2011 QCCA 951, 2011 QCCA 951
Opinion
Brouillette c. Grégoire 2011 QCCA 951 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020352-100 ( 500-17-031811-063 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 MAI 2011 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) LUCIEN BROUILLETTE Me Roberto T. De Minico Me Marie-Josée Lajoie INTIMÉE AVOCAT(
S) SYLVIE GRÉGOIRE Me Louis Coallier Miller Thomson Pouliot En appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2009 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me Roberto T. De Minico. 10 h 08 Argumentation par Me Louis Coallier. 10 h 31 Réplique par Me Roberto T. De Minico. 10 h 34 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 34 Suspension de la séance. 10 h 43 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la lumière de toute la preuve et notamment des paragraphes 58, 59 et 60 qui sont au coeur du jugement, la première juge conclut que l'appelant a fait preuve de réticences trompeuses et de mauvaise foi et qu'en dépit de son obligation de s'informer l'intimée ne pouvait découvrir toutes les faussetés cachées par l'appelant lors de la vente de la pharmacie. [ 2 ] Il s'agit d'une détermination fondée à la fois sur une évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins entendus et la Cour ne saurait substituer son appréciation en l'absence d'une erreur manifeste et dominante.
C'est le cas en l'espèce. [ 3 ] Les quelques inexactitudes soulevées par l'appelant ne sont pas de nature à affecter l'issue du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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