. [ 6 ] En juin 2012, la mère de Z s'interroge, lors d'une discussion avec la GMP, sur l'impact pour son fils de sa décision de faire vie commune avec son nouveau conjoint. Selon la mère, Z a de la difficulté à s'ajuster à cette nouvelle réalité.
Madame affirme aussi que son conjoint a déjà dénigré Z et qu'il peut, à l'occasion, être violent verbalement. [ 7 ] Le 2 octobre, Z ne fréquente pas la garderie de sa GMP. La mère doit toutefois s'y rendre pour porter quelque chose à la GMP. Les deux enfants l'accompagnent. B a besoin d'aller à la toilette. Il entre donc à la maison avec Z. La mère dit à la GMP de ne pas se surprendre si Z a une marque sur le ventre. La GMP lève le manteau de l'enfant et constate des rougeurs au ventre.
Elle ne constate rien d'autre au visage de l'enfant. [ 8 ] Le lendemain, Z arrive, comme d'habitude, à la garderie de sa GMP qui décide de photographier les marques rouges au ventre et une ecchymose au pied. Elle constate alors qu'il porte aussi des marques aux joues. Elle demande à l'enfant «qui a fait des bobos». Z répond «papa B». La GMP lui suggère alors le prénom du père de B, B, et l'enfant rétorque «oui, B».
La GMP ne pose pas d'autres questions à l'enfant qui lui semble plutôt triste. [ 9 ] Au moment de venir chercher Z en fin de journée, la mère demande à la GMP si elle a remarqué les marques rouges au visage de l'enfant. La GMP répond par l'affirmative et lui propose d'aller le soir même voir son médecin avec lequel elle a déjà un rendez-vous. La mère accepte. Le médecin recommande à la GMP de consulter l'un des médecins de l'équipe spécialisée en maltraitance du centre A. [ 10 ] Le 4 octobre, le père de Z constate à son tour les marques aux joues de l'enfant. Il lui demande qui lui a fait mal aux joues.
L'enfant répond «papa B». Le père ne pose pas d'autres questions. Le père et la GMP décident de se rendre [à l’Hôpital A] comme un médecin le leur a recommandé la veille. C'est dans ce contexte que le docteur Jean Labbé, pédiatre et expert en maltraitance, intervient auprès de Z. Nous reviendrons plus tard sur ses constatations et son opinion. [ 11 ] Depuis décembre 2012, Z ne fréquente plus la garderie pendant la semaine où sa mère assume sa garde. Madame est en congé et préfère garder son fils avec elle.
La GMP voit donc Z seulement la semaine pendant laquelle son père assume sa garde. [ 12 ] Le 8 janvier 2013, la GMP lave les cheveux de l'enfant en prenant davantage de précautions que d'habitude, vu qu'il était tombé plus tôt dans la journée sur la tête lors d'une chute sur la glace. Elle lui demande si ça lui fait mal. L'enfant lui répond «B donne des tapes sur la tête et crie dans les oreilles». [ 13 ] Le père de Z rapporte que son fils lui dit souvent, sans qu'il n'y ait de contexte précis, que «papa B est méchant».
L'enfant n'ajoute pas de détails supplémentaires lorsque son père lui demande pourquoi il dit ça. Z dit aussi régulièrement que «ça crie à la maison de maman». [ 14 ] La mère de B rapporte, pour sa part, que son fils lui a dit, en décembre 2012, «je suis bien chez toi parce que ça ne crie pas». [ 15 ] La preuve révèle aussi que les enfants n'ont pas reçu, pendant qu'ils vivaient avec leurs parents respectifs, le même encadrement. B a reçu un encadrement plus strict que Z. De plus, le fonctionnement de ce dernier semble davantage précaire que celui de B. Z a eu des carences au niveau du langage.
Il écoute moins facilement que B les consignes. Il est souvent difficile de lui faire terminer un repas. [ 16 ] Le père de B et la mère de Z reconnaissent que la différence entre leurs méthodes éducatives a souvent fait l'objet de discussions entre eux. Ils admettent aussi s'être même demandés si leur décision de faire vie commune n'avait pas été précipitée. Quoi qu'il en soit, il semble, suivant leurs versions, que la mère de Z s'est inspirée des conseils de son conjoint pour intervenir auprès de son fils. [ 17 ] Le père de Z ne nie pas cette réalité.
Il admet qu'il n'a pas été très autoritaire envers son fils et affirme que le fonctionnement de ce dernier s'améliore depuis qu'il l'est davantage. Il ajoute aussi que l'enfant faisait davantage de crises lorsqu'il éprouvait des problèmes de langage qui se corrigent progressivement depuis qu'il bénéficie de services en orthophonie. Monsieur accorde à la mère tout le crédit de la décision de faire appel à cette forme d'aide bénéfique pour son fils. Les lésions de Z, les explications de sa mère et du conjoint de cette dernière et l'opinion du Dr.
Jean Labbé [ 18 ] Le docteur Labbé est d'avis que les marques inquiétantes sont celles des photos 2, 3, 4 et 5 (pièce D-3 [1] ). Voyons, pour chacune de ces marques, ses constatations, les expli-cations de la mère, du conjoint de cette dernière et l'opinion de l'expert quant à celles-ci. [ 19 ] Les photos 2 et 3 révèlent des marques de chaque côté des joues de l'enfant. La mère de Z et son conjoint invoquent deux possibilités pour expliquer ces marques. La première est qu'elles ont été causées lors d'une séance de patinage (le 2 octobre) où Z a fait de nombreuses chutes vers l'avant et le côté.
Notons que l'enfant portait un casque et une grille à cette occasion. La deuxième explication de la mère est que ses marques auraient été causées par B qui a parfois un comportement agressif envers Z. [ 20 ] Le médecin exclut ces deux thèses. [ 21 ] À son avis l'explication des chutes de l'enfant sur la glace n'est pas plausible. La lésion sur la joue droite est située à un endroit où il n'y a pas d'os. La lésion du côté gauche comporte trois ecchymoses distinctes et deux petites abrasions, ce qui rend invraisemblable la thèse de la chute.
De plus, le port d'un casque par l'enfant diminue de manière importante le risque de blessures au visage lors d'une chute en patins. [ 22 ] La multiplicité des ecchymoses est, pour le médecin, un indice additionnel d'abus physiques. À son avis, ces lésions sont plutôt compatibles avec une forte pincée en appuyant un pouce sur une joue et d'autres doigts de la même main sur l'autre.
[ 23 ] Le médecin exclut la possibilité que l'enfant B puisse avoir causé les lésions constatées aux joues de Z. À son avis, un enfant de moins de 7 ans n'a pas la capacité d'exercer la force exigée pour causer de telles marques. [ 24 ] Notons, par ailleurs, que la mère de B et le père de Z n'ont pas constaté la relation conflictuelle entre les enfants lorsqu'ils ont eu la présence d'esprit de les mettre en contact pour vérifier la prétention de leurs ex-conjoints en ce sens. [ 25 ] La photo 4 démontre des ecchymoses sur la
partie droite du ventre. Pour le médecin, ces marques sont suspectes par leur localisation puisque des marques accidentelles à l'abdomen sont rares. Généralement, la
partie ventrale assume le choc vu l'absence de surface dure sous la paroi immédiate qui reçoit le coup. [ 26 ] Le père de B soutient que ces lésions ont été causées le 1 er octobre lors d'une intervention éducative auprès de Z. Voyons sa version. Tous ont terminé leur repas du midi à l'exception de Z qui n'a pratiquement pas mangé. La mère de Z et son conjoint décident de mettre fin à son repas. C'est maintenant l'heure de la sieste. Le père de B assoit Z sur son bras droit placé de façon perpendiculaire à son corps. Il monte un escalier pour conduire l'enfant à sa chambre.
Z est fâché et donne des tapes sur l'épaule du père de B qui s'active d'un bon pas. L'enfant se projette vers l'arrière, ce qui provoque un mouvement similaire de la part de monsieur qui, pour éviter une chute, appuie ses hanches en direction de la cage d'escalier. Le pied de l'enfant se coince entre le mur et la rampe et monsieur agrippe l'enfant par le ventre pour éviter qu'il chute vers l'arrière. Monsieur appelle la mère qui constate une marque rouge sur le ventre de son fils.
L'enfant finit par faire une sieste mais se plaint, à son réveil, d'avoir mal aux pieds. [ 27 ] Le médecin estime qu'il est plausible que la blessure ait été causée par une forte pincée à l'abdomen. À son avis, toutefois, l'explication du père de B quant aux circonstances dans lesquelles cette pincée est survenue est étonnante pour deux motifs. [ 28 ] Le premier est la manière dont monsieur dit avoir transporté l'enfant. Il s'agit, à son avis, d'une position instable, surtout pour un enfant en crise.
Il est plutôt étonnant, selon lui, qu'un adulte tienne un enfant en l'assoyant sur son bras placé à 90 degrés en montant un escalier. [ 29 ] Le deuxième est que la nature du geste qui aurait causé les ecchymoses à l'abdomen semble incompatible avec le but visé. Le geste d'agripper l'enfant par le ventre lui apparaît inhabituel. Suivant son opinion, la seule intervention visant à protéger l'enfant d'une chute aurait été par l'arrière plutôt qu'en l'agrippant par le ventre. [ 30 ] La photo numéro 5 révèle une lésion au dos qui est, pour le médecin, aussi suspecte en raison de sa localisation inhabituelle.
Il ne peut cependant pas élaborer davantage vu l'absence d'explication. L'évaluation de la situation [ 31 ] L'opinion du médecin expert est incontournable pour trancher le litige. Il s'agit d'un pédiatre hautement qualifié pour déceler les situations de maltraitance. Personne ne met en doute ses qualifications ni sa crédibilité. De plus, son expertise n'est pas contredite. [ 32 ] La thèse selon laquelle Z s'est infligé des rougeurs aux joues lors de chutes au cours d'une séance de patinage est rejetée.
Il n'est pas nécessaire de discourir longtemps pour expliquer que le port d'un casque et d'une grille rend impossible l'infliction de rougeurs aux joues lors d'une chute en patins. De plus, l'opinion du médecin quant à l'impossibilité qu'un enfant de l'âge de B soit responsable de telles lésions, justifient le rejet de cette deuxième hypothèse soulevée par la mère de Z et son conjoint. [ 33 ] L'enfant Z identifie le conjoint de sa mère comme le responsable des lésions à ses joues. Certains éléments de preuve constituent des garanties suffisantes de la fiabilité de cette déclaration.
Le premier est que ni la GMP ni le père n'a suggéré à l'enfant que le conjoint de la mère est le responsable de ces gestes. [ 34 ] Le deuxième est la situation difficile dans lequel le père de B se retrouve lorsqu'il doit intervenir auprès d'un enfant qui ne répond pas à ses exigences d'encadrement. Il s'agit d'un climat propice à l'expression inadéquate de frustrations susceptibles de conduire à des interventions inappropriées. Les déclarations des deux enfants à l'effet qu'il y a des cris au domicile du père de B et de la mère de Z le confirment.
L'événement au cours duquel le père de B rapporte avoir dû saisir l'enfant Z pour le conduire à sa chambre le confirme également. Analysons maintenant la preuve relative à cet incident. [ 35 ] Le Tribunal entérine sans réserve l'opinion du médecin selon laquelle les explications du père de B, au plan factuel, quant aux circonstances dans lesquelles il a causé des rougeurs au ventre de Z sont invraisemblables. La version du père de B quant à la façon dont il affirme avoir tenu l'enfant pour le conduire à sa chambre n'est pas crédible.
Sa prétention selon laquelle le geste d'agripper l'enfant par le ventre était dans un but de prévenir une chute ne l'est pas non plus. [ 36 ] Ce geste d'agripper l'enfant par le ventre est d'ailleurs similaire à celui qui, selon le docteur Labbé, a causé les lésions aux joues, soit d'avoir saisi fermement le visage de l'enfant entre les doigts d'une main. Dans les deux cas, il s'agit d'un serrement d'une force telle qu'elle a causé des rougeurs. [ 37 ] La preuve soumise par la DPJ démontre de manière prépondérante que le père de B est responsable des lésions causées à l'enfant Z.
Ce dernier a donc subi des sévices corporels qui, selon toute probabilité, sont survenues parce que le père de B a utilisé des méthodes éducatives déraisonnables. [ 38 ] Le procureur de la mère de Z (au moment de l'audience du 28 janvier 2013) invite le Tribunal à analyser les facteurs édictés à l'article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse avant de conclure que la sécurité et le développement de l'enfant Z sont compromis. Ces facteurs sont ➢ La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits; ➢ L'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
➢ La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation; ➢ Les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 39 ] Ces critères invitent à une évaluation subjective de la situation afin de déterminer, notamment, le degré de vulnérabilité de l'enfant. [ 40 ] Il est vrai que la nature, la gravité et la fréquence des abus ne sont pas parmi les plus excessives.
Ce facteur a toutefois peu de poids à la lumière des trois suivants. [ 41 ] Z est un jeune enfant dont les caractéristiques personnelles exigent des mesures éducatives adaptées à ses besoins et différentes de celles appliquées à l'enfant B. [ 42 ] L'absence de reconnaissance par sa mère et du conjoint de cette dernière ne permet pas de conclure qu'ils ont la capacité et la volonté, sans aide, pour mettre fin à la situation. [ 43 ] La preuve n'a pas non plus démontré que les personnes ou les ressources les entourant peuvent les aider et supporter l'enfant.
Au contraire, la décision de la mère de retirer Z de la garderie exploitée par sa GMP, qu'il fréquente depuis qu'il a deux mois, isole l'enfant des personnes qui lui sont significatives et qui peuvent lui venir en aide. [ 44 ] Dans la présente situation, l'ensemble de ces facteurs placent l'enfant dans une situation de vulnérabilité qui justifie l'application de mesures de protection. [ 45 ] Ces mesures de protection doivent toutefois être déterminées en prenant en considération le contexte dans lequel les méthodes éducatives déraisonnables ont provoqué des sévices corporels.
Ce contexte semble être celui d'un père exaspéré lorsqu'il est confronté à un enfant qui, contrairement à ce qu'il est habitué, ne respecte pas ses consignes. Il s'agit d'une situation qui risque de provoquer des débordements et qui justifie des mesures d'aide.
On ne peut toutefois pas conclure que le père de B est de mauvaise foi ni que les abus physiques envers Z révèle sa tendance à utiliser la violence envers des enfants. [ 46 ] Ce dernier constat soulève des interrogations quant à l'allégation de la DPJ selon laquelle le fait que Z ait été victime d'abus physiques expose nécessairement B à subir le même sort. La conclusion que le père de B a commis des abus physiques envers Z ne signifie pas systématiquement que son fils subira le même sort.
Rappelons que le risque d'un abus physique doit être sérieux pour conclure que la sécurité et le développement de B sont compromis. [ 47 ] Il est prématuré de conclure dans un sens ou dans l'autre quant à l'enfant B. Il faut donner l'occasion aux parties de faire des observations à cet égard, à la lumière des constats du Tribunal.
Il y a donc lieu de poursuivre l'enquête à une date ultérieure. [ 48 ] Par ailleurs, le long délibéré aura eu l'avantage de permettre, pendant une période significative, la présence d'une tierce personne auprès de Z lorsqu'il est au domicile de sa mère avec le conjoint de cette dernière. La soussignée souhaite avoir, si possible, un bilan des constatations de la personne (ou des personnes) ayant assumé ce rôle de supervision.
Il s'agit d'informations pertinentes pour déterminer les mesures de protection appropriées. [ 49 ] Une audience sans audition de témoin constitue la prochaine étape afin de déterminer la durée et le moment opportun de la suivante, selon la disponibilité de chacune des parties et leurs procureurs.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant Y compromis; FIXE la suite de l'audience (pro-forma) au 31 mai 2013 à 14h00 à la salle 2.50, et ce, dans la situation des deux enfants; CONFIRME l'exécution, jusqu'à cette date, des mesures de protection provisoires ordonnées le 8 novembre 2012; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse de A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour les enfants Me Marc-André Letarte pour la mère de X Me Johanne Desbiens pour le père de X Me Dominic Pagé pour la mère de Y Me Cynthia Brière pour le père de Y Date d’audience : 28 janvier 2013
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